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Arrêt 137593 - - 24/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.593 No Rôle: A. 148823/VIII-4091 Affaire: Arrêt 137593 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 14:41 Fiche Arrêt no 137.593 du 24 novembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.593 du 24 novembre 2004 A.148.823/VIII-4091 En cause : SEPTON Dany, rue de la Vallée 1 5310 Hanret, contre : la Zone de police de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2004 par Danny SEPTON qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 10 février 2004 prendre à son encontre "la mesure de retrait définitif d'emploi"; Vu l'arrêt no 131.759 du 26 mai 2004 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 4091 - 1/2 Vu la lettre du 8 septembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 18 novembre 2004 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur retire sa délibération du 10 février 2004; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ,greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4091 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.593 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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