id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.590 No Rôle: A. 147020/VIII-3936 Affaire: Arrêt 137590 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 14:40 Fiche Arrêt no 137.590 du 24 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.590 du 24 novembre 2004 A.147.020/VIII-3936 En cause : LEWKOWICZ Bernard, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2004 par Bernard LEWKOWICZ qui demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 du bureau de sélection de l'Administration fédérale de ne pas le reprendre dans la réserve des lauréats à une procédure de sélection d'inspecteurs pour les services extérieurs de la sûreté de l'Etat du service public fédéral de la justice; Vu l'ordonnance du 9 février 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 3936 - 1/3 Vu la lettre du 21 septembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 25 juin 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3936 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3936 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.