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Arrêt 137601 - - 24/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.601 No Rôle: A. 148825/VIII-4090 Affaire: Arrêt 137601 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 14:44 Fiche Arrêt no 137.601 du 24 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.601 du 24 novembre 2004 A.148.825/VIII-4090 En cause : DERIJCK Pierrette, ayant élu domicile chez Mes Didier PAIN et Pascal BERTRAND, avocats, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2004 par Pierrette DERIJCK qui demande l'annulation de "la décision prise par le Jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet ou de directeur des études de la refuser au terme de cette épreuve, décision notifiée par courrier du 1er mars 2004"; Vu l'arrêt no 129.768 du 26 mars 2004 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu le mémoire en réponse; VIII - 4090 - 1/4 Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 octobre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 7 juillet 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4090 - 2/4 VIII - 4090 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4090 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.601 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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