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Arrêt 137600 - - 24/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.600 No Rôle: A. 86940/VIII-1520 Affaire: Arrêt 137600 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:43 Fiche Arrêt no 137.600 du 24 novembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.600 du 24 novembre 2004 A.86.940/VIII-1520 En cause : DESDEMOUSTIER Fabien, boulevard des Glacis 30 7800 Ath, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 1999 par Fabien DESDEMOUSTIER qui demande l'annulation de la décision prise le 9 août 1999 par le ministre de la Défense qui refuse sa demande, tendant à l'octroi d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière - mesure temporaire - (RTEIC (T) ) avec effet au 1er septembre 1999; Vu l'arrêt no 84.356 du 22 décembre 1999 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1520 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 12 octobre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 18 juin 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1520 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1520 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.600 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.84.356 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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