id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.373 No Rôle: A. 80515/XIII-830 Affaire: Arrêt 137373 - - 19/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-03 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 14:18 Fiche Arrêt no 137.373 du 19 novembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.373 du 19 novembre 2004 A.80.515/XIII-830 En cause :
- MARCHAND Chantal, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, Avenue Winston Chruchill 253 1180 Bruxelles,
- ORBIE Sylvain, avenue des Héliotropes 4 1030 Bruxelles, contre :
- la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or 77/7 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif CERFS-VOLANTS, anciennement Association sans but lucratif POUPONNIERE EMPAIN, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, XIII - 830 - 1/4 Vu la requête introduite le 1er octobre 1998 par Chantal MARCHAND et Sylvain ORBIE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme relatif à un bien sis avenue des Héliotropes, 6, à Schaerbeek, délivré le 23 juillet 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek à l'association sans but lucratif POUPONNIERE EMPAIN, autorisant celle-ci à : - installer une pouponnière au rez-de-chaussée, premier et deuxième étages et dans la partie gauche du sous-sol; - placer un escalier de secours en façade arrière; - réaliser des transformations intérieures mineures et à maintenir l'appartement situé dans la partie droite du sous-sol ainsi que le logement collectif pour étudiants situé dans les combles; Vu l’arrêt no 77.955 du 5 janvier 1999 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 février 1999 par les requérants; Vu la requête introduite le 15 avril 1999 par laquelle l’association sans but lucratif CERFS-VOLANTS, anciennement association sans but lucratif POUPONNIERE EMPAIN, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 avril 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 830 - 2/4 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 5 juin 2002, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 14 juin 2002 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 11 janvier 2002 , la première partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la première partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours; Considérant qu’il ressort d’un extrait du registre aux actes de décès de la commune de Schaerbeek que le second requérant est décédé à Louvain le 4 janvier 2000; que, le 27 mars 2002, les ayants droit du défunt ont reçu la lettre du Conseil d’Etat les informant de la possibilité pour eux de reprendre l’instance; qu’aucun acte de reprise d’instance n’ayant été introduit, il convient, en ce qui concerne le second requérant, de faire également application de l’article 14quater du règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- XIII - 830 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 818,07 euros, sont mis à charge de la première requérante et de la succession du second requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 830 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.373 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.77.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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