id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.339 No Rôle: A. 157203/E-20874 Affaire: Arrêt 137339 - - 19/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:17 Fiche Arrêt no 137.339 du 19 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.339 du 19 novembre 2004 A. 157.203/20.874 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, rue Fusch 6 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 novembre 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du ministre [de l’Intérieur] du 24 septembre 2004 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire tous deux notifiés le 28 octobre 2004”; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 novembre 2004 à 14 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; R - 20.874 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie demanderesse le jeudi 28 octobre 2004, c’est-à-dire à la veille d’un week-end dont le lundi suivant était férié, lui ordonne de s’éloigner au plus tard le 12 novembre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite bien avant l’expiration de ce délai, c’est-à-dire avec la diligence requise; que la notification de cet ordre porte la mention suivante: “A défaut d’obtempérer à cet ordre, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, le demandeur s’expose à un péril imminent; que ce dernier a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que le demandeur, né le 19 septembre 1990 à S., de nationalité XXX, est arrivé en Belgique en août 1993 avec sa soeur, des cousins et un oncle, qu’un “titre de séjour provisoire pour personne déplacée” lui a été délivré le 31 août 1993, qu’un certificat d’inscription au registre des étrangers lui a été délivré le 2 octobre 1995 au même titre sur instruction de la partie adverse, que ce titre de séjour a été régulièrement prorogé et que le délégué du ministre de l’Intérieur a donné instruction le 22 mars 1999 à l’administration communale de Liège d’inscrire le demandeur au registre des étrangers; qu’il a introduit le 30 janvier 2000 une demande de régularisation sur la base de l’article 2, 4/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume sur laquelle la Commission de régularisation a émis un avis favorable le 29 septembre 2000; Considérant que le ministre de l’Intérieur a décidé le 24 septembre 2004 d’exclure le demandeur du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 pour les motifs essentiels suivants: “ Considérant que l’intéressé a été condamné par défaut le 16 octobre 2001 à une peine non définitive de 6 mois d’emprisonnement du chef de vols; Considérant que l’intéressé a été condamné le 7 janvier 2004 à une peine devenue définitive de 1 mois d’emprisonnement avec sursis de 3 ans du chef de détention de 2 armes à feu; R - 20.874 - 2/5 Considérant que l’intéressé a fait preuve d’un comportement asocial et dangereux; Considérant qu’il a fait l’objet de deux condamnations distinctes, ce qui démontre une persévérance dans la délinquance; Considérant qu’il résulte des faits précités que, par son comportement personnel il a porté atteinte à l’ordre public; Considérant que la menace grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public; Considérant dès lors qu’il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que, le 29 septembre 2004, le délégué du ministre a invité le bourgmestre de Liège à notifier au demandeur un ordre de quitter le territoire dans les quinze jours ainsi motivé: “ Motivation de la décision: Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2/, de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait: L’intéressé a été exclu par décision Ministérielle du 24/09/2004 de la Loi du 22/12/1999 en application des articles 5 et 14.”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration, «Audi alteram partem» et du délai raisonnable, de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999, des articles 8 CEDH et 22 de la Constitution” dans lequel il fait valoir notamment, en substance, dans une première branche, que “la seule référence abstraite à deux condamnations pénales ne peut suffire à démontrer [qu’il] «représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale»”, que ces “deux condamnations sont relatives à des faits anciens
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.