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Arrêt 137538 - - 23/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.538 No Rôle: A. 154321/VI-16730 Affaire: Arrêt 137538 - - 23/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-24 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:35 Fiche Arrêt no 137.538 du 23 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.538 du 23 novembre 2004 A.154.321/VI-16.730 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif DRIVE MUT,
  2. MONTEODORISIO Franco,
  3. GREGOIRE Maurice, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no19, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 juillet 2004 par l’Association sans but lucratif DRIVE MUT, Franco MONTEODORISIO et Maurice GREGOIRE qui demandent la suspension de l'exécution "des articles 1er, 2 et 23 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 «relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur» publié au Moniteur belge du 1er juin 2004", Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l’annulation des mêmes dispositions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 16.730 - 1/6 Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2004; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Carole DE RUYT, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : L’Association sans but lucratif DRIVE MUT indique avoir été constituée le 17 décembre 1996 (M.B. 27 février 1997) par les diverses fédérations des Mutualités socialistes avec pour objet social "de promouvoir la sécurité routière, la conduite préventive et la maîtrise de l’automobile". Elle indique notamment que, dans le but de poursuivre la démocratisation de l’accès au permis de conduire ainsi que la prévention sensu lato, elle propose des cycles de 20 heures de formation théorique ainsi qu’une formation pratique dont une assistance au guide dans le cadre de la filière libre prévue par la loi comme alternative à l’auto-école pour l’accès au permis de conduire. Elle souligne que, agissant exclusivement dans le cadre de la filière libre, elle n’intervient pas du tout en qualité d’auto-école et ne dispose d’aucun agrément à cet égard. Selon elle, la poursuite de ses activités pourrait être remise en cause par l’arrêté royal attaqué : VIr - 16.730 - 2/6 - dans la mesure où il définit très largement (article 1er, 4/) "l’enseignement de la conduite" qu’il réserve aux écoles de conduite agréées; - dans la mesure où il réserve l’agrément en tant qu’école de conduite aux seules personnes physiques ou sociétés commerciales (article 2, § 2). Franco MONTEODORISIO et Maurice GREGOIRE comptent, en tant que formateurs, parmi le personnel de l’A.S.B.L. requérante. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants invoquent un moyen, le premier de leur requête, de "la violation de la loi du 16 mars 1968 «relative à la police de la circulation», notamment de son article 23, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 «relatif au permis de conduire», notamment de son article 5, § 1er, 2/, du principe de la liberté d’association tel que garanti par l’article 27 de la Constitution, de l’erreur, de l’insuffisance, de la contrariété dans les causes ou les motifs"; qu’ils reprochent en substance à l’arrêté attaqué, dans la mesure où il réserve désormais l’enseignement de la conduite, tant théorique que pratique, à des auto-écoles agréées, de porter atteinte notamment à la liberté d’association garantie par l’article 27 de la Constitution; qu’ils soulignent que les ingérences de l’autorité dans les droits et libertés constitutionnels doivent être justifiées par la poursuite d’un objectif légitime et que, eu égard à cet objectif, ces ingérences doivent être proportionnelles; qu’ils soutiennent que, alors que l’objectif de la nouvelle réglementation est notamment de permettre l’accès au permis de conduire au plus grand nombre, l’interdiction faite à des associations de continuer à dispenser des formations théoriques et pratiques à ceux qui ont fait le choix de la filière libre, n’est pas pertinente, et que, bien au contraire, elle rendra plus difficile l’accès au permis de conduire pour certains groupes de population qui n’ont pas accès aux auto-écoles commerciales pour des raisons financières ou culturelles; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse convient de ce que "l’activité de la requérante pourrait tomber sous le champ d’application de la nouvelle réglementation" et se contente d’indiquer, de manière assez abrupte, qu’"il VIr - 16.730 - 3/6 suffit à la première requérante d’adopter la forme juridique requise par la loi, ce qui lui permettra de continuer à exercer son activité actuelle"; Considérant que la partie adverse ne justifie pas en quoi il était nécessaire de porter atteinte au droit d’une association sans but lucratif d’exercer une mission d’enseignement et de formation dans le cadre de l’obtention du permis de conduire par la filière libre; qu’elle ne démontre pas que cette atteinte serait pertinente et propor- tionnée à l’objectif poursuivi; que l’on n’aperçoit pas en quoi une société commerciale, avec l’exigence de lucre qui lui est inhérente, serait mieux à même qu’une association sans but lucratif de dispenser une formation que certains groupes de population ont difficile à acquérir pour des raisons financières; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de causer l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué, que la requérante indique que, "s’il devait être déclaré que l’activité de la requérante est désormais soumise à agrément, il en résulterait qu’à la date de l’entrée en vigueur de l’acte attaqué, soit au 1er décembre 2004, elle ne pourrait, même sous le bénéfice d’un agrément, poursuivre l’essentiel de son activité qui ne concerne que très marginalement le public cible réservé par l’acte attaqué aux auto-écoles créées sous forme d’A.S.B.L."; que, selon elle, "il en résulterait une cessation d’activité" ou, à tout le moins, "un licenciement massif d’au moins 6 sur les 8 personnes qu’elle occupe"; Considérant que la partie adverse fait observer que la première requérante a créé elle-même son propre préjudice en n’anticipant pas et en n’adaptant pas son activité à l’évolution de la réglementation, évolution dont elle était parfaitement informée en tant que membre du Comité d’accompagnement des états généraux de la sécurité routière; qu’elle souligne que personne ne dispose de garantie quant au maintien de son statut et que la requérante, en adoptant la forme juridique prévue par la réglementation, pourrait poursuivre les activités d’enseignement théorique et pratique de la conduite sans difficulté; Considérant que la première partie requérante ne pourrait poursuivre au-delà du 30 novembre 2004 ses activités auprès de l’ensemble de ses affiliés qu’à la condition d’obtenir un agrément d’école de conduite, ce qui impliquerait notamment, d’une part, qu’elle se mue en société commerciale, et d’autre part, qu’elle remplisse les conditions relatives au personnel (directeur et instructeurs), aux locaux, terrains d’entraînement et véhicules de cours, ainsi que les obligations administratives imposées par les articles 11 à 23 du nouvel arrêté royal; que cette seule considération suffit à établir que l’entrée en VIr - 16.730 - 4/6 vigueur de l’arrêté attaqué signifie pour elle la cessation d’activité; que l’impossibilité pour une association sans but lucratif d’encore réaliser son objet social constitue un préjudice grave difficilement réparable; que ce préjudice est encore aggravé par les licenciements de personnels qu’une telle cessation impliquerait, souci social qui n’est pas nécessairement hors des responsabilités d’un employeur; que, pour le surplus, il n’est pas sérieux de reprocher à la requérante de n’avoir pas anticipé la réglementation attaquée et de n’avoir pas adopté la forme d’une société commerciale; qu’en effet, on n’aperçoit pas comment une association sans but lucratif constituée par des fédérations de mutualités aurait pu se muer en société commerciale, alors que les mutualités sont, par définition, des associations exerçant leurs activités sans but lucratif; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution des articles 1er, 2 et 23 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur publié au Moniteur belge du 1er juin
  4. Article
  5. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIr - 16.730 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.730 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.538 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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