id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.587 No Rôle: A. 129430/VIII-3311 Affaire: Arrêt 137587 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 14:38 Fiche Arrêt no 137.587 du 24 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.587 du 24 novembre 2004 A.129.430/VIII-3311 En cause : TALBOT Jean-Luc, rue Yernelle 3 6141 Forchies-la-Marche, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2002 par Jean-Luc TALBOT qui demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2002 refusant de retenir les candidatures qu'il a introduites afin de participer à la formation et aux épreuves pour les brevets suivants : préfet de études ou directeur, directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3311 - 1/5 Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DUVEILLER, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est titulaire d’un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs - section électricité - et d’un certificat d’aptitude à l’enseignement des cours normaux techniques moyens; certaines de ses activités professionnelles ont été valorisées au titre d’expérience utile. Depuis le 1er septembre 1992, il est nommé en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la partie adverse. Au moment de l’introduction de son recours et depuis l’année scolaire 1994-1995, il exerçait à titre temporaire la fonction de sélection de proviseur à l’athénée royal de Saint-Gilles.
- Le 17 septembre 2002, répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002, le requérant introduit une demande de participation à la formation et aux épreuves pour l’obtention des brevets de préfet des études ou directeur, de directeur dans l’enseignement secondaire inférieur, de proviseur ou sous-directeur, et de sous-directeur dans l’enseignement secondaire inférieur. Le 24 septembre 2002, le directeur général de la direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française écrit au requérant en ces termes : " Monsieur, J'accuse réception de votre demande de participation à la formation et aux épreuves pour les brevets de préfet des études ou directeur, directeur dans l'enseignement VIII - 3311 - 2/5 secondaire inférieur, proviseur ou sous-directeur et sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur. Je suis toutefois au regret de vous faire savoir qu'il apparaît à l'examen de votre dossier que vous ne répondez pas à la condition suivante reprise au point 1 de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 :
- "Etre porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé ... et du titre spécifique lorsqu'il est exigé ...". En effet, vous ne possédez pas un titre du niveau supérieur du 3e degré (préfet des études ou directeur), un titre du niveau supérieur du 2e degré ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (directeur dans l'enseignement secondaire inférieur), un titre de base du niveau supérieur (proviseur ou sous-directeur et sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur). Votre candidature ne peut par conséquent être retenue. Vous voudrez bien noter que, dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de la présente notification, ladite décision peut être contestée par une requête en annulation adressée, par pli recommandé à la poste, au greffe du Conseil d'Etat. (...)". La décision contenue dans cette de lettre constitue l’acte attaqué.
- En 1999, le requérant s’était déjà heurté à un refus identique, annulé par l’arrêt no 121.203 du 2 juillet 2003 pour incompétence de l’auteur de l’acte; Considérant que, selon la partie adverse, la recevabilité du recours est liée au fond; qu’elle expose que si, comme elle le soutient, le requérant ne remplit pas les conditions d’accès aux formations pour lesquelles il a demandé son inscription, l’annulation de l’acte attaqué ne lui apporterait aucun avantage puisqu’une décision identique devrait nécessairement être prise; que, se fondant sur l’arrêt no 81.633 du 5 juillet 1999, elle soutient que le fait de soulever un moyen d’ordre public ne dispense pas le requérant d’établir son intérêt à agir; Considérant que la référence faite à l’arrêt n/ 81.633 n’est pas pertinente; que le Conseil d’Etat y a en effet constaté qu’un candidat mieux classé que le requérant avait priorité sur lui et que l’autorité, quelle qu’elle soit, était liée par ce classement; qu’en l’espèce, les circonstances de la cause ne sont pas de nature à établir avec certitude qu’une autre autorité aurait impérativement dû prendre une décision identique à celle qui est attaquée par le présent recours; que l’intérêt du requérant est dès lors établi, sans qu’il faille nécessairement examiner le bien-fondé du deuxième moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de VIII - 3311 - 3/5 l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il expose que, sur la base du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment de son article 23, c’est au gouvernement de la Communauté française qu’il incombe d’apprécier si un enseignant peut ou non être admis à une session de formation organisée en application du décret précité et que "ledit décret ne comprend aucune disposition autorisant le même Gouvernement à confier à l’un de ses fonctionnaires l’exercice de tout ou partie du pouvoir d’organisation de ces sessions et notamment d’y refuser tel ou tel candidat"; Considérant que la partie adverse répond que, s’il est exact que le décret du 4 janvier 1999 "n’envisage pas la question de la délégation de pouvoirs, force est de constater qu’aucun élément ne permet, par ailleurs, d’affirmer qu’il faille d’évidence considérer l’exécutif de la Communauté française comme l’autorité compétente quant à la question des admissions aux sessions de formation dont question à l’article 23" et en déduit que "L’assertion selon laquelle le Directeur général des personnels de l’enseignement de la Communauté française serait incompétent pour traiter cette question ne peut, en conséquence, être admise"; qu’elle expose que ce fonctionnaire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et que l’acte attaqué est une simple mesure d’exécution des dispositions décrétales; qu’elle soutient que le directeur général des personnels de l’enseignement "bénéficie, à cet effet, d’une délégation implicite de compétence lui permettant de traiter des conditions d’admissibilité aux sessions de formation", dès lors qu’il est admis que pareilles délégations implicites sont "légitimées par l’usage ou par les nécessités d’une administration rapide et efficiente"; qu’elle estime, eu égard au grand nombre de décisions à prendre en la matière, qu’une délégation implicite de compétences au directeur général des personnels de l’enseignement est pleinement fondée; qu’elle ajoute que, si la délégation implicite ne peut porter que sur des points d’importance secondaire, tel est bien le cas du rejet ou de l’acceptation des candidats aux sessions de formation, ces actes procédant plus du simple constat que de la décision; Considérant que la partie adverse ne produit aucun élément concret permettant d’évaluer l’ampleur de la tâche à accomplir pour admettre ou refuser les candidats aux sessions de formation dont il s’agit; que, pour vérifier si un candidat remplit les conditions requises, il convient d’abord de déterminer les règles législatives et réglementaires applicables et ensuite de les interpréter; que l’absence d’un pouvoir d’appréciation en opportunité ne permet pas de méconnaître la règle fondamentale selon laquelle les pouvoirs sont d’attribution; qu’en outre, la partie adverse ne tente même pas d’expliquer en quoi l’administration ne pourrait pas effectuer le travail de préparation des décisions en laissant au Gouvernement la responsabilité de prendre celles-ci; qu’à VIII - 3311 - 4/5 défaut pour le décret du 4 janvier 1999 de désigner l’autorité à qui il incombe de statuer sur la conformité des candidatures introduites par rapport aux exigences décrétales, seul le Gouvernement, disposant du pouvoir d’organiser les sessions de formation en vertu de l’article 23, alinéa 1er, dudit décret, peut se prononcer sur ce point; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de la requête qui, à le supposer fondé, n’entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 24 septembre 2002 refusant de retenir les candidatures que Jean-Luc TALBOT a introduites afin de participer à la formation et aux épreuves pour les brevets suivants : préfet de études ou directeur, directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3311 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div