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Arrêt 137589 - - 24/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.589 No Rôle: A. 113137/E-2611 Affaire: Arrêt 137589 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 14:39 Fiche Arrêt no 137.589 du 24 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.589 du 24 novembre 2004 A. 113.137/2611 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 6987 Rendeux, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2001 par XXX, de nationalité algérienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 octobre 2001; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2004, les convoquant à comparaître le 18 novembre 2004 à 9 heures 30; - 2611 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. REKIK, loco Mes ROBERT, GHISLAIN, MATHIEU et BURON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 7 août 2001 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que le 14 août 2001, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 17 août 2001; que le 19 octobre 2001, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande du requérant frauduleuse, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Vous seriez de nationalité algérienne, et originaire de la wilaya de Relizane. Le 21 décembre 1996, une bombe aurait explosé sur une petite route, lors du passage d'un char militaire, faisant cinq morts. Le lendemain, les gendarmes auraient fouillé toutes les maisons de la région dont la vôtre. Des ouvrages religieux auraient été découverts chez vous, et les forces de l'ordre vous auraient arrêté avec votre frère. Cinquante-trois personnes au total auraient été appréhen- dées, mais le jour suivant, vous - ainsi que la majorité des détenus - auriez été élargis. Le 15 septembre 1997, vous auriez débuté vos obligations militaires, et le 20 octobre 1998, lors d'une permission de quarante-huit heures, vous vous seriez réveillé par l'aboiement de chiens. Vous auriez pris la fuite et trouvé refuge chez votre tante. Le lendemain, vous auriez déposé plainte et regagné votre caserne, et après avoir accompli votre service militaire, vous seriez allé vivre chez votre soeur résidant à Oued-Rhiou. Le 27 mai 2001, des inconnus se seraient présentés à votre domicile parental et auraient réclamé à votre frère la somme de 25,000,000DA, mais lorsque vous auriez porté plainte, les gendarmes vous auraient accusé de collaboration avec les terroristes. Le 20 juin 2001, votre bétail aurait disparu, et lorsque votre frère aurait déclaré le vol, il aurait été injurié et maltraité par les forces de sécurité. - 2611 - 2/5 En juillet 2001, vous auriez reçu du service des impôts un document vous demandant d'acquitter une grosse somme d'argent, mais vous auriez refusé de payer, et décidé de quitter votre pays. Force est de constater que l'analyse de vos dépositions successives a permis de mettre en lumière des éléments empêchant de faire droit à votre requête. Ainsi tout d'abord, l'élément qui aurait conditionné votre fuite du pays - les conséquences d'un différent avec l'administration fiscale de votre pays - ne relève pas d'un motif d'exil rattachable aux critères repris dans la Convention de Genève du 28 juillet

  1. Par ailleurs, votre audition au Commissariat général a mis en lumière diverses omissions importantes lors de l'audition à l'Office des étrangers, laquelle recouvrait pourtant plusieurs pages dactylographiées. Ainsi, au Commissariat général, concernant le vol de votre bétail en juin 2001, vous avez soutenu avoir remarqué des traces de bottes portées générale- ment par les représentants de l'ordre (cfr. p. 8 du rapport d'entretien de ce service). Cet élément important n'a nullement été mentionné lors de l'audition à l'Office des étrangers. D'autre part, dans le cadre de l'audition au Commissariat général, vous avez prétendu qu'en 1996, vous auriez été arrêté et maltraité par les forces de sécurité qui vous soupçonnaient d'être terroriste (cfr. pp. 3, 4, 5, 9, 10 ibidem). Au plus, vous avez stipulé que lors d'une permission le 20 octobre 1998, vous seriez parvenu à échapper de justesse aux terroristes (cfr. pp. 6, 10, 11 ibidem). En outre, vous avez affirmé que vous auriez été recherché par les gendarmes car vous auriez déchiré le document vous enjoignant à payer vos impôts, suite à la vive altercation que vous auriez eue avec le directeur des contributions (cfr. pp. 8 et 9 ibidem). Cependant, ces événements n'ont nullement été mentionnés devant les services de l'Office des étrangers. De tels ajouts ont manifestement été destinés à répondre à la décision attaquée, laquelle vous faisait, entre autres, grief de n'avoir mentionné que des faits ponctuels et de ne pas avoir été personnellement menacé par les terroristes. Enfin, les documents que vous avez versés au dossier (à savoir, un acte de naissance, une attestation de réussite, un casier judiciaire, une carte militaire, un certificat de résidence, et une attestation de radiation du service militaire) n'ont aucune force probante dans la mesure où, votre identité, votre qualité d'étudiant, ainsi que le fait d'avoir accompli le service militaire n'ont pas été mis en cause."; qu’en outre, le Commissaire adjoint a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant qu’en application de l’article 20, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, la requête n’est enrôlée que si elle est accompagnée d’une copie de l’acte - 2611 - 3/5 attaqué ou du document qui a porté l’acte à la connaissance du requérant; que cette exigence est destinée à assurer le bon déroulement de la procédure et en particulier à déterminer le rôle linguistique de l’affaire; qu’en l’espèce, le requérant n’a joint à son recours que les deux premières pages de l’acte attaqué; que cette communication partielle de la décision attaquée, qui a permis de déterminer la langue utilisée pour prendre la décision attaquée, n’a donc eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure; que la requête est dès lors recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52 et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir que le différend qu’il a eu avec l’administration fiscale n’est pas la cause de son départ mais l’ultime élément qui lui a fait comprendre qu’il ne pouvait attendre aucune protection de la part des autorités de son pays, qu’il n’a fait, devant la partie adverse, que préciser et compléter les déclarations qu’il avait déjà faites à l’Office des étrangers et qu’il est vain pour la partie adverse de prétendre que le requérant a voulu modifier son récit afin de le rendre compatible à la Convention de Genève dès lors que tous les éléments allégués avaient déjà été exposés, au moins partiellement, devant l’Office des étrangers; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen, à défaut d’exposer concrètement en quoi l’acte attaqué aurait méconnu cette disposition, est irrecevable; qu’en tout état de cause, le délai fixé au paragraphe premier de cette disposition est un délai d’ordre non prescrit à peine de nullité; que d’autre part, la partie adverse estime que le récit du requérant est frauduleux car il aurait ajouté des éléments destinés à répondre à la décision attaquée; que si le fait de ne pas mentionner une circonstance lors d’une audition mais de la mentionner lors d’une autre ne constitue pas nécessairement une contradiction mais une simple omission qui ne saurait être considérée, dans tous les cas, comme de nature à faire suspecter la bonne foi d’un demandeur d’asile, les éléments relevés en l’espèce justifient légalement l’acte attaqué; qu’en effet, la présence prétendue de traces de bottes généralement portées par les forces de l’ordre tend à répondre à l’argument de l’Office des étrangers relevant des faits ponctuels de droit commun étrangers à des persécutions au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’il en va de même pour la prétendue arrestation de 1996 non mentionnée à l’Office des étrangers et de la fuite de 1998 face aux terroristes; que la - 2611 - 4/5 partie adverse a également pu relever, à l’appui de ces éléments, le fait de ne pas avoir mentionné qu’il serait recherché par les gendarmes car il aurait déchiré le document lui enjoignant de payer ses impôts; qu’il s’ensuit que la partie adverse a valablement pu estimer que la demande du requérant était frauduleuse; que ce motif est de nature à justifier à lui seul l’acte attaqué; qu’il n’y a, partant, pas lieu d’examiner le moyen en ce qu’il critique le motif qui tient dans le fait que la demande d’asile ne se rattacherait pas aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile; qu’au regard de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. - 2611 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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