id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.603 No Rôle: A. 147357/VIII-3963 Affaire: Arrêt 137603 - - 24/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:44 Fiche Arrêt no 137.603 du 24 novembre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.603 du 24 novembre 2004 A.147.357/VIII-3963 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre : la Commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers 146 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2004 par Viviane QUITTELIER qui demande l'annulation de : - "la décision du Conseil Communal de Jette du 26 novembre 2003 (no A/074) décidant en qualité de pouvoir organisateur de l'Académie Communale de Musique G.H. LUYTGAERENS, de désigner Véronique DELEMAZURE, de nationalité belge, née à Comines le 18 septembre 1962, en qualité de directrice à titre définitif avec effet au 1er décembre 2003", décision dont elle a eu connaissance le 8 décembre 2003; - "la décision implicite, mais certaine, de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice de l'Académie Communale de Musique G.H. LUYTGAERENS à titre définitif avec effet au 1er décembre 2003"; Vu l'arrêt no 131.757 du 26 mai 2004 qui suspend l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 3963 - 1/3 Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 16 septembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 131.757 du 26 mai 2004, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution du premier acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 17 juin 2004; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas davantage demandé à être entendues; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de Jette du 26 novembre 2003 portant désignation de Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à titre définitif à l'académie communale de musique G.H. LUYTGAERENS. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3963 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3963 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.603 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.