id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.586 No Rôle: A. 88584/VIII-1620 Affaire: Arrêt 137586 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:38 Fiche Arrêt no 137.586 du 24 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.586 du 24 novembre 2004 A.88.584/VIII-1620 En cause : AUSPERT Gaëtan, ayant élu domicile chez Mes Gérard RIVIERE et Dominique DELANGRE, avocats, rue de la Halle 10 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. Partie intervenante : HENIN Philippe, rue René Rubay 9 5032 Isnes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 1999 par Gaëtan AUSPERT qui demande l'annulation de :
- la décision prise le 4 mai 1999 par le colonel DUCHATELET qui refuse de faire droit à sa demande du 21 décembre 1998 d'être autorisé à participer au premier cycle d'offre d'emploi d'adjudant de 1999;
- la décision par laquelle le premier maréchal des logis-chef HENIN a été désigné à la brigade de Fernelmont en qualité de commandant de brigade à dater du 25 octobre 1999, à la suite de l'offre d'emploi publiée le 26 mars 1999 dans le cadre du premier cycle d'offre d'emploi d'adjudant de 1999; Vu l'arrêt no 85.959 du 14 mars 2000 rejetant la demande de suspension des mêmes décisions; VIII - 1620 - 1/8 Vu la requête introduite le 17 mai 2000 par laquelle Philippe HENIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 juin 2000 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 octobre notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELANGRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés o dans l'arrêt n 85.959 du 14 mars 2000; que, depuis lors, le requérant a été intégré dans le cadre de la police fédérale avec le grade d'inspecteur principal de police; que Philippe HENIN y a été intégré avec le grade de commissaire de police; VIII - 1620 - 2/8 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à l'annulation des actes attaqués; qu'elle fait valoir que le premier de ces actes n'est qu'une mesure d'application de l'article 6 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie et que son annulation ne profiterait pas au requérant puisque sa situation de fait ou de droit ne s'en trouverait pas modifiée; qu'elle estime que le requérant ne démontre pas en quoi l'arrêté royal du 23 décembre 1998 serait illégal et en déduit que, l'article 6 dudit arrêté royal l'empêchant de postuler l'emploi de commandant de brigade à FERNELMONT, le requérant n'a pas intérêt non plus à l'annulation de la mutation de Philippe HENIN à ce poste; Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, le requérant soutient, dans le premier moyen de sa requête, que l'article 6 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; que l'exception est liée au fond; Considérant que la partie adverse conteste encore la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué parce qu'elle ne voit dans la requête aucun moyen dirigé contre cet acte; Considérant que le requérant a mis en cause le fondement réglementaire du premier acte attaqué; que l'illégalité de celui-ci vicierait le second acte attaqué; que, dans cette mesure, l'exception est également liée au fond; qu'en outre, le requérant a soulevé dans son mémoire en réplique un moyen nouveau exclusivement dirigé contre le second acte attaqué; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse conteste la connexité entre les deux actes attaqués; qu'elle fait notamment valoir que l'emploi de commandant de brigade est attribué à la suite d'une procédure de sélection et qu'il n'est pas établi que, s'il avait pu postuler l'emploi, le requérant aurait été sélectionné; Considérant qu'il n'est pas nécessaire, pour considérer les deux actes comme connexes, de démontrer que, s'il avait été admis à postuler l'emploi attribué à Philippe HENIN, le requérant aurait certainement été sélectionné; qu'il suffit de constater que le refus d'autorisation de participation à une procédure de mutation peut avoir une incidence sur la décision de mutation; qu'un examen distinct ne s'impose pas; que le lien de connexité entre les deux actes est suffisant; VIII - 1620 - 3/8 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des articles 10 & 11 de la Constitution, des règles et des principes du Droit et déduit de l'absence de cause et des erreurs de fait et de Droit affectant les causes que l'acte attaqué se donne"; qu'il soutient en substance que la décision de ne pas l'autoriser à participer au premier cycle d'offre d'emplois d'adjudant de 1999 constitue une application à son cas particulier de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1998 qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit, sans justification valable, une différence de traitement entre les candidats sous-officiers supérieurs selon que ceux-ci ont obtenu le brevet de sous-officier supérieur avant ou après le 1er janvier 1999; Considérant que la partie adverse répond d'abord par une description détaillée du système de désignation aux emplois d'adjudant et d'adjudant-chef et d'avancement à ces grades avant et après l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1999, de l'article 46bis de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du corps opérationnel de la gendarmerie aux termes duquel "Les grades d'adjudant et d'adjudant-chef sont conférés aux membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions prévues par la présente loi et qui sont désignés pour un emploi qui correspond à ces grades"; qu'elle explique que "La différence de traitement entre les brevetés 1997 qui occupent un emploi de commandement et ceux qui occupent un emploi autre que de commandement, trouve sa justification objective dans le fait que les brevetés 1997, pour pouvoir occuper un emploi de commandement, ont fait l'objet de la sélection qui existait encore à l'époque pour tout emploi de commandement et qui était identique à la nouvelle procédure mise en place pour l'octroi de tout emploi de commandement"; qu'elle précise qu'une première mesure transitoire, instaurée par l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998, avait pour but de permettre à ceux qui avaient obtenu le brevet en 1997, pendant la période de réforme, "de remettre leur emploi en compétition dans l'espoir d'une nomination au grade d'adjudant conformément à l'article 46bis précité"; qu'elle estime que "cette mesure transitoire est rendue nécessaire par le fait qu'une année s'est écoulée entre les deux étapes du nouveau système d'avancement au grade d'adjudant et de désignation aux emplois d'adjudant" parce qu' "il était du devoir de l'administration de ne pas les pénaliser à cause de la complexité et du délai de mise en place de la réforme du système"; qu'elle ajoute que la mesure transitoire ainsi prévue "n'a de sens que si elle garantit aux brevetés qui remettent leur emploi en compétition, de n'entrer en compétition qu'avec les brevetés qui eux aussi ont été brevetés avant l'entrée en vigueur de l'article 46bis de la loi du 27.12.1973 (soit le 01.01.99)", c'est-à-dire, en fait, les titulaires du grade de premier maréchal des logis chef de la promotion 1997 dont fait partie Philippe HENIN et dont le requérant ne fait pas partie; VIII - 1620 - 4/8 qu'elle souligne que ceux qui, comme le requérant, n'ont obtenu leur brevet qu'après le ler janvier 1999, ont également profité de la mesure transitoire parce qu'ils ont eu moins de concurrents et, donc, plus de chances d'obtenir l'emploi qu'ils sollicitaient et que la durée de validité de leur brevet a en outre été prolongée de manière à leur permettre de pouvoir effectivement solliciter un emploi de sous-officier supérieur; que la partie adverse conclut que le principe d'égalité n'a pas été méconnu; Considérant que le requérant réplique que les explications données par la partie adverse démontrent le caractère discriminatoire et, partant, illégal, de la mesure transitoire contenue dans l'article 6 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998, puisqu'il s'agit de privilégier ceux qui ont obtenu le brevet d'adjudant en 1997; que, selon lui, la mesure est tout à fait disproportionnée au but poursuivi "dès lors que cette mesure a eu pour effet d'empêcher totalement les brevetés de la promotion 1998 de participer à la première offre d'emploi ouverte en 1999", même pour les emplois autres que ceux remis en compétition dans le cadre de l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998; qu'il conteste l'affirmation selon laquelle les brevetés de la promotion 1998 auraient aussi tiré avantage des mesures transitoires, puisqu'ils ont été totalement exclus du premier cycle de mutation en 1999, ce qui a permis aux brevetés de la promotion de 1997 de bénéficier de nombreuses possibilités de trouver un emploi correspondant au grade d'adjudant; Considérant que le requérant développe encore dans son dernier mémoire la thèse selon laquelle la mesure globale prise indistinctement en faveur de tous les brevetés de la promotion de 1997 a eu pour effet de restreindre inutilement les droits des brevetés de la promotion de 1998 et que cette mesure "est manifestement allée au-delà de l'objectif qu'elle entendait poursuivre et qu'elle a, de surcroît, trompé les attentes légitimes des candidats qui ont participé à la formation et aux épreuves organisées en 1998"; Considérant que les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de la Constitution signifient que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans la même situation doivent être traitée de la même manière et, inversement, que ceux qui se trouvent des situations différentes peuvent faire l'objet d'un traitement différencié; que ces principes n'excluent pas des différences de traitement entre différentes catégories de personnes, pourvu que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable; VIII - 1620 - 5/8 Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse a mis en évidence la situation particulière de ceux qui ont obtenu le brevet en 1997 et qui ont réussi une épreuve de sélection en vue d'un emploi de commandement avant l'entrée en vigueur de l'article 46bis de la loi du 27 décembre 1973 et qu'elle a expliqué pourquoi une mesure transitoire avait été prise en leur faveur; que le requérant admet au moins implicitement qu'ils constituent une catégorie particulière de candidats lorsqu'il écrit qu'il existait pour certains d'entre eux une inégalité à laquelle il convenait de remédier; qu'il critique amplement l'inégalité créée entre ces candidats et ceux qui ont obtenu le brevet en 1998 mais reste en défaut de démontrer que la disposition qu'il critique serait disproportionnée au but poursuivi; que, d'une part, la partie adverse a traité de manière égale tous les brevetés de 1997 et que, d'autre part, elle a fourni une compensation aux brevetés de 1998 en prolongeant la durée de validité de leur brevet; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité qu'il aurait pu y avoir à opérer d'autres distinctions, notamment au sein des brevetés de 1997; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation du principe général de bonne administration selon lequel les décisions administratives doivent être prises dans un délai raisonnable, du principe de croyance légitime des administrés, des articles 5 & 6 de l'AR. du 23.12.1998 modifiant certaines dispositions relatives à l'avancement aux grades de Sous-Officiers Supérieurs de Gendarmerie, des règles et principes du Droit et déduit de la violation des formes substantielles, de l'absence de cause et des erreurs de fait et de Droit affectant les causes que l'acte attaqué se donne"; que, dans une première branche, il expose que la décision de refus du 4 mai 1999 est fondée sur l'article 6 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 et sur le fait qu'il n'a été breveté que le 4 février 1999; qu'il fait valoir à ce propos que les résultats des épreuves étaient déjà connus au mois de décembre 1998 et que la partie adverse a délibérément retardé la délivrance des brevets afin d'écarter les lauréats de la session 1998 de la première offre d'emploi organisée en 1999; que, selon lui, la partie adverse a ainsi trompé la légitime confiance des lauréats de la session 1998; que dans la deuxième branche, il expose qu'au mépris du principe selon lequel l'autorité administrative doit statuer dans un délai raisonnable, la partie adverse a attendu le 4 mai 1999 pour se prononcer sur la demande qu'il avait faite le 21 décembre 1998, manifestement pour laisser expirer le délai prévu par l'offre d'emploi du 26 mars 1999; que, dans son mémoire en réplique, le requérant renvoie au premier moyen pour contester la légalité de la préférence donnée aux brevetés de 1997 et souligne que le 21 décembre 1998, date de sa demande, l'arrêté royal du 23 décembre 1998 n'avait pas encore été adopté; qu'il ne s'explique pas pourquoi il ne lui a pas été répondu avant le 4 mai 1999 et conteste avoir lui-même tardé à saisir le Conseil d'Etat; qu'il maintient sa VIII - 1620 - 6/8 position dans son dernier mémoire, sans toutefois l'étayer par des arguments complémentaires; Considérant qu'il résulte de l'examen du premier moyen que les brevetés de 1997 disposaient d'une priorité sur le requérant pour les premiers emplois offerts en 1999; qu'une notification plus rapide de ses propres résultats ou de la réponse à sa demande du 21 décembre 1999 n'aurait pas pu modifier cette priorité; que, si l'on peut s'étonner du délai mis à répondre à une demande du 21 décembre 1998, ce délai n'a pas affecté la situation juridique du requérant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend à l'encontre du second acte attaqué un moyen nouveau "de la violation de l'article 5 de l'A.R. du 23.12.1998 modifiant l'A.R. du 01.04.1996 relatif à l'avancement au grade d'Adjudant, des règles et des principes du droit et déduit de la violation directe de la règle de droit"; qu'il expose que Philippe HENIN "s'est vu attribuer, dans le cadre du premier cycle d'offres d'emploi organisé en 1999, un emploi d'Adjudant autre que celui qu'il occupait jusqu'alors et qu'il devait, en principe, remettre en compétition s'il voulait pouvoir bénéficier des mesures transitoires contenues dans l'article 5 de l'A.R. du 23.12.1998"; qu'il soutient que la désignation de l'intéressé à un emploi autre que celui qu'il devait remettre en compétition sort manifestement des limites de la disposition précitée; Considérant que l'intervenant expose qu'il a remis en compétition l'emploi de commandant en second de la brigade de Sambreville qu'il occupait et qu'il l'a postulé, en même temps que les postes de commandant de brigade de Fernelmont et de Jodoigne; Considérant que le requérant fait valoir dans son dernier mémoire que si l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 devait permettre aux brevetés de 1997 de postuler d'autres emplois que ceux qu'ils occupaient et remettaient en compétition, cette mesure transitoire irait au-delà de ce qui était nécessaire pour que ces brevetés ne soient pas lésés; Considérant que la disposition visée au moyen permet au personnel concerné de tenter de conserver l'emploi qu'il occupe en le remettant en compétition, mais n'interdit aucunement à ce même personnel de postuler en même temps d'autres emplois de même niveau; que cette possibilité n'est pas de nature à léser le requérant, compte tenu de l'article 6 du même arrêté royal dont l'illégalité n'a pas été établie; qu'il résulte du dossier que l'intervenant a postulé l'emploi de commandant de la brigade de VIII - 1620 - 7/8 Fernelmont, tout en remettant en compétition l'emploi qu'il occupait et en l'indiquant comme troisième choix dans ses préférences; que le moyen manque en fait et en droit, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1620 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.586 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.85.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div