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Arrêt 137666 - - 25/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.666 No Rôle: A. 154664/VIII-4636 Affaire: Arrêt 137666 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:54 Fiche Arrêt no 137.666 du 25 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.666 du 25 novembre 2004 A.154.664/VIII-4636 En cause : COUCKE David, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 août 2004 par David COUCKE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de refus implicite de la partie adverse de le réaffecter au sein de son unité d'origine, soit DGS (Direction Générale de l'appui Spécialisé) - DSU (Direction des Unités Spéciales) - NTSU (National Technical Support Unit)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4636 - 1/5 Vu l'ordonnance du 27 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur de police et exerçait des fonctions de technicien de laboratoire au sein de la Direction des Unités Spéciales (DSU);
  2. Le 20 décembre 2002, le directeur de la DSU estime que le comportement du requérant justifie qu’il propose sa réaffectation en dehors de sa direction à partir du 1er janvier
  3. Le 8 janvier 2003, le directeur général des ressources humaines décide le détachement du requérant à DGA - DAR/5, dans l’attente de la décision finale sur les propositions de retrait de la qualité de membre d’une unité spéciale et de réaffectation.
  4. Le requérant est par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire.
  5. Le 23 janvier 2003, une proposition de réaffectation à DGA - DAR/5 est soumise à sa contradiction.
  6. Le 11 février 2004, la partie adverse est mise en demeure de réaffecter le requérant au sein de son unité d’origine. VIIIr - 4636 - 2/5
  7. Le 15 octobre 2004, son comportement amène son chef de service à rédiger une note de fonctionnement s’achevant par la menace d’un retrait de la qualité de membre des unités spéciales. Considérant que le requérant décrit ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave et difficilement réparable susceptible de découler de l’exécution de l’acte attaqué : " L’acte attaqué cause un préjudice grave et difficilement réparable au requérant à deux égard. D’un point de vue technique, le requérant, technicien de laboratoire, dispose de compétences techniques importantes. Au sein de son unité d’origine, il était chargé de nombreuses missions d’appui technique aux unités spéciales. Ainsi, il était chargé d’installer, d’entretenir, de réparer divers dispositifs techniques. L’unité d’origine du requérant est notamment plus spécifiquement spécialisée dans le camouflage. De telles missions impliquent des compétences particulières dans de très nombreux domaines allant de la couture aux utilisations de polyester, en passant par le travail du bois, des métaux, ... Le requérant, titulaire d’un brevet de soudure obtenu auprès de l’ex-gendarmerie, était spécialisé dans toutes les techniques de soudure (à l’arc, au chalumeau, pour l’inox, l’aluminium, ...). Le matériel mis à la disposition du requérant comporte de nombreuses machines employées tant par les professionnels que parfois par les amateurs (ponçage, peinture en cabine, ...). Outre l’aspect routinier de certaines missions, elles impliquent également des remises à niveau régulières permettant au membre de tels laboratoires de rester à la pointe face à des criminels particulièrement dangereux (terroristes, preneurs d’otages, infiltrations au sein de bandes armées, ...). Des machines nouvelles sont installées régulièrement exigeant des formations particulières. Resté proche de ses 3 autres collègues, le requérant a appris l’arrivée d’une machine d’Australie et utilisant une technique permettant de placer rapidement des micros dans des murs. Ses collègues suivent actuellement une technique dispensée par la police néerlandaise pour utiliser cet engin. Actuellement, le requérant, même s’il est bricoleur dans l’âme, perd sa connaissance de ces techniques, malgré ses efforts pour maintenir ses compétences. En effet, il est actuellement employé pour convoyer des détenus ... Cette situation est également préjudiciable à ses anciens collègues qui, vu l’incertitude régnant actuellement, supportent à trois une charge de travail répartie auparavant à quatre. Les compétences spécifiques du requérant manquent. L’intérêt du service n’en ressort pas grandi. Par ailleurs, le requérant souffre actuellement d’un préjudice moral auquel seul un arrêt rapide de Votre Haute Juridiction pourrait mettre un terme. Des rumeurs continuent à circuler sur le compte du requérant, puisque malgré la clôture des procédures disciplinaires, il est toujours perçu par ses collègues comme sanctionné."; Considérant que la partie adverse répond notamment ce qui suit : " (...) VIIIr - 4636 - 3/5 En l’espèce, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’accorderait pas au requérant la réintégration dans son unité d’origine et n’obligerait pas le Directeur général des Ressources Humaines, Alain DUCHATELET, à prendre une décision dans ce sens de sorte que la demande de suspension ne procurerait au requérant aucune satisfaction tangible, et donc elle est sans intérêt pour lui. En effet, la situation du requérant devra être analysée par le Directeur Général des Ressources Humaines qui pourra décider soit de le réintégrer dans son unité d’origine soit de proposer au Commissaire Général de le réaffecter dans une autre direction et ce eu égard aux circonstances. La DSU est, en effet, une direction particulière dont les membres du personnel doivent présenter un certain profil et qui ne peuvent avoir de comportements qui ne reflètent pas ce que l’on est en droit d’exiger d’eux. Il appartiendra donc au Directeur Général des Ressources Humaines de prendre la mesure la plus adéquate pour assurer le bon fonctionnement de la DSU. Il faut également tenir compte du fait que le requérant fait partie des fonctionnaires de police qui occupent un emploi administratif devant être à l’avenir occupé par un membre du cadre administratif et logistique et devra donc, dans les prochains mois, être réaffecté dans un autre emploi qui ne correspondra pas à celui qu’il occupait à la DSU. En effet, il est intéressant de préciser que le travail que le requérant effectuait à la DSU est un travail spécialisé qui n’est effectué nulle part ailleurs et que, dès lors, puisqu’il va être, prochainement, réaffecté, de par la procédure de "calogisation", il ne retrouvera pas un emploi comparable à celui qu’il avait à la DSU. Dans le cadre de sa réaffectation prochaine, le requérant va occuper un emploi qui lui permettra d’effectuer des tâches policières à proprement parler et donc parfaire ses compétences en la matière. Cette situation, tout comme le fait de travailler à la DAR, est beaucoup plus intéressante pour un fonctionnaire de police que d’effectuer des tâches particulières ne relevant pas du travail policier en tant que tel. Dès lors, quand le requérant indique, en page 10 de sa requête, qu’il perd sa connaissance des techniques spéciales utilisées à la DGS-DSU-NTSU, il perd de vue que, de toute façon, ce sera le cas, quand il sera, de par la procédure de "calogisation", réaffecté dans un autre emploi. (...)"; Considérant que le requérant invoque à titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable la perte de ses compétences techniques, le surcroît de travail de ses collègues ainsi que le préjudice moral résultant de l’écartement de son ancienne affectation; que ce risque ne constitue nullement la conséquence de son maintien en dehors des fonctions techniques qui étaient les siennes auparavant mais bien de la décision initiale de le déplacer de cette fonction vers une fonction de police; que cette décision de détachement remonte au 8 janvier 2003; qu’elle n’a pas été entreprise devant le Conseil d’Etat; que le risque de préjudice vanté ne trouve donc pas son origine dans l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée en sorte que la suspension serait impuissante à le prévenir; qu’en tout état de cause si la suspension demandée venait à VIIIr - 4636 - 4/5 être prononcée, elle ne pourrait en aucune façon être interprétée comme une obligation pour la partie adverse d’affecter le requérant dans une fonction déterminée, le Conseil d’Etat ne pouvant substituer son appréciation au pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative à cet égard, le requérant ne disposant d’aucun droit à une affectation déterminée, son détachement actuel étant d’ailleurs présenté comme le préalable à une possible réaffectation en dehors d’une unité spéciale; que la condition relative au risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4636 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.666 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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