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Arrêt 137602 - - 24/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.602 No Rôle: A. 73261/VIII-837 Affaire: Arrêt 137602 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 14:44 Fiche Arrêt no 137.602 du 24 novembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.602 du 24 novembre 2004 A.73.261/VIII-837 En cause :

  1. LEDUC Evelyne, ayant élu domicile chez Me Bruno VAN DORPE, avocat, Beverlaai 10 8500 Courtrai,
  2. BACART Isabelle, ayant élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Foche 3 bte 4 7700 Mouscron,
  3. BAIJOT Cateline, rue Charles Lamquet 110/1 5100 Jambes,
  4. BERT Alain, rue Vilette 5 4020 Liège,
  5. TUBIERMONT Anne, rue Ernou 6 4540 Amay,
  6. VIENNE Christiane, chaussée d'Aalbeke 204 7700 Mouscron, contre : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé "FOREm", ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, et Eric MARON, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- VIII - 837 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1997 par Evelyne LEDUC, Isabelle BACART, Cateline BAIJOT, Alain BERT, Anne TUBIERMONT et Christiane VIENNE qui demande l'annulation de : " la décision de la partie adverse, telle que contenue dans son avis au personnel no 96/E/30 en date du 16 décembre 1996 (à afficher jusqu'au 31 janvier 1997 et destiné aux membres du personnel affectés dans le cadre du plan 1 + 1 = 3) et par laquelle il est décidé : «Le plan 1 + 1 = 3 va être intégré dans les missions classiques de l'office. Les postes financés par ce plan, par leur intégration dans le budget ordinaire, vont devenir des "postes ouverts" tels que définis par le règlement FP. Sur base des propositions de la direction formation professionnelle et des services techniques CA/COISP, le conseil de direction va déterminer les postes à ouvrir et leur localisation. Ces postes seront ensuite déclarés vacants via un avis au personnel et seront attribués en respectant les priorités réglementaires. En ce qui concerne les postes d'instructeurs en gestion de projet, les priorités ont été définies dans l'avis au personnel 96 C/12 du 24.05.1996 à savoir : 1o les instructeurs -spécialité "gestion de projet"- affectés sur un poste ouvert ayant demandé une mutation; 2o les lauréats de l'examen de capacité du 29.02.1992 - spécialité gestion de projet- dont la délibération finale a eu lieu le 29.02.92 et dont la validité de l'examen (d'une durée initiale de 4 ans) est prolongée de a durée de leur occupation en qualité d'instructeur; 3o les instructeurs bénéficiant de la reconnaissance de la spécialité "gestion de projet" à l'issue de la procédure de labellisation; 4o les lauréats de l'examen de capacité dont la délibération finale a eu lieu le 22.10.1996; Les titulaires actuels des emplois précaires 1 + 1 = 3 ne sont donc pas prioritaires pour l'attribution des nouveaux postes» "; Vu l'arrêt no 66.374 du 23 mai 1997 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 837 - 2/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu les lettres du 30 septembre 2004 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, les 5, 7, 8, 12 mai et 9 juillet 2004, les parties requérantes ont reçus le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef des parties requérantes, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elles n'introduisent aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 99,16 euros chacune. VIII - 837 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 837 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.602 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.66.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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