id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.535 No Rôle: A. 152074/XIII-3367 Affaire: Arrêt 137535 - - 23/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 14:34 Fiche Arrêt no 137.535 du 23 novembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.535 du 23 novembre 2004 A.152.074/XIII-3367 En cause : l'Association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme SPANOLUX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles, 2. la Commune de Vielsalm, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 mai 2004 par l'association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'environnement délivré le 1er février 2004 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la société anonyme SPANOLUX, en XIIIr - 3367 - 1/21 vue de l'exploitation sur un terrain cadastré Vielsalm 1ère division, section B nos 1798/2b, 1798/2c, 1798/2e, d'une installation de fabrication de parquet stratifié, d'un magasin automatique et d'une chaudière à bois (extension); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites les 14 juin et 16 juillet 2004 par lesquelles la société anonyme SPANOLUX et la commune de Vielsalm demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2004 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. CHARLIER, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La commune de Vielsalm comprend un zoning industriel situé sur l’ancienne commune de Burtonville. La S.A. SPANOLUX y a commencé l’implantation d’une usine de production de panneaux de fibres de bois dès 1996, dont une première XIIIr - 3367 - 2/21 ligne de production de panneaux MDF (Medium Density Fiber) est opérationnelle depuis le début de 1998 avec une capacité annuelle de production de 200.000 mètres cubes. Au plan de secteur de Bastogne, le site occupé par l’usine est inscrit en majeure partie en zone d’activité économique industrielle avec un léger empiétement sur les zones agricole et forestière voisines. Ladite implantation a été autorisée par les actes suivants : - un permis de bâtir l’usine délivré le 2 janvier 1996; - un permis d’exploitation délivré par la députation permanente; - un arrêté ministériel modifiant l’autorisation précitée d’exploitation. Ces décisions sont devenues définitives. Tous les recours introduits contre celles-ci devant le Conseil d’Etat ont été rejetés, notamment le recours en suspension dirigé contre l’arrêté ministériel qui a été rejeté par l’arrêt no 71.000 du 21 janvier 1998. 2. La S.A. SPANOLUX envisage d’étendre ses activités à la production de parquets stratifiés, et de réaliser une unité de production totalement intégrée depuis la matière première jusqu’au produit fini. Elle a élaboré un programme d’investissements planifiés sur la période 2002-2006 portant sur les différentes étapes du processus de fabrication : - parc à bois : SPANOLUX veut utiliser de manière plus importante les produits connexes de scierie (sciures, plaquettes, dosses, rondelles, chutes); - ligne de MDF no 2 : cette ligne produira des panneaux minces de plus forte densité que la ligne no 1 au départ de matières premières moins nobles (bois de trituration et produits connexes de scierie); elle sera la seule source d’approvisionnement en panneaux de dimensions utiles à la fabrication du parquet stratifié; - encollage de papier (ou imprégnation) : "Il s’agira de deux lignes d’encollage de papier. Les rouleaux de papiers imprimés avec les décors entrent dans l’usine et sont encollés et coupés sur mesure. Les feuilles de papier sont ensuite stockées dans un magasin automatique. Les lignes d’encollage permettront d’appliquer sur les papiers imprimés choisis des résines de qualité différentes en quantités voulues. Le but est XIIIr - 3367 - 3/21 d’être techniquement autonome, de maîtriser notre produit et d’éviter les ruptures de charges dues à l’acquisition de ce composant à l’extérieur"; - presses Mélamine (surfaçage) : deux presses serviront à recouvrir les panneaux MDF bruts d’un papier de décoration sur la face visible et d’une couche de protection sur la face destinée à être posée sur le sol; - lignes de façonnage de parquet stratifié (finition) : ces lignes produiront le parquet stratifié par découpe et rainurage des panneaux bruts issus de la ligne MDF no 2 et préparés par une presse à mélaminer. 3. Une première demande de permis d’urbanisme est introduite le 15 mars 2002 auprès de l’administration communale de Vielsalm portant sur les travaux suivants : - la construction d’un bâtiment destiné à l’encollage de papier; - la construction d’un bâtiment destiné au surfaçage de panneaux MDF; - la construction d’un local comprenant une chaudière de 1,16 MW ou 1.000.000 Kcal/heure, alimentée par du fuel léger ou du gaz naturel; - la construction d’une cabine à haute tension. L’accusé de réception d’une demande complète est délivré le 25 mars 2002. Le 17 avril 2002, la Division de la Nature et des Forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable comprenant les passages suivants : " Il y aura des rejets de C organique et de formaldéhyde. Bien que moins importants que ceux qui existent actuellement, il est incontestable que ceux-ci provoquent des désagréments (odeurs) aux villages riverains et inquiètent les habitants. Il importe donc d’être particulièrement attentif à cette situation et d’inviter les administrations compétentes à se prononcer au moment de la demande de permis d’exploiter. L’étude d’incidence envisagée par SPANOLUX dans le cadre de la réalisation de la ligne MDF no 2 serait avantageusement anticipée, ce qui rassurerait la population. Ce d’autant plus qu’une telle étude sera indispensable (voir point suivant). Le projet est situé à plus ou moins 250 mètres au Sud-Ouest du site Natura 2000 BE34LX052 (lot 3) dit «Grand Fonds» (voir carte en annexe). Il y aura donc lieu, lors de la demande de permis d’exploiter de prendre en considération cette donnée et de faire réaliser par le demandeur une évaluation appropriée des incidences sur le site précité eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci (habitats naturels d’intérêt communautaire). (...) XIIIr - 3367 - 4/21 Moyennant ces remarques, et compte tenu des faibles retombées de l’extension sur le plan environnemental, j’émets un avis favorable à la délivrance du permis d’urbanisme". Le 23 avril 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Vielsalm émet un avis favorable. Le collège des bourgmestre et échevins sollicite l’avis du fonctionnaire délégué par une demande réceptionnée par la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) le 26 avril 2002. Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande le 28 mai 2002. Cet avis précise notamment que les remarques émises dans le rapport de la D.G.R.N.E. devront être respectées, notamment en ce qui concerne "l’étude d’incidences dans le cadre de la demande du permis d’exploiter". Le 4 juin 2002, le fonctionnaire délégué adresse un courrier au collège des bourgmestre et échevins portant ce qui suit : " En complément à l’avis conforme délivré par mon administration en date du 28 mai 2002, je signale au besoin que l’étude d’incidences dont il est fait état au niveau de l’avis porte sur la 2ème ligne de production de M.D.F. et non sur le présent permis". Le même jour, le permis d’urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins. Ce permis d’urbanisme du 4 juin 2002 a fait l’objet du recours en suspension et d’un recours en annulation enrôlés sous le numéro A. 125.284/XIII-2739. Le recours en suspension a été rejeté par l’arrêt no 117.897 du 3 avril 2003 pour absence de préjudice grave et difficilement réparable. Le recours en annulation a, à ce jour, fait l’objet d’une demande d’application de l’article 14bis du règlement de procédure le 10 décembre 2003 et les requérants en cette cause, au nombre desquels figure la requérante en la présente cause, n’ont pas fait usage de leur droit d’être entendu. Le recours en annulation a été rejeté par l'arrêt no 136.388 du 21 octobre 2004. Le permis d’exploitation attaqué dans le recours en suspension enrôlé sous le numéro A.151.895/XIII-3362 porte sur les installations dont le permis d’urbanisme précité du 4 juin 2002 a autorisé la construction. XIIIr - 3367 - 5/21 4. Une deuxième demande de permis d’urbanisme est introduite le 17 avril 2002 auprès de la même administration, portant sur la construction des bâtiments suivants : - un bâtiment de stockage; - un bâtiment servant de magasin automatique; - un bâtiment destiné à la finition de parquet (comprenant deux halls de production); - un bâtiment abritant une chaudière à poussière de bois pourvue d’une cheminée de 24 mètres de haut et accolé au local de chaufferie qui fait l’objet de la première demande de permis. Ces constructions seront implantées entièrement dans la zone d’activité économique industrielle et s’intègrent aux bâtiments existants de l’usine. L’accusé de réception d’une demande complète est délivré le 25 avril 2002. Le 15 mai 2002, le commissaire voyer émet un avis favorable sur la demande. Le 21 mai 2002, la division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable sur la demande. Cet avis comprend le passage suivant : " (...) il y aura lieu, lors de la demande du permis d’exploiter de (...) faire réaliser par le demandeur une évaluation appropriée des incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci (habitats naturels d’intérêt communautaire, habitats naturels prioritaires et espèces d’intérêt communautaire). (...) (...) moyennant ces remarques, et compte tenu des faibles retombées de l’extension des bâtiments sur le plan environnemental, j’émets un avis favorable à la délivrance du permis d’urbanisme". Le 23 mai 2002, la direction des services techniques de la province de Luxembourg, division voirie - cours d’eau - services voyers - , émet un "avis technique favorable du point de vue du cours d’eau". Le 27 mai 2002, la direction générale de l’agriculture émet un avis favorable sur la demande dans la mesure où le projet n’empiète pas sur la zone agricole. Le 4 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Vielsalm émet un avis favorable. XIIIr - 3367 - 6/21 Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande le 14 juin 2002. Le 25 juin 2002, le permis d’urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins. Ledit permis a fait l’objet de recours en suspension et de recours en annulation enrôlés sous les numéros A. 126.273/XIII-2758 et A. 127.019/XIII-2767. Les recours en suspension ont été rejetés par l’arrêt no 117.898 du 3 avril 2003 pour absence de préjudice grave et difficilement réparable. Les recours en annulation sont actuellement pendants. Le permis d’exploitation attaqué dans le recours en suspension enrôlé sous le numéro A.152.074/XIII-3367 porte sur les installations dont le permis d’urbanisme précité du 25 juin 2002 a autorisé la construction. 5. Une première demande de permis d’exploitation visant à l’extension et la transformation de l’exploitation existante est introduite le 13 juin 2002 auprès du Ministre de l’Environnement. Cette demande identifie l’objet de l’exploitation comme suit : - " unité de surfaçage de panneaux et d’encollage de papier destiné à la prod(uction) de parquet"; - " 3 presses à mélaminer, 1 encolleuse de papier, une cabine électrique HT, 1 chaudière"; - " moteurs électriques - Puissance cumul(ée) : 2184 Kw; 2 transformateurs à huiles : 3500 KVA et 2500 KVA". La demande précise encore comme quantité approximative de produits à emmagasiner et/ou à fabriquer par jour - mois - année : "28.000.000 m²/an". La demande est accompagnée notamment de plans, d’un document de synthèse et d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. 6. Une deuxième demande de permis d’exploitation visant à l’extension et la transformation de l’exploitation existante datée du 22 juillet 2002 est introduite auprès du Ministre de l’Environnement qui la réceptionne, apparemment le 25 juillet 2002. Cette demande identifie l’objet de l’exploitation comme suit : - " unité de fabrication de parquet stratifié"; - " une ligne de sciage de panneaux; 2 lignes de fabrication de parquet; un magasin automatique; une chaudière"; XIIIr - 3367 - 7/21 - " moteurs électriques - Puissance cumulée : 2738 Kw; 1 transformateur à huile : 2500 KVA". La demande est accompagnée notamment de plans et d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. 7. Le 7 mai 2003, le ministre écrit au bourgmestre de Vielsalm qu'à son avis, " vu la situation en zone industrielle et les faibles incidences escomptées du projet, notamment en matière d’émission de Composé Organique Volatil, (...) il n’y a pas lieu d’exiger la présentation d’une étude d’incidences du projet sur l’environnement" et que "la procédure normale telle que prévue par le titre I, chapitre 1 du Règlement général pour la Protection du Travail peut donc être appliquée". 8. Une enquête publique est organisée sur les deux demandes du 13 au 30 juin 2003. Au cours de celle-ci, une lettre de réclamation est introduite par M. et Mme GRAAS BREYER faisant valoir les observations suivantes : "
- a)Utilisation en très grande quantité de colles à base de néoprène dont les vapeurs peuvent être dangereuses à l’inhalation et même explosives et sans vous dire très inflammables.
- b)Fabrication supplémentaire industrielle de panneaux HDF, en conséquence augmentation de la pollution (colle à base de formaldéhyde ainsi que les poussières engendrées).
- c)Signalons que les déchets de sciage de stratifié sont coupants et nocifs à la respiration et en cas d’incinération ils produisent des fumées dangereuses dues aux colles et vernis thermoplastiques.
- d)Nous sommes très surpris que l’on ne prévoit aucun filtre pour les odeurs, vapeurs et les poussières pour protéger l’environnement ainsi que les habitants des alentours des usines". Une lettre pétition portant de nombreuses signatures est par ailleurs envoyée au collège des bourgmestre et échevins, dans laquelle il est réclamé de faire réaliser une étude d’incidences préalable. 9. Le 30 juin 2003, la S.A. SPANOLUX adresse au collège des bourgmestre et échevins une lettre répondant aux observations formulées par M. et Mme GRAAS- BREYER. 10. Le 1er juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur chaque demande. Ces avis (rédigés de manière quasi identique) compren- nent notamment les passages suivants : XIIIr - 3367 - 8/21 " Considérant que le dossier en possession du collège et les informations reçues de l’entreprise permettent d’apporter les éléments de réponse qui suivent : 1o quant à l’argument sous
- a)- il n’y a pas d’utilisation de colles pour le permis «finition»; - l’utilisation de colles n’est requise que pour l’encollage du papier (colles non néoprènes, sans solvant organique, non toxiques, sans risques d’explosion); 2o quant à l’argument sous
- b)- il n’y a pas d’augmentation de la production sur le site de panneaux M.D.F. et l’impact sur le charroi a été apprécié dans la notice 3o quant à l’argument sous
- c)- les panneaux stratifiés et mélaminés sont des produits de grande consommation dont le commerce n’est soumis à aucune prescription particulière et dans la fabrication desquels n’entre aucun vernis thermoplastique; - la notice précise et quantifie les composants admis pour la fabrication ainsi que les rejets et limites d’émission et d’immission de formaldéhyde et de carbone organique notamment, en deçà des limites permises; 4o quant à l’argument sous
- d)- les demandes de permis et la notice précisent l’importance des rejets (odeurs, vapeurs, poussières, bruits) et les filtres et systèmes mis en oeuvre pour protéger l’environnement; Considérant que les explications et réponses détaillées figurent dans le courrier adressé au collège par SPANOLUX en date du 30 juin 2003 et annexé à la présente; (...) Vu la notice d’incidences dont le contenu doit être validé par les services spécialisés de la Région Wallonne; Considérant qu’une étude d’incidences est prévue dans le cadre de la procédure de délivrance des permis concernant la 2ème unité de production de panneaux". 11. Le 30 septembre 2003, la Division de la nature et de la forêt de la D.G.A.T.L.P. émet un avis favorable sur les deux demandes de permis. 12. Le 27 novembre 2003, la Division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E. transmet au ministre un rapport sur les demandes de permis contenant un avis favorable et accompagné de projets d’arrêtés ministériels accordant les autorisations. XIIIr - 3367 - 9/21 13. Le 1er février 2004, le Ministre délivre les autorisations. Il s’agit des actes attaqués dans le présent recours et dans le recours enrôlé sous le no A. 151.895/XIII-3362. Ils comprennent, en partie, la même motivation. L’acte attaqué dans le présent recours est rédigé comme suit : " Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région Wallonne; Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974 ; Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, notamment le titre I, approuvé par l'Arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et ses arrêtés d'application; Vu la demande, introduite par la S.A. SPANOLUX (...) visant à exploiter, (...), une unité de fabrication de parquet stratifié comprenant une ligne de sciage de panneaux, 2 lignes de fabrication de parquet, un magasin automatique, une chaudière à bois, des moteurs électriques pour une puissance cumulée de 2738 kW, un transformateur à huile de 2500 kVA, sur le terrain cadastré VIELSALM 1ère Division Section B nos 1853a, 1852c, 1843e, 1843d, 1840b, 1840c, 1861b, 1865d, 1871f, 1871e et 1798/2e, d'une capacité de production de 18 000 000 m² de parquet par an en extension d'une unité de fabrication de panneaux de fibres de bois MDF (Medium Density Fiber- boards). Vu l'Arrêté ministériel du 12 mars l997 modifiant l'arrêté de la Députation perma- nente du Conseil provincial du Luxembourg du 02 mai 1996, autorisant pour une durée de 20 ans l'exploitation d'une unité de fabrication de panneaux de fibres de bois MDF (Medium Density Fiberboards) d'une capacité annuelle de production de 200000 m³ à VIELSALM, zoning de Burtonville. Vu l'Arrêté ministériel du 30 avril 2003 accordant une extension du permis d'exploiter de SPANOLUX S.A. (...) permettant l'utilisation d'un combustible de substitution dans la chaudière de l'unité de fabrication de panneaux de fibres de bois MDF pour un terme venant à échéance le 11 mars 2017. Considérant que le projet n'est concerné ni par l'annexe du Décret, ni par l'annexe 2 de l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 31 octobre 1991 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; que dès lors la présentation d'une étude d'incidences n'est pas requise d'office et que l'autorité compétente n'a pas jugé opportun d'en imposer une; Vu le plan de secteur de Bastogne - Planche Vielsalm 56/1 approuvé par l'arrêté Royal du 5 septembre 1980; Vu le plan des lieux; Vu le résultat de l'enquête de commodo et incommodo, laquelle a donné lieu à plusieurs oppositions et observations; Considérant que ces réclamations portent sur : XIIIr - 3367 - 10/21 Une réclamation ayant pour objet : • L'utilisation en très grande quantité de colles à base de néoprène dont les vapeurs peuvent être dangereuses à l'inhalation et même explosives et sans vous dire très inflammables. • La fabrication supplémentaire industrielle de panneaux HDF, en conséquence augmentation de la pollution (colle à base de formaldéhyde ainsi que les poussières engendrées). • Les déchets de sciage de stratifié sont coupants et nocifs à la respiration et en cas d'incinération ils produisent des fumées dangereuses dues aux colles et vernis thermoplastiques. • On ne prévoit aucun filtre pour les odeurs, vapeurs et les poussières pour protéger l'environnement ainsi que les habitants des alentours de l'usine. Une lettre pétition réclamant la réalisation d'une études des incidences sur l'environnement prenant en compte la globalité des installations; Vu l'absence d'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire , du Logement et du Patrimoine, avis sollicité le 26 août 2003 et non reçu à ce jour; Vu l'absence d'avis du Service Régional d'incendie, avis sollicité le 26 août 2003 et non reçu à ce jour; Vu l'avis favorable du Collège échevinal de VIELSALM en date du 01 juillet 2003; Vu l'avis favorable de la Division Nature et Forêt précisant que l'implantation est située à 1500 m de la zone Natura 2000 et que de plus, le respect des normes en matière de rejets d'eau et gazeux doit permettre de limiter les impacts polluants; Vu l'avis favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Considérant que, en ce qui concerne la présente demande de permis, il n'y a aucune utilisation de colles, ni de produits chimiques, qu'il s'agit uniquement d'opérations mécaniques (sciage, rainurage) de panneaux MDF mélaminés, que les opérations effectuées dans cette unité s'apparentent à celles d'un atelier de menuiserie; La plainte relative à «l'utilisation en très grande quantité de colles à base de néoprène dont les vapeurs peuvent être dangereuses à l'inhalation et même explosives et très inflammables» est donc sans objet; Considérant qu'aucune des demandes de permis, que ce soit la présente demande intitulée «Demande de permis d'exploiter une installation de fabrication de parquet stratifié, un magasin automatique et une chaudière à bois», ou la seconde demande intitulée «Demande de permis d'exploiter une installation de surfaçage de panneaux Medium Density Fiberboard (MDF), une installation d'encollage de papier et la mise en place d'une chaudière» ne concerne une augmentation de la capacité de production de l'installation de MDF existante dûment autorisée; Considérant que les panneaux indispensables à la production seront produits soit par l'unité existante (dans le cadre de son volume de production annuel dûment autorisé) ou seront achetés à l'extérieur; XIIIr - 3367 - 11/21 Considérant que en ce qui concerne l'achat de panneaux à l'extérieur, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement évalue l'impact sur le charroi au § 8.7; La plainte relative à «La fabrication supplémentaire industrielle de panneaux HDF, en conséquence augmentation de la pollution (colle à base de formaldéhyde ainsi que les poussières engendrées)» est donc non fondée. Considérant que les panneaux de «stratifiés» et plus précisément les panneaux mélaminés utilisés pour fabriquer les lamelles de parquet faisant l'objet de la présente demande sont des matériaux de grande consommation que l'on retrouve dans tous les magasins de bricolage, que ces matériaux y sont commercialisés sans aucune prescription particulière relative à leur nocivité ni au danger de coupure; Considérant qu'aucun «vernis thermoplastique» n'est utilisé pour la fabrication de ces parquets; on peut en effet lire, dans la notice d'évaluation du projet sur l'environnement de l'unité «encollage-surfaçage» faisant l'objet d'une demande séparée, au § 6.2 rubrique «description des éléments de base» : « Panneaux MDF Ce sont des panneaux de faible épaisseur (6 à 12
- mm)et de haute densité (850 à 950 kg/m³) fabriqués spécialement pour les applications de parquets stratifiés. Dimensions: largeur 2000-2150 mm / longueur : 2550 - 2800 mm. Ce panneau constitue l'âme de la future lame de parquet. La presse permet également de revêtir des panneaux plus épais et de diverses densités pour les applications d'ameublement. Papiers de décor (60 - 160 g/m²) Ils sont imprimés avec des dessins imitant le bois ou toute autre décoration et reproduisant par exemple l'aspect d'un parquet bois. Ces papiers sont encollés avec une résine à base de mélamine (voir point 6.1). Overlay avec adjonction de composants anti-usure Ce papier transparent léger (20-40 g/m²) est encollé avec une résine mélamine à laquelle on adjoint des composants minéraux qui augmentent la résistance à l'usure. Ce papier est posé sur le papier décor pour en assurer la résistance. Papier d'équilibrage des tensions (90 - 180 g/m²) Ce papier de couleur unie permet au panneau de conserver sa planéité». La notice quantifie également les rejets de formaldéhyde liés aux opérations de séchage dans le processus d'encollage de papier (§ 8.1) : « Tableau 1 : Nature et quantité des effluents gazeux produits dans la situation projetée Bâtiment «encollage de papier» - Séchoir Nature Quantité C organique maximum 20 mg/Nm³ gaz brut Formaldéhyde XIIIr - 3367 - 12/21 De plus, se basant sur l'expérience des mesures réalisées par un organisme agréé en Région Wallonne sur l'usine MDF existante , la notice explique la pertinence de ces limites d'émission (§ 8.1) : « Les rejets en carbone organique et en formaldéhyde proviennent de l'utilisation de résine dans l'opération d'encollage. Une grande partie de ces substances reste fixée sur le papier mais, en raison de leur volatilité, une faible part est emportée lors du séchage. Le débit d'air rejeté par le séchoir est de 26000 Nm³/h, passant par une cheminée de 15 m de haut. A titre de comparaison, le permis d'exploiter de la ligne MDF existante autorise une concentration maximale de 20 mg/Nm³ de formaldéhyde dans le gaz brut en sortie 2 séchoir (débit d'environ 300.000 Nm³/h). Les mesures de formaldéhyde à l'immission mesurées par l'ISSEP sont les suivantes : Lieu de PE 09/98 12/99 04/00 11/00 07/01 09/01 11/01 mesure (:g/m³) Burtonville 100 2.3 Petit-Thier 100 1.4 2.4 1.8 0.7 1.5 2.0 1.7 Scierie 100 On constate d'une part que les mesures sont largement en dessous de la valeur limite de 100 :g/m³ imposée par le permis d'exploiter. De plus, la mesure réalisée en juillet 2001 a été effectuée pendant l'arrêt d'été de l'usine après 5 jours d'arrêt complet. Cette mesure peut donc être raisonnablement considérée comme étant la concentration de formaldéhyde présente dans la région hors activité SPANOLUX. A l'évidence, l'impact du rejet de formaldéhyde lié à l'activité de la ligne MDF sur le voisinage est négligeable. Etant donné que les débits qui sont considérés dans les nouvelles installations sont plus d'un ordre de grandeur inférieur à ceux liés à la ligne MDF, l'impact du rejet de formaldéhyde sera négligeable pour l'environnement»; La plainte affirmant que «Les déchets de sciage de stratifié sont coupants et nocifs à la respiration et en cas d'incinération ils produisent des fumées dangereuses dues aux colles et vernis thermoplastiques» n'est manifestement pas fondée; Considérant que l'ensemble des équipements de filtration sont décrits dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et que les émissions atmosphériques sont estimées dans la notice préalable des incidences sur l'environnement au point 8.1; 8.1. L'installation projetée donnera-t-elle lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols dans l'atmosphère ? Indiquez en la nature et le débit. Rejet de gaz : Oui - Voir Tableau 1. Tableau 1 : Nature et quantité des effluents gazeux produits dans la situation projetée Ligne d'usinage XIIIr - 3367 - 13/21 Nature Quantité Poussières Chaudière à bois Nature Quantité NOx 500 mg/Nm³ gaz bruts à 11% O2 CO 100 mg/Nm³ gaz bruts à 11% O2 Poussières 40 mg/Nm³ gaz bruts à 11% O2 Le débit des gaz de combustion est d'environ 26000 Nm³/h, rejetés par une cheminée d'une hauteur de 25 m. Rejet de vapeur d'eau : Non Rejet de poussières : Oui. Voir ci-dessus Rejet d'aérosols : Non. Considérant de plus, en ce qui concerne les poussières émises par la ligne d'usinage que : Elles sont collectées et épurées au travers de filtres à manches garantissant un rejet à l'atmosphère inférieur à 1 mg/Nm³ gaz bruts; Afin de maintenir une température des halls d'au moins 18 oC, en période hivernale, cet air sera injecté à l'intérieur des bâtiments et donc respiré par les travailleurs. Il doit donc répondre aux normes de protection des travailleurs (TLV). La TLV relative aux poussières de bois est de 3 mg/ Nm³ (Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail du 11 mars 2002); La plainte affirmant que «On ne prévoit aucun filtre pour les odeurs, vapeurs et les poussières pour protéger l'environnement ainsi que les habitants des alentours de l'usine» n'est manifestement pas fondée; Considérant que la présente demande vise à exploiter une unité de fabrication de parquet stratifié comprenant une ligne de sciage de panneaux, 2 lignes de fabrication de parquet, un magasin automatique, une chaudière à bois, des moteurs électriques pour une puissance cumulée de 2738 kW, un transformateur à huile de 2500 kVA; La législation en vigueur n'impose pas d'étude d'incidences; Considérant de plus, que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement fait apparaître un impact faible sur l'environnement qui ne nécessite donc pas d'étude d'incidences sur l'environnement; La réclamation relative à l'imposition d'une étude des incidences sur l'environnement prenant en compte la globalité des installations ne peut donc être retenue; Considérant que le volume d'eau de pluie issu des surfaces imperméabilisées est d'environ 23 000 m³/an estimé sur base d'une pluviométrie moyenne annuelle de 1 000 l/m² an à Vielsalm, que des mesures de volume d'eau ont été réalisées pour un des deux collecteurs du site (celui côté bureau nord-est). On mesure en permanence un débit minimum de 20 m³/h (avec des débits moyens de 28 à 54 m³/h et des débits XIIIr - 3367 - 14/21 de pointe de 400 m³/h). En ne se basant que sur le volume minimum de 20 m³/h on obtient un volume annuel de 175 200 m³/an. Or, il faut savoir que la disposition des drains fait que le deuxième collecteur récolte encore plus d'eau de pluie et de captage. On peut donc estimer que le volume d'eau envoyé via les deux collecteurs est largement supérieur à 350 000 m³/an. Il en résulte que le volume d'eau de pluie issu des surfaces du projet est égal à moins de 6.5% du volume minimal d'eau actuellement récolté dans les collecteurs; Considérant enfin, que l'analyse pédologique montre que le terrain est naturellement très imperméable ce qui confirme que les surfaces construites auront un impact très limité par rapport à la situation naturelle; L'impact du projet sera donc faible; Considérant que dans le bâtiment d'usinage, les machines à haut niveau de bruit (scie et lignes d'usinage) sont mises dans des cabines pour les isoler acoustiquement. En ce qui concerne la chaudière : - Le choix des ventilateurs à vitesse réduite (1500 tours) avec équipements de réduction de bruit - Le choix de diamètres plus grands des tuyaux pour limiter la vitesse de transport - Le capotage des nettoyeurs de la zone de convection (bruit intermittent) - Les silencieux à l'aspiration des ventilateurs d'air frais sont tous éléments qui doivent permettre de garder le niveau de bruit en accord avec le niveau général exigé par les autorisations antérieures; Les émissions sonores devront respecter les conditions déjà en vigueur. Considérant que dans le cadre de la gestion du charroi, comme prévu dans le projet surfaçage de panneaux et encollage de papier, l'exploitant envisage de mettre en oeuvre un plan afin de diminuer le trafic de camions engendré par l'usine. Les camions qui apportent les panneaux, le papier, pourront repartir avec des produits finis au lieu de quitter l'usine vides; Considérant que les poussières émises par la ligne d'usinage sont collectées et épurées au travers de filtres à manches garantissant un rejet à l'atmosphère inférieur à 1 mg/Nm³ gaz bruts et que afin de maintenir une température des halls d'au moins 18 o C, en période hivernale, cet air sera injecté à l'intérieur des bâtiments et donc respiré par les travailleurs, qu'il doit donc répondre aux normes de protection des travailleurs (TLV). La TLV relative aux poussières de bois est de 3 mg/Nm³ (Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail du 11 mars 2002); Considérant que les poussières collectées seront brûlées dans une chaudière à bois conçue à cet effet; Les émissions de poussières seront donc faibles; Considérant que les émissions de cette chaudière à bois sont classiques et ne devraient pas sensiblement modifier la qualité de l'air à l'immission; Considérant que les valeurs limites d'émission imposées ainsi que la mise en place d'équipements d'épuration sont de nature à garantir les valeurs limites de qualité de l'air précédemment imposées; XIIIr - 3367 - 15/21 Considérant que l'observation des prescriptions réglementaires et des conditions imposées ci-après est de nature à obvier aux dangers et inconvénients inhérents à l'exploitation de l'établissement; que dès lors, il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée; Article 1er L'autorisation est accordée pour un terme venant à expiration le 11 mars 2017. Article 2 Doivent être observées les dispositions suivantes : (...)"; Considérant que, par requêtes introduites les 14 juin 2004 et 16 juillet 2004, la S.A. SPANOLUX et la commune de Vielsalm demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que la S.A. SPANOLUX conteste l’intérêt de l’association requérante, notamment en raison du fait qu’elle ne démontre pas "qu’elle a effectivement une activité conforme à ses statuts en matière de contestation d’implantation d’activité industrielle", ceci d’autant plus qu’elle n’a pas introduit de mémoire en réplique dans son recours contre le permis d’urbanisme correspondant; Considérant que l'article 3 des statuts de l'A.S.B.L. AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, publiés au Moniteur belge du 25 octobre 2001 définit son objet social comme suit : " L’association a pour objet le développement harmonieux de la région formée par les territoires des communes de Gouvy, Lierneux et Vielsalm et toute commune limitrophe dont les citoyens en feraient la demande, et ce sous tous les aspects pouvant affecter la vie et le bien-être de leurs habitants permanents ou temporaires; sur ces territoires, elle visera notamment à la protection de l’environnement conformément à la loi du douze janvier mil neuf cent nonante-trois. Elle pourra notamment étudier, analyser et critiquer tout projet public ou privé susceptible d’affecter leur avenir, voire de le compromettre et, si besoin est, s’y opposer par toute voie légale. De même, elle pourra mettre au point, promouvoir ou défendre tout projet alternatif ou original qu’elle jugera favorable au développement de la région. Elle assurera la défense ou la représentation de ses intérêts vis-à-vis des autorités politiques et administratives qui le compromettraient ainsi qu’à l’égard des particuliers et des entreprises dont les projets ou réalisations pourraient les affecter négativement. XIIIr - 3367 - 16/21 Elle veillera à ce que rien ne soit entrepris sur le territoire de la région qui pourrait en amoindrir le patrimoine naturel exceptionnel ou en réduire l’intérêt touristique et la qualité de la vie. (...)"; Considérant que les territoires auxquels s’étendent, en vertu de ses statuts, l’action de la requérante sont relativement limités puisqu’ils n’englobent que quelques communes des hauts plateaux de l’Ardenne et, en particulier celle de Vielsalm où est localisé le projet litigieux; que cette association a pour objet social la protection de l’environnement de ces territoires, contre tout ce qui pourrait "en amoindrir le patrimoine naturel exceptionnel ou en réduire l’intérêt touristique et la qualité de la vie"; que, compte tenu du champ d’activité territorialement restreint de cette association, son objet social qui vise à la défense de l’environnement et du cadre de vie dans les localités visées, bien que définis en des termes très larges, ne se confond pas avec la défense de l’intérêt général; Considérant que le site actuel de l’usine SPANOLUX est inscrit au plan de secteur de Bastogne en zone d’activité économique industrielle, dont elle occupe une majeure partie, avec un léger empiétement sur les zones agricole et forestière voisines; qu'elle est toutefois située à proximité immédiate d’entités habitées (à moins d’un kilomètre de Burtonville, de Petit-Thier et de Vielsalm), et de site naturels (forêts); Considérant que, compte tenu de la taille actuelle de l’entreprise SPANOLUX, et du plan global d’investissements échelonnés sur plusieurs années visant à étendre considérablement ses activités, dont l’acte attaqué ne constitue qu’une phase, de la nature de ses activités impliquant notamment un charroi lourd et des rejets d’effluents gazeux dans l’atmosphère, et de la circonstance que les eaux usées (qu’elles soient épurées ou non, cette question étant liée au fond du litige) de l’ensemble du zoning se déversent dans le ruisseau proche de l’Hermanmont, il peut être admis que le projet litigieux contribuera à l’augmentation des désagréments pour les zones habitées proches qui sera générée par l’extension des activités de l’usine, portant ainsi atteinte à l’intérêt collectif de l'association requérante; Considérant que la circonstance que l’association requérante n’a pas introduit de mémoire en réplique dans le recours qu’elle avait introduit contre le permis d’urbanisme relatif au projet litigieux ne la prive pas de son intérêt à contester la légalité du permis d’environnement correspondant; XIIIr - 3367 - 17/21 Considérant qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Les gigantesques investissements que l'acte attaqué autorise rendent en pratique difficilement réparable le risque de préjudice qui sera invoqué. La situation de fait accompli économique risquant de l'emporter sur une appréciation en opportunité purement rationnelle de la décision qui devra être prise après l'arrêt d'annulation. D'autre part, les troubles à la qualité de vie apportés aux riverains de l'usine peuvent perdurer pendant des années à défaut de suspension et cette atteinte à la qualité de vie est difficilement réparable. Il doit également être admis que l'association d'intérêt collectif agissant ici peut agir au nom d'un préjudice par répercussion, puisque l'environnement qu'elle défend risque aussi d'être atteint. D'autre part, la gravité du risque environnemental concrète résulte de l'aggravation découlant de l'augmentation de la capacité de production d'une usine déjà extrêmement polluante au niveau des odeurs et des pollutions atmosphériques en tous genres. Certaines de ces pollutions sont dues à des accidents ainsi que cela ressort des extraits du dossier répressif repris en page 8. Néanmoins, le risque d'accident est également à prendre en compte dans le cadre d'une évaluation des risques environnementaux ainsi que cela a été souligné au second moyen. Le risque actuellement déjà réalisé et le risque de préjudice découlant de l'augmentation de ce préjudice, déjà bien actuel, résulte essentiellement des pièces 8 et 12 montrant une grande fréquence dans les incommodités dues aux odeurs et aux rejets de poussières subis par des leurs habitants et l'environnement en général. Il s'agit d'un préjudice à l'environnement et par répercussion dont la demanderesse peut assurément se prévaloir. D'autre part, un risque concret doit être présumé comme plausible si l'on accueille le premier moyen ou le second moyen en sa seconde branche. En sa seconde branche, le second moyen évoque l'hypothèse classique de l'arrêt Maniquet-Lecomte : le risque d'une incidence importante impliquant l'obligation de procéder à une étude d'incidences. L'accueil du premier moyen déboucherait sur une situation plus originale, où il serait constaté que l'absence d'une évaluation unique et globalisée par l'introduction d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement reprenant l'ensemble des éléments relatifs à tous les aspects du projet n'a pas permis à la partie adverse de statuer en pleine connaissance de cause quant aux incidences environnementales générales du projet. D'autre part, l'absence d'introduction conjointe de la demande de permis d'urbanisme et de la demande d'autorisation d'exploiter a compromis la possibilité pour l'autorité d'imposer une étude d'incidences unique, malgré les velléités qui avaient été exprimées dans le cadre des consultations relatives à l'instruction de la demande de permis d'urbanisme où tant la D.N.F. que le fonctionnaire délégué s'étaient prononcés en faveur d'une étude d'incidences. Les atteintes environnementales pour la riveraineté de l'usine SPANOLUX sont telles qu'il y a lieu d'invoquer ici à très bon escient l'article 23 de la Constitution qui doit Vous amener à suspendre l'acte attaqué". XIIIr - 3367 - 18/21 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, la requérante reste en défaut de satisfaire à l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité; qu'en effet, non seulement elle ne donne aucun élément de fait précis permettant d'apprécier les risques XIIIr - 3367 - 19/21 concrets que pourrait causer l'exécution immédiate de la décision attaquée elle-même, donc compte tenu des conditions particulières d'exploitation énoncées dans cette dernière, mais encore elle fait état, pour une part non négligeable, de préjudices résultant de la situation actuelle; que, dans ces conditions, tel qu'il est exposé, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme SPANOLUX et la commune de Vielsalm dans la procédure en référé sont accueillies. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la société anonyme SPANOLUX et la commune de Vielsalm, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3367 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois novembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3367 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.535 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div