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Arrêt 137319 - - 18/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.319 No Rôle: A. 156832/XI-16008 Affaire: Arrêt 137319 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:10 Fiche Arrêt no 137.319 du 18 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.319 du 18 novembre 2004 A. 156.832/XI-16.008 En cause : S.A. EXPANSA, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me LEMMENS,avocat, place Verte 13 4000 Liège
  2. le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles Partie Intervenante : La ville de Namur, ayant élu domicile chez Me HIERNAUX, avocat, rue de Marlagne 165 5000 Namur ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 octobre 2004 par la société anonyme EXPANSA, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “de la décision prise par la Commission des jeux de hasard, le 20 octobre 2004, par laquelle cette Commission: «
  3. Constate que dans l’établissement de jeux de hasard précité, il est établi un cumul de violations à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et décide de retirer la licence de classe A de la S.A. EXPANSA qui avait été délivrée le 22.10.
  4. R XI - 16.008 - 1/4
  5. Dit que l’exécution de la décision est fixée au 15 décembre
  6. (...)»”; Vu la requête en intervention introduite le 9 novembre 2004 par la Ville de Namur; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 9 novembre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT et Me E. LEMMENS, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me H. HIERNAUX et Me A. FEYT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse expose en substance qu’elle exploite le casino de Namur depuis 1980, qu’elle a été “pillée” depuis de nombreuses années par certains de ses administrateurs - dont son administrateur délégué - qui empochaient une partie des recettes des jeux avant même que celles-ci puissent être comptabilisées, que ces agissements sont apparus vers le mois de mars 2004 et ont donné lieu à une instruction pénale actuellement en cours et à la désignation d’administrateurs provisoires, le 27 mars 2004, par le président du tribunal de commerce de Namur, qu’elle avait, par l’intermédiaire de son administrateur délégué, introduit auprès de la Commission des jeux de hasard une demande de licence de classe A, licence qui lui a été octroyée le 22 octobre 2003, que le 22 avril 2004 le président de la Commission des jeux de hasard l’a informée que, des infractions étant “à charge des administrateurs” - escroquerie, association de malfaiteurs, fraude fiscale, corruption -, la Commission pouvait, en exécution de l’article 21 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, “par décision motivée et selon les modalités R XI - 16.008 - 2/4 définies par le Roi, prononcer le retrait de la licence en cas de non-respect de la loi” et que la demanderesse avait quinze jours “pour rapporter [ses] arguments de défense, au moyen d’un mémoire”, que les administrateurs provisoires ont communiqué un tel mémoire, et que, par la décision attaquée du 20 octobre 2004, la Commission a, après avoir entendu la demanderesse représentée par ses administrateurs provisoires, retiré la licence de classe A délivrée le 22 octobre 2003; Sur la demande de suspension: Considérant que les parties se sont expliquées sur la fin de non recevoir proposée d’office par M. l’auditeur rapporteur sur la légitimité de l’intérêt de la demanderesse à demander la suspension de la décision attaquée; Considérant que la demanderesse poursuit, par sa demande de suspension, le maintien du caractère exécutoire d’une licence de classe A dont elle fait valoir elle-même qu’elle a été obtenue sur la base de renseignements inexacts fournis sciemment à la Commission des jeux de hasard par son administrateur délégué; que l’intérêt à une telle demande n’est pas légitime, même si les administrateurs en cause ont démissionné entre-temps; que la demande n’est pas recevable; Sur la requête en intervention: Considérant que la requérante en intervention expose qu’elle n’entend pas prendre position sur la légalité de la décision attaquée mais qu’elle désire intervenir dans la procédure pour être exactement informée de son évolution; que, toutefois, il résulte de l’article 21bis, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, que l’intervention a pour but de permettre à celui qui a intérêt à la solution de l’affaire de faire valoir ses arguments à propos de la légalité de l’acte attaqué; qu’il s’ensuit que la requête en intervention de la Ville de Namur n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la requête en intervention sont rejetées. R XI - 16.008 - 3/4 Article
  7. Les dépens de la procédure en suspension, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Les dépens de la requête en intervention, liquidés à 125 euros, sont mis à charge de la requérante en intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.008 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.319 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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