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Arrêt 137318 - - 18/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.318 No Rôle: A. 153424/VIII-4603 Affaire: Arrêt 137318 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 14:10 Fiche Arrêt no 137.318 du 18 novembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.318 du 18 novembre 2004 A.153.424/VIII-4603 En cause : VAN BREUSEGHEM Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la province du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : BERTRAND Emmanuelle, rue des Monthys 13 5651 Thy-le-Château. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 juillet 2004 par Jacqueline VAN BREUSEGHEM tendant à la suspension de l'exécution : - de la décision prise à une date indéterminée, par le président de la Commission administrative et député permanent, de ne pas retenir la candidature de la requérante à l'emploi intérimaire de psychologue responsable administratif au Centre de guidance psychologique de Mons; - de la décision prise à une date indéterminée, par le président de la Commission administrative et député permanent, de retenir la candidature d'Emmanuelle BERTRAND à l'emploi intérimaire de psychologue responsable administratif au Centre de guidance psychologique de Mons et de l'autoriser à exercer ses fonctions depuis le 1er mai 2004; VIIIr - 4603 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 2 août 2004 par laquelle Emmanuelle BERTRAND demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KESTEMAN, loco Me BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : La requérante, née le 16 avril 1945, est entrée au service de la partie adverse en 1977 en qualité de psychologue. Le 26 février 2004, P. THIRY, directeur d'administration faisant fonction auprès de la Direction générale des affaires sociales de la Province de Hainaut, a adressé une note circulaire aux directions des centres de guidance (et IMP, SAP, SAC et CPMS) pour les informer qu'un poste de "premier attaché spécifique responsable d'un Centre de guidance psychologique" allait être à pourvoir à Mons, à partir du 1er mai

  1. VIIIr - 4603 - 2/5 Le 5 mai 2004, la requérante s'est vu notifier un courrier, daté de la veille, rédigé par P. THIRY et précisant ce qui suit : " ... Votre candidature à l'emploi intérimaire de psychologue responsable administratif au Centre de guidance psychologique de Mons a été examinée avec attention. J'ai cependant le regret de vous informer qu'elle n'a pas été retenue sans pour autant que votre travail en tant que psychologue soit mis en cause. Au contraire, je vous encourage à poursuivre votre action au sein de votre centre. ..."; Il s'agit du premier acte attaqué. Le 28 juin 2004, en réponse à une demande du 4 juin, le conseil de la requérante a reçu les informations suivantes de la part de P. THIRY : " Je vous informe que les motifs de la décision de Monsieur le Président DE CLERCQ de ne pas retenir la candidature de Mle VAN BREUSEGHEM sont les suivants : - Mle VAN BREUSEGHEM est en fin de carrière; la Province ne pouvant occuper des agents de plus de 65 ans, un nouveau responsable aurait dû être désigné dans 6 ans. - Bien qu'étant excellente psychologue; elle n'a cependant pas fait la preuve de ses compétences pour diriger une équipe dans la mesure où son expérience au centre de guidance de Binche s'est soldée rapidement par un échec. - Lorsqu'elle prestait au centre de guidance de Mons, Mle VAN BREUSEGHEM a connu de nombreux différends avec sa responsable et l'équipe du centre; il lui était reproché de ne pas travailler en équipe comme l'exige le décret organique des centres de guidance, et de faire cavalier seul. Le conflit n'a pu être réglé qu'en mutant l'intéressée vers un autre service. Il n'était donc pas opportun de désigner Mle VAN BREUSEGHEM dans le poste de direction dans ce même centre, d'autant plus que la composition de l'équipe est restée la même dans sa majorité; Par ailleurs, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que l'emploi de directeur du centre de guidance de Mons n'est pas encore vacant puisque le directeur est en congé de maladie avant retraite; laquelle interviendra à la fin de l'année
  2. L'agent retenu par Monsieur le Président DE CLERCQ est simplement autorisée à exercer ses fonctions au centre de guidance de Mons. Une décision définitive n'interviendra qu'à ce moment". Il s'agit du deuxième acte attaqué; Considérant que, par une requête introduite le 2 août 2004, Emmanuelle BERTRAND demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'à l'appui de son argumentation sur le risque de préjudice requis, la requérante soutient qu'il apparaît des éléments de fait et des moyens de droit que la partie adverse fait preuve d'une volonté délibérée de l'écarter de la fonction mise en jeu; que selon elle, la partie adverse a ainsi commis un détournement de pouvoir; VIIIr - 4603 - 3/5 qu'elle estime, par ailleurs, que les actes attaqués portent gravement atteinte à ses intérêts matériels et moraux, dans la mesure où, à six ans de la fin de sa carrière professionnelle, et faisant suite à d'autres obstructions à sa promotion, ils mettent un terme à tout espoir d'obtenir une promotion avant la fin de sa carrière professionnelle et l'accès à la pension; qu'elle ajoute que le risque de préjudice est d'autant plus grand que la personne désignée est une psychologue beaucoup plus jeune, titulaire de titres et mérites non comparables aux siens; qu'enfin, elle fait valoir que le préjudice, à défaut de suspension de l'exécution des actes attaqués, sera irréversible compte tenu de son âge, de son ancienneté d'agent provincial et de la proximité du Centre de guidance et de son domicile; Considérant que l'argument selon lequel la requérante serait victime d'un détournement de pouvoir ne peut être retenu; qu'en effet, la requérante se contente de pures affirmations et reste en défaut d'apporter des éléments concrets tendant à établir le but illicite qu'aurait poursuivi la partie adverse; que par ailleurs, la désignation litigieuse n'est que "temporaire"; que la partie adverse ne pourra pourvoir définitivement au poste convoité qu'en 2005, c'est-à-dire à un moment où la requérante pourra encore utilement y postuler; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Emmanuelle BERTRAND dans la procédure en référé est accueillie. Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. VIIIr - 4603 - 4/5 Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Emmanuelle BERTRAND, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4603 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.318 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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