id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.405 No Rôle: A. 87319/VI-16254 Affaire: Arrêt 137405 - - 22/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:21 Fiche Arrêt no 137.405 du 22 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.405 du 22 novembre 2004 A.87.319/VI-16.254 En cause : BELGIAN COURIER ASSOCIATION, UNION PROFESSIONNELLE, ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur, no 3, 1000 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. Partie intervenante: LA POSTE, SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 octobre 1999 par l’Union professionnelle BELGIAN COURIER ASSOCIATION qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, publié au Moniteur belge le 18 août 1999; Vu l’arrêt no 111.434 du 11 octobre 2002 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.254 - 1/4 Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Franck JUDO, loco Me Dirk LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 111.434, précité; Considérant que, dans un dernier mémoire, daté du 18 juin 2004, la requérante affirme qu’elle avait la capacité d’agir en justice à la date de l’introduction de la requête, que la décision d’introduire le recours a été prise le 11 octobre 1999 par le conseil d’administration, dans sa composition résultant de la décision du 23 février 1999, que les documents relatifs à cette décision ont été transmis au Conseil d’Etat le 7 décembre 1999, que, s’il est vrai que l’entérinement de la modification de la composition du conseil d’administration n’a eu lieu que le 17 avril 2000, cet entérine- ment a produit ses effets "ex tunc", ainsi que l’aurait jugé la Cour du travail de Liège le 5 septembre 2001, selon une interprétation d’autant plus plausible qu’aucune sanction n’est prévue par la loi dans les cas où les formalités prescrites ne sont pas remplies ou ne le sont que tardivement; qu’elle conclut que, dans ces conditions, la requête est recevable; Considérant que, dans un dernier mémoire du 28 juillet 2004, la partie adverse fait valoir que l’arrêt du 5 septembre 2001 de la Cour du travail de Liège n’a été VI - 16.254 - 2/4 publié que par extrait, que la Cour y envisage tant l’effet rétroactif de la décision d’entérinement que l’absence d’un tel effet, et qu’il convient, dans le silence de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles, d’avoir égard au principe général de droit qui impose la non-rétroactivité des actes administratifs; Considérant que, dans un dernier mémoire daté du 30 juillet 2004, la partie intervenante soutient que, signée par André BASTIEN, président du Comité de direction, la requête en intervention est recevable en ce que l’article 17, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques donne au conseil d’administration de celles-ci le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de leur objet social, que le § 2 du même article l’autorise à déléguer tout ou partie des compétences visées au § 1er à l’exception de certaines compétences identifiées, que la décision du conseil d’administration du 1er décembre 1999 "relative à la représentation en justice, en ce compris devant les juridictions administratives", permettant au Comité de direction d’assumer cette représentation, s’inscrit dans cette perspective, que l’article 19, alinéa 3, de la même loi prévoit que "à l’exception de celles visées aux articles 4, § 2, et 11, § 2, le Comité de direction peut déléguer certaines de ces compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation", que le 6 décembre 1999, le Comité de direction a pris une décision "relative à la représentation de LA POSTE en justice, en ce compris devant les juridictions administratives", dont il ressort notamment que celle-ci peut être représentée en justice par le président du comité de direction, qu’aucune distinction ne doit être établie quant à la faculté de délégation par le Comité de direction entre les compétences qui lui sont propres et celles qui lui sont déléguées, et que la subdélégation est conforme sinon à la lettre de l’article 19, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991, précitée, dans sa version française, en tout cas à l’intention du législateur, telle qu’exprimée dans les travaux préparatoires (Pasin., 1991, p.959); Considérant que, sans qu’il soit nécessaire de trancher quant à la recevabilité de la requête en intervention, il ressort des pièces de la procédure que les statuts de l’union professionnelle requérante ont été entérinés par le Conseil d’Etat le 23 janvier 1996 et publiés par extrait au Moniteur belge le 2 février 1996, que l’article 28 de ces statuts prévoit que cette union professionnelle est représentée en justice par son conseil d’administration, tandis que l’article 17 dispose que la durée du mandat de membre de ce conseil est de quatre ans, que la liste des administrateurs a été publiée aux annexes du Moniteur belge le 2 février 1996 et qu’elle mentionne les noms de Luc DOMICENT, Thierry BRUGMA, Peter VANDERHAEGEN, Dirk VANHAEREN et Christian DETHIER, que cependant, la décision d’introduire le présent recours a été prise le 11 VI - 16.254 - 3/4 octobre 1999 par Dirk VANHAEREN, Xavier DE BUCK, Claude ROMBAUX, Jan BORIES, Patrick FRANSSEN, Luc DOMICENT et Thierry BRUGMA, que cette composition nouvelle du conseil d’administration résulte d’une décision prise par l’assemblée générale de la requérante le 23 février 1999, qu’en application de l’article 7 de la loi du 31 mars 1898, précitée, cette modification du personnel de la direction n’a eu d’effet qu’après avoir été déposée, entérinée et publiée au Moniteur belge, qu’en l’espèce, elle a été communiquée au Conseil d’Etat le 7 décembre 1999, entérinée par lui le 17 avril 2000 et publiée au Moniteur belge le 28 avril 2000, que force est, dès lors, de constater qu’émanant du conseil d’administration, dans une composition qui n’avait encore été ni déposée au Conseil d’Etat pour entérinement ni, a fortiori, entérinée par lui, ni publiée au Moniteur belge, le présent recours n’a pas été introduit par l’organe qualifié pour agir en justice au nom de la requérante; qu’il n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de l’intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, QUERTAINMONT, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.254 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.405 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.