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Arrêt 137316 - - 18/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.316 No Rôle: A. 110067/XIII-2390 Affaire: Arrêt 137316 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 14:09 Fiche Arrêt no 137.316 du 18 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.316 du 18 novembre 2004 A.110.067/XIII-2390 En cause : SANTOROCCO Biagia, ayant élu domicile chez Me Baudhuin GERARD, avocat, rue du Coquelet 24/D1 5030 Gembloux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 2001 par Biagia SANTOROCCO qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 2 juillet 2001, rejetant le recours introduit contre le refus de permis d'urbanisme décidé par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi le 16 janvier 2001, confirmant ladite décision et refusant le permis d'urbanisme sollicité pour la régularisation d'annexes sur un bien sis à Charleroi (Gilly), rue Hanoteau, 68, et cadastré section C, no 446 o; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2390 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bl. GHESQUIERE, loco Me B. GERARD, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 18 août 1998, un permis d'urbanisme est octroyé aux époux GULINA-SANTOROCCO pour la construction d'une annexe à l'arrière de leur maison d'habitation sise à Charleroi (Gilly), rue Hanoteau,
  2. Le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre
  3. Le permis n'a pas été respecté par les demandeurs qui ont également construit une cuisine et une buanderie à l'étage.
  4. Par décision du 15 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi refuse le permis de régularisation sollicité par les intéressés.
  5. Le 27 juillet 2000, la Région wallonne rejette le recours introduit contre cette décision et refuse le permis d'urbanisme.
  6. Le 5 octobre 2000, la ville de Charleroi délivre à Biagia SANTOROCCO, veuve GULINA (son époux étant entre-temps décédé), un récépissé d'une nouvelle XIII - 2390 - 2/5 demande de régularisation et, le 11 octobre 2000, un accusé de réception du dossier complet de la demande.
  7. Une enquête publique se tient du 16 au 31 octobre 2000 et donne lieu à une réclamation introduite par Pierre VANDERUS, voisin direct de la requérante.
  8. Le 9 novembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  9. Le 21 décembre 2000, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable et conclut au refus de permis d'urbanisme.
  10. Le 16 janvier 2001, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d'urbanisme sollicité.
  11. Le 23 février 2001, Biagia SANTOROCCO introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 26 février
  12. Le 11 avril 2001, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
  13. Le 23 mai 2001, le conseil de la requérante adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 25 mai
  14. Le 2 juillet 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours et confirme la décision du 16 janvier 2001 du collège des bourgmestre et échevins. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est notifié à l'intéressée le 6 juillet 2001; Considérant, d'office, que l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. XIII - 2390 - 3/5 A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public; Considérant que la lettre de rappel a été réceptionnée par la partie adverse le 25 mai 2001 en sorte que le délai de trente jours, qui prenait cours le 26 mai 2001, expirait le lundi 25 juin 2001; que l'arrêté attaqué n'a été adopté que le 2 juillet 2001 et notifié que le 6 juillet 2001, soit en dehors du délai imparti; qu'il est dès lors dépourvu de tout effet de droit, l'acte dont recours ayant été confirmé par l'application de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que l'acte confirmé est la décision prise le 16 janvier 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de Charleroi; que, par sécurité juridique, il s'impose d'annuler l'arrêté ministériel attaqué; Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'acte attaqué et après la notification de l'arrêt d'annulation, un nouveau délai de soixante jours sera ouvert à la requérante pendant lequel celle-ci pourra poursuivre l'annulation de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins, XIII - 2390 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 2 juillet 2001, rejetant le recours introduit contre le refus de permis d'urbanisme décidé par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi le 16 janvier 2001, confirmant ladite décision et refusant le permis d'urbanisme sollicité pour la régularisation d'annexes sur un bien sis à Charleroi (Gilly), rue Hanoteau, 68, et cadastré section C, no 446 o. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2390 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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