id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.664 No Rôle: A. 154663/VIII-4637 Affaire: Arrêt 137664 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:53 Fiche Arrêt no 137.664 du 25 novembre 2004 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.664 du 25 novembre 2004 A.154.663/VIII-4637 En cause : RARY Patrice, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police de Charleroi (no 5330). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2004 par Patrice RARY qui demande l'annulation de la décision prise le 3 juin 2004, par le chef de la zone de police de Charleroi, de "le déplacer temporairement au B.S.D.J."; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 novembre 2004; VIII - 4637 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FEYT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Anciennement agent de police à La Louvière, le requérant est entré en fonction à la police de Charleroi, le 1er septembre
- Il a exercé au sein de celle-ci, diverses fonctions.
- Le 22 décembre 1994, il a été nommé au grade de commissaire de police adjoint et a assumé la direction du service «enquêtes - recherches».
- En 1998, le requérant a été nommé au grade de commissaire de police adjoint-inspecteur. Le 18 août 1999, il a été affecté en qualité d'officier divisionnaire au district sud pour mettre en place un projet pilote des quartiers devant notamment servir à la réforme des polices.
- Dans l'exercice de ses fonctions, le requérant a été amené à exercer son pouvoir hiérarchique sur le commissaire MONARD, affecté en qualité de chef de poste à Marcinelle.
- Le 18 février 2004, à la suite d'un courrier anonyme, le requérant a été chargé par le Directeur du service de contrôle interne, le commissaire divisionnaire principal STRATSAERT, d'effectuer une enquête circonstanciée à propos de ce courrier, mettant en cause le commissaire MONARD. Le requérant a alors établi un rapport relatif à Monsieur MONARD et est arrivé, après avoir écarté certaines récriminations, à la conclusion qu'un certain nombre de griefs contenus dans la lettre anonyme étaient fondés. Ainsi, le 15 mars 2004, un rapport confidentiel de cinquante pages a été transmis par le requérant à la Chef de zone et au Directeur du service de contrôle interne. VIII - 4637 - 2/6
- D'autres faits concernant le commissaire MONARD auraient été portés à la connaissance de l'autorité, ce qui a amené le requérant à adresser au commissaire divisionnaire BLEU et à la Chef de zone plusieurs demandes de mutation du commissaire MONARD.
- En conséquence de cette situation, le commissaire MONARD a été muté, dans l'intérêt du service, au poste de Lodelinsart, à partir du 1er juin
- Sur une instruction du Bourgmestre VAN GOMPEL du 14 mai 2004, cette mutation a cependant été «bloquée», jusqu'au 24 mai 2004, date du retour de la Chef de zone.
- Le 26 mai 2004, le commissaire MONARD a adressé un rapport de sept pages au Bourgmestre «dénonçant certains faits et comportements» du requérant.
- Le 2 juin 2004, le commissaire MONARD a, selon le requérant, rencontré le Bourgmestre et lui a remis un courrier le mettant en cause.
- Le 3 juin 2004, le requérant a été informé par téléphone de sa mutation. Il a sollicité que la décision lui soit confirmée par écrit. Il s'est dès lors vu remettre une note de service ainsi rédigée : " (...) Dans l'intérêt du service, et ce à la date du 04/06/2004, Monsieur Patrice RARY, Commissaire de police, est déplacé temporairement au B.S.D.J.. Sa première prestation est prévue le 04.06.2004"; Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le même jour, par une autre note de service, le commissaire MONARD a également été déplacé temporairement au poste de police de Lodelinsart; Considérant que le requérant a demandé, lors de l'audience, que la note d'audience déposée par la partie adverse soit "écartée" au motif qu'une telle pièce n'est pas prévue par le règlement de procédure; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir pu prendre connaissance de la note d'audience avant l'ouverture de celle-ci; qu'au surplus, une telle pièce ne peut que renforcer le caractère contradictoire d'une procédure fort limitée en l'espèce puisqu'il a été fait application de l'article 94 du règlement de procédure; qu'il s'ensuit une sérénité VIII - 4637 - 3/6 juridique plus grande que lorsque la partie adverse se limite à exposer oralement lors de l'audience les éléments qui y sont contenus; qu'il y a lieu de recevoir la note d'audience en cause; Considérant que la partie adverse estime que le recours n'est pas recevable "ratione materiae" dans la mesure où "la décision du détachement temporaire constitue bien une mesure d'ordre (intérieur) puisque dans l'esprit de l'autorité qui a pris cette mesure, la seule finalité était d'assurer et de rétablir le bon fonctionnement du service de police de Marcinelle". La partie adverse précise ainsi (page 2 de la note) qu'il a été convenu de prendre, à titre purement conservatoire, une mesure d'éloignement des deux officiers concernés, MONARD et RARY, pendant la durée de l'enquête à mener par la zone en vue de faire la clarté sur les faits dénoncés; que dans sa note d'audience, elle souligne que la mesure a été prise dans un objectif de sérénité; Considérant qu'en tout état de cause, le recours est manifestement recevable dans la mesure où l'acte attaqué a, sans aucun doute possible, été pris en raison du comportement du requérant; que la partie adverse elle même, reconnaît en page 7 de sa note d'observations établie dans le cadre de la procédure en suspension, ce qui suit : " (...) La décision querellée trouve non seulement son fondement dans le comportement du requérant compte tenu des éléments portés à notre connaissance par le rapport de Monsieur MONARD, (...)"; qu'il ressort également des pièces nos 7 à 11 annexées à la requête que la Chef de zone, en parlant du requérant et de la mesure attaquée, a déclaré : " (...) qui sème le vent, récolte la tempête"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense, du principe "audi alteram partem" et de l'excès de pouvoir; que l'acte querellé a été pris sans qu'il soit préalablement entendu, alors qu'il s'agit d'une décision grave fondée sur le comportement d'un agent; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès et du détournement de pourvoir; qu'il fait valoir que l'acte attaqué se fonde formellement sur l'intérêt du service sans expliquer aucunement en quoi celui-ci serait en jeu; Considérant sur les deux moyens réunis, que l'acte attaqué, en dehors de son dispositif, ne contient pas d'autre indication que "dans l'intérêt du service"; que cette VIII - 4637 - 4/6 mention sans autre explication et sans qu'aucune pièce du dossier déposé par la partie adverse éclaire davantage, équivaut à une absence totale de motivation; qu'en outre, il est certain, ainsi qu'il a déjà été conclu à propos de la recevabilité, que même s'il devait être admis que la mesure litigieuse a été prise dans l'intérêt du service, celle-ci a été prise en raison du comportement du requérant; que l'affirmation contenue dans la note d'audience de la partie adverse, selon laquelle l'acte attaqué a également été pris dans "un objectif de sérénité", n'est étayée ni par la motivation formelle de celui-ci ni par le dossier de la partie adverse; que le seul fait que le commissaire MONARD a également été déplacé ne suffit pas à démontrer que l'acte attaqué n'a été pris que dans le seul but de réaliser l'objectif susvisé; qu'au surplus, le dossier de la partie adverse n'est constitué que des écrits du requérant concernant le commissaire MONARD mais non des textes émanant de ce dernier; que cette seule circonstance est de nature à empêcher le contrôle de légalité que doit exercer le Conseil d'Etat, qu'étant le fait de la partie adverse, elle permet de supposer que l'objectif qu'a poursuivi cette dernière n'est pas légitime; qu'il ressort de l'examen du dossier et des pièces fournies par le requérant, que si celui-ci a été entendu par la chef de zone le 3 juin 2004, c'est après l'adoption de l'acte attaqué; qu'en outre, à aucun moment, le requérant n'a eu l'opportunité de s'expliquer au sujet du rapport rédigé à son sujet par le commissaire MONARD, rapport qui ne lui a même pas été communiqué alors qu'il est à l'origine de la décision litigieuse; qu'il s'ensuit que les deux moyens sont manifestement fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 3 juin 2004, par le chef de la zone de police de Charleroi, de déplacer temporairement Patrice RARY au B.S.D.J. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4637 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 4637 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div