id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.585 No Rôle: A. 116835/VIII-2914 Affaire: Arrêt 137585 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:37 Fiche Arrêt no 137.585 du 24 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.585 du 24 novembre 2004 A.116.835/VIII-2914 En cause : LEROI Louis, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège, contre : la Société civile à responsabilité limitée "Intercommunale d'Incendie de Liège et environs", ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2002 par Louis LEROI qui demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le bureau exécutif de la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et environs décide : "
- de rapporter sa décision du 9 septembre 1996, point 2o -C en ce qu'elle concerne particulièrement Mr Louis LEROI, préqualifié, ainsi que sa décision du 25 novembre 1996, point 2o -E, en ce qu'elle concerne particulièrement Mr PAILLOT, préqualifié;
- de rectifier la situation barémique des intéressés en leur restituant l'échelle D 5.1 à dater du 1er septembre 2001;
- de ne pas réclamer d'arriérés aux agents précités selon l'avis juridique rendu par l'avocat de l'I.I.L.E. - S.R.I."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 2914 - 1/8 Vu l'ordonnance du 5 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ANDRIEN, loco Me JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN OPSTAL, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : Le requérant est entré en qualité d’agent statutaire dans les services de la ville de Liège le 1er septembre
- Par décision du 20 juillet 1973, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège l’a désigné, avec effet au 1er juillet 1973, en qualité de préposé au Centre 900 avec dispense du stage probatoire et de l’examen prévu à l’issue du stage. Le 5 juillet 1991, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège a promu au grade de caporal un certain nombre d’agents du Centre, devenu le Centre 100, et a accordé au requérant l’assimilation au grade de caporal à la date du 1er mars
- Le 9 septembre 1996, le bureau exécutif de la SCRL Intercommunale d’incendie de Liège et environs, qui a repris le personnel du service d’incendie de la ville, a marqué son accord sur l’application de l’évolution de carrière d’un certain nombre d’agents, dont le requérant, et a entériné le relevé des évolutions de carrière à octroyer aux agents ayant leur échéance barémique en septembre
- Le requérant, qui avait l’échelle D 5.1 en vertu de l’article 44 du statut pécuniaire arrêté le 21 septembre 1995 par le conseil d’administration de l’intercommunale, s’est ainsi vu attribuer l’échelle D
- VIII - 2914 - 2/8 Le 24 septembre 2001, le bureau exécutif de la partie adverse prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " LE BUREAU EXECUTIF Attendu que le Règlement Organique du Service d'Incendie de Liège, arrêté par le Conseil communal de la Ville de Liège en séance du 30 octobre 1972 et entré en vigueur au 1er avril 1973, prévoit en son article 15 B 4 les conditions particulières d'accès aux emplois spéciaux (dont font partie les préposés au Central 900 - nouvelle appellation : Central 100); à savoir : Ils sont accessibles, en cas de vacance d'emploi, par voie d'ancienneté d'entrée en service, aux membres du personnel subalterne, faisant l'objet d'un rapport favorable portant sur la manière de servir et qui, à l'issue d'un stage de 6 mois dans la spécialité, satisfont à un examen portant sur les connaissances inhérentes aux attributions à conférer. Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège du 20 juillet 1973 décidant de désigner, entre autres, Mr Louis LEROI (Matricule 17 134) en qualité de titulaire au Central 900 (Central 100 nouvelle appellation) dès le 1er avril 1973 eu égard au fait que l'intéressé a fait l'objet d'un rapport favorable sur la manière de servir, qu'il était déjà titulaire d'une fonction spéciale depuis plus de 6 mois et qu'il ne s'imposait pas dès lors de soumettre l'agent à un nouveau stage probatoire et à l'examen d'aptitude prévu à l'article 15 B 4 précité; Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège du 25 avril 1975 procédant à la désignation, entre autres, de Mr Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 872) en qualité de titulaire au Central 900 (Central 100 nouvelle appellation) à dater du 17 mars 1975 après avoir fait l'objet d'un rapport favorable sur la manière de servir, avoir accompli un stage de 6 mois dans les fonctions spéciales (stagiaire depuis le 1er septembre 1974) et avoir réussi l'examen d'aptitude portant sur les matières inhérentes aux emplois visés à l'article 15 B 4 du Règlement Organique du 30 octobre 1972; Attendu qu'en son article 15 B 4 dernier paragraphe, le Règlement Organique du 30 octobre 1972 dispose : Ces agents lorsqu'ils réunissent les conditions requises pour être promus à un grade supérieur et sur rapport favorable portant sur la manière de servir, continueront à exercer leurs fonctions spéciales et recevront le traitement afférent au grade subalterne auquel ils auraient pu être promus. Ils seront autorisés à porter les insignes de ce grade. Vu l'article 15 A dudit Règlement Organique qui fixe comme condition d'accès aux grades subalternes, la réussite d'un examen d'aptitude professionnelle, Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège du 20 avril 1984 décidant de ratifier la disposition suivante (par ailleurs appliquée depuis le 1er janvier 1975) découlant de l'application du Règlement Organique du 30 octobre 1972, à savoir que les agents titulaires ou stagiaires en fonction dans un emploi spécial à la date du 31 décembre 1974 sont censés avoir satisfait à l'examen d'accès aux grades subalternes, pour l'octroi des dispositions des articles 15 B 3 et 15 B 4 dernier paragraphe; Vu la délibération susvisée qui arrête la liste du personnel bénéficiant de ces dispositions : en font notamment partie pour le Central 900 - Central 100 nouvelle VIII - 2914 - 3/8 appellation, MM Louis LEROI (Matricule 17 134), titularisé au 1er avril 1973, et Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 872), stagiaire au 1er septembre 1974; Considérant dès lors qu'en vertu de ce qui précède, les agents repris dans la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège du 20 avril 1984 pourront bénéficier du traitement afférent au grade subalterne auquel ils auraient pu être promus s'ils n'avaient exercé une fonction spéciale et pourront porter les insignes de ce grade pour autant qu'ils fassent l'objet d'un rapport favorable sur la manière de servir et qu'ils aient l'ancienneté requise pour y prétendre; Attendu que le Règlement Organique du Service Régional d'Incendie de Liège, arrêté par le Conseil communal de la Ville de Liège en séance du 25 juin 1990 et entré en vigueur le 1er septembre 1990, prévoit à l'article 45 : Les dispositions du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de causer un quelconque préjudice aux membres du personnel en fonction au moment de leur entrée en vigueur. L'article 5 dernier paragraphe dudit Règlement énonce également : Les agents qui ont été titularisés dans les fonctions spéciales (dont Central 100) et qui poursuivent une activité au sein de ces fonctions, pourront, sur base d'un rapport favorable sur la manière de servir, être assimilés aux grades repris dans ces emplois. Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège du 5 juillet 1991 procédant à l'assimilation au grade de Caporal à dater du 1er mars 1991 de MM Louis LEROI (Matricule 14 134) et Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 872); Attendu dès lors qu'à dater du 1er mars 1991, les deux agents précités ont bénéficié du traitement de Caporal et ont pu porter les insignes de ce grade; Attendu que par acte de Maître Paul-Arthur COËME, Notaire de résidence à Liège (Grivegnée), la société Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé I.I.L.E. - S.R.I.) a été constituée en date du 17 décembre 1993 et les statuts arrêtés; l'acte a été publié aux annexes du Moniteur Belge du 5 janvier 1993 sous le numéro 930105-372; Vu la décision du Conseil d'Administration de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs du 24 juin 1994 décidant d'appliquer les principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale (Révision Générale des Barèmes) et d'adopter pour le 1er janvier 1996 au plus tard [...] un nouveau statut pécuniaire conformément aux règles exposées dans la circulaire du 27 mai 1994 du Ministère de la Région wallonne; Vu la décision du Conseil d'Administration de l'I.I.L.E. - S.R.I. du 21 novembre 1995 d'arrêter un nouveau statut pécuniaire conforme aux dispositions de la Révision Générale des Barèmes (circulaire du 27 mai 1994) et entrant en vigueur au 1er janvier 1996; Vu l'article 44 dudit statut pécuniaire qui prévoit : Le Caporal bénéficie de l'échelle D 5.
- Considérant qu'en vertu du statut pécuniaire du 21 novembre 1995, MM Louis LEROI (Matricule 14 134) et Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 872), bénéficiant VIII - 2914 - 4/8 tous les deux du traitement de Caporal en application de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège du 5 juillet 1991, se sont vus attribuer l'échelle D 5.1; Vu la décision du Bureau Exécutif de l'I.I.L.E. - S.R.I. du 9 septembre 1996 accordant une évolution de carrière, soit l'accès à l'échelle D 6, à Mr Louis LEROI (Matricule 14 134) en septembre 1996; Vu la décision du Bureau Exécutif de l'I.I.L.E . - S.R.I. du 25 novembre 1996 accordant une évolution de carrière, soit l'accès à l'échelle D 6, à Mr Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 872) en décembre l996; Vu l'article 44 in fine (toujours en vigueur actuellement) dudit statut pécuniaire qui dispose : Il bénéficie de l'échelle D 6 dans les conditions suivantes : SOIT - être porteur d'un des brevets ou certificats mentionnés sous les numéros 1, 2, 5 à 12 dans l'annexe 1 au présent statut ou avoir suivi avec succès 100 heures de cours de perfectionnement, de recyclage ou de spécialisation donnés par un centre provincial agréé de formation; - compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle D 5 ou de 4 ans dans l'échelle D 5.1, - obtenir une évaluation au moins positive. SOIT - au 1er janvier 1996, être âgé de 50 ans au moins et compter une ancienneté de service de 25 ans, - obtenir une évaluation au moins positive. A l'annexe 1 au statut pécuniaire qui énonce les brevets ou certificats repris sous les numéros 1, 2, 5 à 12, à savoir : Brevet A, Brevet B, Brevet C, Brevet de candidat Sous-Officier délivré par l'autorité compétente sur base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993, Brevet de candidat Sous-Officier délivré avant le 31 décembre 1993 par les centres provinciaux de formation agréés, Brevet de Sous-Officier délivré après le 1er janvier 1994 par les centres provinciaux de formation agréés, Brevet de candidat Officier professionnel, Certificat d'Adjudant, Brevet d'Officier, Brevet de Technicien en prévention incendie; Attendu que ni Mr Louis LEROI (Matricule 14 134), ni Mi- Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 874), ne sont titulaires d'un des brevets ou certificats repris sous les numéros 1, 2, 5 à 12 de l'annexe 1au statut pécuniaire, pas plus qu'ils n'ont suivi avec succès 100 heures de cours de perfectionnement, de recyclage ou de spécialisation donnés par un centre provincial agréé de formation; Attendu que ni MM Louis LEROI (Matricule 14 134) né le 22 mars 1948, ni Mr Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 874) né le 28 février 1946 n'étaient âgés de 50 ans au 1er janvier 1996, bien que tous deux comptent une ancienneté de service de 25 ans; Attendu dès lors que Mr Louis LEROI (Matricule 14 134) et Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 874) ne réunissent pas l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'échelle D 6; VIII - 2914 - 5/8 Considérant qu'en vertu du principe de bonne gestion administrative, il y a lieu de ne pas laisser subsister une erreur et qu'il est nécessaire de rectifier la situation pour le futur, soit de réintégrer les deux intéressés dans l'échelle D 5.1 à dater du 1er septembre 2001; Considérant que l'erreur émanant de l'administration, il ne se justifie pas de récupérer les sommes trop perçues depuis le 1er septembre 1996 par MM Louis LEROI (Matricule 14 134) et depuis le 1er décembre 1996 par Mr Jean-Marie PAILLOT (Matricule 18 874); Sur proposition du Secrétaire général; DECIDE
- de rapporter sa décision du 9 septembre 1996, point 2o-C, en ce qu'elle concerne particulièrement Mr Louis LEROI, préqualifié, ainsi que sa décision du 25 novembre 1996, point 2o-E, en ce qu'elle concerne particulièrement Mr Jean-Marie PAILLOT, préqualifié;
- de rectifier la situation barémique des intéressés en leur restituant l'échelle D 5.1 à dater du 1er septembre 2001;
- de ne pas réclamer d'arriérés aux agents précités selon l'avis juridique rendu par l'avocat de l'I.I.L.E. - S.R.I."; Considérant que l’acte attaqué rapporte la décision du 9 septembre 1996 attribuant au requérant l’échelle de traitement D 6 ainsi qu’une autre décision de même nature relative à un autre agent; que le requérant n’a intérêt qu’à l’annulation de la partie de l’acte attaqué qui le concerne; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, des principes gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit et/ou de l’article 5 du règlement organique du 25 juin 1990 du Service d’Incendie de Liège"; qu’il expose que la décision du 9 septembre 1996 lui attribuant l’échelle de traitement D 6 est un acte créateur de droit et que l’acte attaqué procède à son retrait après l’expiration du délai de recours au Conseil d’Etat, sans qu’une disposition législative expresse autorise ce retrait et au motif que cet acte serait entaché d’erreur; qu’il fait valoir que "erreur n’est pas irrégularité" et que l’irrégularité même est incertaine "puisque la proposition préalable à la décision du 9 septembre 1996 renseigne que le requérant pouvait bénéficier des dispositions transitoires de l’article 5 du règlement organique du 25 juin 1990"; qu’il ajoute que, même s’il y avait une irrégularité, celle-ci ne serait pas telle que l’acte retiré devrait être tenu pour inexistant et qu’il n’est pas allégué qu’il aurait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses; VIII - 2914 - 6/8 Considérant que la partie adverse répond en rappelant d’abord le principe général de mutabilité des services publics et les principes applicables en matière de retrait des actes administratifs; qu’elle expose qu’en l’espèce, l’irrégularité constatée "est grave puisqu’elle aboutit à une erreur d’échelle barémique et manifeste puisque le non- accomplissement des conditions requises pour bénéficier du barème octroyé est une question de fait manifeste décrite en l’exposé des motifs considéré comme ici reproduit"; qu’elle fait ensuite valoir que l’acte attaqué ne constitue pas un retrait puisqu’il ne produit d’effets que pour l’avenir; qu’elle estime qu’aucune "des décisions évoquées par le requérant" n’interdisait que la décision du 9 septembre 1996 soit rapportée; Considérant que le requérant réplique que les lois du changement et de la mutabilité ne sont pas en cause et qu’il ne se plaint pas de ce que ses conditions de nomination auraient été modifiées pour l’avenir à la suite d’un changement de statut, mais soutient qu’une décision à portée individuelle, comme celle du 9 septembre 1996, a créé à son profit des droits qui ne pouvaient pas lui être retirés par la décision attaquée; qu’il souligne que la partie adverse ne conteste pas que la décision attaquée a été prise après l’expiration des délais de recours et que, si la partie adverse soutient que la décision du 9 septembre 1996 était entachée d’une erreur à ce point grave qu’elle devait être tenue pour inexistante, l’acte attaqué lui-même ne parle pas d’irrégularité, mais seulement d’erreur et que sa motivation n’indique pas que cette erreur aurait un caractère particulièrement grave; qu’il estime enfin qu'il est inexact de prétendre que l’acte attaqué ne constituerait pas un retrait, puisque retirer et rapporter sont des termes équivalents; Considérant que l’acte attaqué décide de rapporter la décision du 9 septembre 1996, c’est-à-dire de la retirer; que si un doute subsistait quant à l’équivalence des termes "rapporter" et "retirer", il suffirait de constater que l’acte attaqué précise "que l’erreur émanant de l’administration, il ne se justifie pas de récupérer les sommes trop perçues depuis le 1er septembre 1996", précision qui eût été superflue s’il ne s’agissait pas d’un retrait; que l’acte attaqué entend incontestablement mettre à néant les effets de la décision qui attribuait au requérant l’échelle de traitement D 6; Considérant qu’il est établi que la décision du 9 septembre 1996 est un acte créateur de droit qui, au moment de l’acte attaqué, était devenu définitif; qu’il n’est pas allégué qu’une disposition législative autorisait son retrait ou qu’elle aurait été obtenue à la suite d’une fraude; que les conditions dans lesquels un acte administratif individuel créateur de droit peut être retiré ne sont pas remplies; qu’un acte administratif ne peut être tenu pour inexistant que lorsqu’il est entaché d’une erreur particulièrement grave; que l’acte attaqué n’expose pas les raisons qui permettraient de considérer comme telle VIII - 2914 - 7/8 l’erreur qu’il relève; que la thèse soutenue par la partie adverse équivaut à nier le principe de l’intangibilité des actes individuels; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du bureau exécutif de la SCRL Intercommunale d’Incendie de Liège et environs du 24 septembre 2001en ce qu’elle rapporte la décision du 9 septembre 1996 fixant l’échelle barémique de Louis LEROI et rectifie sa situation barémique en lui restituant l’échelle D 5.1 à dater du 1er septembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2914 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div