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Arrêt 137339 - - 19/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.339 No Rôle: A. 157203/E-20874 Affaire: Arrêt 137339 - - 19/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:17 Fiche Arrêt no 137.339 du 19 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.339 du 19 novembre 2004 A. 157.203/20.874 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, rue Fusch 6 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 novembre 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du ministre [de l’Intérieur] du 24 septembre 2004 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire tous deux notifiés le 28 octobre 2004”; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 novembre 2004 à 14 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; R - 20.874 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie demanderesse le jeudi 28 octobre 2004, c’est-à-dire à la veille d’un week-end dont le lundi suivant était férié, lui ordonne de s’éloigner au plus tard le 12 novembre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite bien avant l’expiration de ce délai, c’est-à-dire avec la diligence requise; que la notification de cet ordre porte la mention suivante: “A défaut d’obtempérer à cet ordre, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, le demandeur s’expose à un péril imminent; que ce dernier a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que le demandeur, né le 19 septembre 1990 à S., de nationalité XXX, est arrivé en Belgique en août 1993 avec sa soeur, des cousins et un oncle, qu’un “titre de séjour provisoire pour personne déplacée” lui a été délivré le 31 août 1993, qu’un certificat d’inscription au registre des étrangers lui a été délivré le 2 octobre 1995 au même titre sur instruction de la partie adverse, que ce titre de séjour a été régulièrement prorogé et que le délégué du ministre de l’Intérieur a donné instruction le 22 mars 1999 à l’administration communale de Liège d’inscrire le demandeur au registre des étrangers; qu’il a introduit le 30 janvier 2000 une demande de régularisation sur la base de l’article 2, 4/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume sur laquelle la Commission de régularisation a émis un avis favorable le 29 septembre 2000; Considérant que le ministre de l’Intérieur a décidé le 24 septembre 2004 d’exclure le demandeur du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 pour les motifs essentiels suivants: “ Considérant que l’intéressé a été condamné par défaut le 16 octobre 2001 à une peine non définitive de 6 mois d’emprisonnement du chef de vols; Considérant que l’intéressé a été condamné le 7 janvier 2004 à une peine devenue définitive de 1 mois d’emprisonnement avec sursis de 3 ans du chef de détention de 2 armes à feu; R - 20.874 - 2/5 Considérant que l’intéressé a fait preuve d’un comportement asocial et dangereux; Considérant qu’il a fait l’objet de deux condamnations distinctes, ce qui démontre une persévérance dans la délinquance; Considérant qu’il résulte des faits précités que, par son comportement personnel il a porté atteinte à l’ordre public; Considérant que la menace grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public; Considérant dès lors qu’il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que, le 29 septembre 2004, le délégué du ministre a invité le bourgmestre de Liège à notifier au demandeur un ordre de quitter le territoire dans les quinze jours ainsi motivé: “ Motivation de la décision: Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2/, de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait: L’intéressé a été exclu par décision Ministérielle du 24/09/2004 de la Loi du 22/12/1999 en application des articles 5 et 14.”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration, «Audi alteram partem» et du délai raisonnable, de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999, des articles 8 CEDH et 22 de la Constitution” dans lequel il fait valoir notamment, en substance, dans une première branche, que “la seule référence abstraite à deux condamnations pénales ne peut suffire à démontrer [qu’il] «représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale»”, que ces “deux condamnations sont relatives à des faits anciens

(1999)”, “sont relativement clémentes”, “sanctionnent des faits commis sans violence”, que “le fait qu’il y ait eu deux condamnations distinctes reste mystérieux puisque les faits remontent à la même époque”, que “l’octroi du sursis en janvier 2004 confirme une possibilité de reclassement dont la partie adverse ne démontre pas la disparition huit mois plus tard” et que “la partie adverse n’a donc pas examiné la dangerosité actuelle” du demandeur; R - 20.874 - 3/5 Considérant qu’il résulte du dossier administratif que le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt à Liège le 7 juillet 1999 du chef de vol simple et libéré le 7 octobre 1999, qu’il a été condamné par défaut à six mois d’emprisonnement le 13 décembre 2000 du chef d’avoir, à Liège, dans le courant du mois de juin 1998, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur de deux pistolets de type 7,65 mm, armes réputées prohibées, et du chef d’avoir, à Liège, le 7 juillet 1999, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur de deux pistolets de type 7,65 mm, armes réputées prohibées, et de munitions (un chargeur garni de sept cartouches et un chargeur muni de trois cartouches); que sur opposition, le tribunal correctionnel a acquitté le demandeur le 15 février 2001; que, sur l’appel du ministère public, la Cour d’appel de Liège, le 20 juin 2002, a dit irrecevables les poursuites fondées sur les faits de 1998 mais a condamné le demandeur a six mois d’emprisonnement du chef de ceux du 7 juillet 1999; que le 23 octobre 2002 la Cour de cassation a cassé cette condamnation et que, sur renvoi, la Cour d’appel de Mons, statuant par défaut le 7 janvier 2004, a condamné le demandeur à un mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans; que le 4 mai 2004, le procureur général près la Cour d’appel de Mons a informé le ministre de l’Intérieur qu’à son avis “une mesure d’éloignement du territoire ne paraît pas s’imposer”; que le dossier administratif comporte par ailleurs la copie du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Liège le 16 octobre 2001 qui condamne le demandeur par défaut à six mois d’emprisonnement et cent franc d’amende du chef d’avoir, à Liège le 16 juin 1999, soustrait frauduleusement une trentaine de bracelets en or et, à Liège le 20 avril 1999, une plaque d’immatriculation; qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que ce jugement soit définitif; Considérant, d’une part, que l’appréciation du ministre du caractère dangereux du demandeur pour l’ordre public et la sécurité nationale découle de ce que le demandeur “a fait l’objet de deux condamnations distinctes, ce qui démontre une persévérance dans la délinquance”; que toutefois, la période infractionnelle constatée par les décisions de condamnation s’étend d’avril à juillet 1999 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Mons, prononcé le 7 janvier 2004, n’est pas relatif à une période ultérieure; Considérant, d’autre part, que le ministre n’indique pas pour quelle raison le demandeur représente encore actuellement un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale en Belgique; que le moyen est sérieux; Considérant que le demandeur expose notamment qu’il vit en Belgique depuis l’âge de 12 ans, qu’il y a toutes ses attaches affectives, sociales et culturelles, que sa seule famille proche y vit, voire a la nationalité belge, qu’il n’a plus de famille R - 20.874 - 4/5 en XXX “si ce n’est sa mère qui survivrait dans une institution hospitalière”, qu’il craint d’être assassiné, comme son oncle l’a été, en cas de retour dans son pays et que l’exécution immédiate des décisions attaquées l’exposerait donc à un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la Commission de régularisation a reconnu que le demandeur pouvait faire valoir des circonstances humanitaires et des attaches sociales durables dans le pays; que la rupture de ces attaches, dans les circonstances décrites par la requête, constituerait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a exclu, le 24 septembre 2004, XXX du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28 octobre 2004. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix neuf novembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R - 20.874 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.339 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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