id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.667 No Rôle: A. 150254/XIII-3316 Affaire: Arrêt 137667 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:54 Fiche Arrêt no 137.667 du 25 novembre 2004 - Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.667 du 25 novembre 2004 A. 150.254/XIII-3316 En cause : PAL Peter, décédé, Instance reprise par : COUVREUR Jocelyne, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de PAL Mathias et PAL Mathilde, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre :
- la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : CHAPELLE Charles, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er avril 2004 par Peter PAL et Jocelyne COUVREUR qui demandent l'annulation de la délibération du 28 janvier 2004 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes accorde à XIII - 3316 - 1/14 Charles CHAPELLE un permis d'urbanisme autorisant celui-ci à construire un hangar agricole sur un terrain bordant le chemin communal no 44 et cadastré section E, no 477c; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 21 avril 2004 par laquelle Charles CHAPELLE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 août 2004 à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'acte de reprise d'instance introduit le 3 septembre 2004; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sandrine HERMANT, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Hervé FRANSENS, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et de la partie intervenante, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3316 - 2/14 Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Peter PAL et Jocelyne COUVREUR sont propriétaires d’un terrain et d’une maison d’habitation situés à Gerpinnes, rue d’Hymiée, 1, cadastrés section E, no 477g2 ; ils résident à cet endroit. Leur bien immobilier est contigu à une parcelle, bordant le chemin communal no 44, cadastrée section E, no 477c, et appartenant à Charles CHAPELLE domicilié à Gerpinnes, chemin de l’Espinette,
- Sur cette parcelle, se trouve un abri pour cheval dont la construction fut autorisée par un permis de bâtir du 8 février
- Selon les requérants, M. et Mme CHAPELLE ont saisi, dans le cours de l’année 2002, l’administration communale de Gerpinnes d’une première demande de permis en vue d’être autorisés à construire un hangar agricole sur la parcelle no 477c. Cette première demande fut soumise à l’enquête publique du 15 novembre au 2 décembre 2002, enquête au cours de laquelle les requérants déposèrent une réclamation le 28 novembre 2002, à laquelle le bourgmestre répondit le 8 janvier
- Il ressort de l’avis qui sera émis le 23 janvier 2004 par le fonctionnaire délégué lors de l’instruction administrative précédant l’adoption de l’acte attaqué qu’un "précédent dossier a fait l’objet d’un avis défavorable en date du 07.02.2003 : d’une part, le dossier était incomplet et d’autre part, le projet proposé ne s’intégrait pas au site"; les dossiers transmis par les parties adverses ne contiennent cependant aucune pièce relative à cette première demande et il n’est pas possible de déterminer le sort qui fut réservé à celle-ci.
- Le 3 octobre 2003, l’architecte de Charles CHAPELLE introduit auprès de l’administration communale de Gerpinnes une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisé à construire "un petit hangar agricole (rangement de matériel)" sur la parcelle cadastrée section E, no 477c. Il s’agit d’un bâtiment de dix mètres sur huit mètres et d’une hauteur au faîte de 4,45 mètres. A la demande de permis, est annexée une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement qui répond par l’affirmative à la question de savoir si le terrain est situé dans un périmètre de protection ou inscrit sur la liste de sauvegarde; la demande de permis d’urbanisme est accompagnée d’une demande de dérogations au plan de secteur et au règlement général sur les bâtisses en site rural. L’avis de réception de la demande est délivré le 26 novembre
- Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur de Charleroi.
- Une enquête publique est organisée du 3 au 18 novembre 2003 pour la raison que le projet dérogerait au plan de secteur (zone agricole) et au règlement général sur les bâtisses en site rural (matériaux de parement, de couverture, pente de toiture et XIII - 3316 - 3/14 implantation du volume). Au cours de l’enquête publique, deux réclamations sont introduites le 14 novembre 2003, l’une émanant de Peter PAL et Jocelyne COUVREUR et l’autre de Frank GHESQUIERE.
- En sa séance du 20 novembre 2003, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable au projet; l’avis vise les deux réclamations mais n’y répond pas.
- En raison d’une erreur matérielle relative au délai de réclamation, l’enquête publique est recommencée et la nouvelle enquête est tenue du 27 novembre au 12 décembre
- Le procès-verbal de clôture de l’enquête ne signale qu’une seule réclamation, celle du 5 décembre 2003 de M. et Mme GHESQUIÈRE. Il ressort d’une note interne de l’administration communale de Gerpinnes qu’une seconde réclamation a été introduite le 6 décembre 2003 par Peter PAL et Jocelyne COUVREUR et que le procès-verbal de clôture ne la mentionne pas parce que "ce courrier a été mal acheminé au sein de l’administration et n’est parvenu à notre service que le 30/12/2003, alors qu’il a été enregistré comme courrier entrant le 11 décembre 2003", soit avant la fin de l’enquête. La première partie adverse, en sa note d’observation, mentionne que ladite réclamation a été adressée par télécopie à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) le 5 janvier 2004;
- Il n’apparaît pas, à l’examen du dossier administratif communiqué au Conseil d’Etat, que la C.C.A.T. aurait été reconvoquée pour délibérer au sujet des réclamations qui furent introduites au cours de cette nouvelle enquête publique.
- Le 17 décembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable au sujet de la demande de permis. La délibération du 17 décembre 2003 énonce, entre autres, que "le procès-verbal de cette seconde enquête ne comporte qu’une seule réclamation" et que "le projet déroge également à la zone agricole, le demandeur n’étant pas agriculteur".
- Le 23 janvier 2004, le fonctionnaire délégué accepte la dérogation pour l’implantation du hangar dans le prolongement du volume existant et pour le choix du matériau de toiture mais il refuse la dérogation pour les pentes de toiture et pour le matériau des élévations. Il émet un avis défavorable au sujet de la demande. Il semble également considérer qu’une dérogation au plan de secteur s’impose et ne mentionne l’existence que d’une seule réclamation, en dépit des courriers qui lui avaient été adressés directement par l’avocat de M. et Mme PAL- COUVREUR les 24 novembre et 9 décembre
- XIII - 3316 - 4/14
- Le 27 janvier 2004, l’architecte de Charles CHAPELLE semble avoir dressé de nouveaux plans prévoyant un enduit de ton gris clair pour les élévations et une pente de 35o pour la toiture, la hauteur totale du bâtiment étant ainsi portée à 5,75 mètres.
- Dès le lendemain, le 28 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins accorde à Charles CHAPELLE le permis d’urbanisme que celui-ci sollicitait, à condition de respecter les conditions prescrites par le fonctionnaire délégué et d’effectuer les travaux conformément aux nouveaux plans modifiés, approuvés le même jour. Il s’agit de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagernent du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, lo de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que Monsieur CHAPELLE Charles a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis au chemin communal no 44 cadastré section E no 477c, et ayant pour objet la construction d'un hangar agricole; Considérant que la demande complète de permis a été : - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 27/11/2003; Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur Charles CHAPELLE, relative à un bien sis à 6280 Gerpinnes, Chemin Communal no 44, cadastré Section E no 477c et tendant à la construction d'un hangar agricole; Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal d'aménagement approuvé; Considérant que selon le plan de secteur de Charleroi, adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979, le bien se situe en zone agricole; Attendu que le projet se situe dans le périmètre du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural approuvé par Arrêté Ministériel du 06 novembre 1997; Considérant qu'une première enquête publique a été réalisée du 03/11/2003 au 18/11/2003 conformément à l'article 330.11o du Code précité; Considérant que le procès verbal de cette enquête comporte deux réclamations de voisins; XIII - 3316 - 5/14 Considérant qu'une erreur de procédure a été relevée concernant les dates de consultations de ladite enquête; considérant dès lors qu'il était nécessaire de la recommencer; Considérant la seconde enquête publique réalisée du 27 novembre 2003 au 12 décembre 2003 conformément à l'article 330.11o du Code; Vu le courrier annexé à l'avis d'enquête expliquant les raisons de cette nouvelle consultation et demandant de réitérer ses réclamations; Considérant que le procès verbal de cette seconde enquête ne comporte qu'une seule réclamation; Considérant que le projet déroge aux prescriptions du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural pour les points suivants: - matériaux de parement (art.419 et 424) - matériaux de couverture (art.419 et 424) - pente de toiture (art.419 et 424) - implantation du volume (art.419 et 424) Considérant que le projet déroge également à la zone agricole, le demandeur n'étant pas agriculteur; Considérant la demande de dérogation motivée de l'architecte; Considérant qu'un précédent dossier a déjà été soumis à l'avis du Fonctionnaire Délégué; Revu l'avis défavorable du Fonctionnaire Délégué en date du 07 février 2003 (...); Considérant qu'il a été tenu compte de la motivation de l'avis défavorable, que le projet a été revu en fonction; Vu l'avis favorable de la Commission Communale Consultative d'Aménagement du Territoire en date du 20 novembre 2003; Vu l'avis favorable de la Direction Générale de l'Agriculture en date du 25 septembre 2002, (...); Vu la zone du plan de secteur et le type de bâtiment à ériger; Vu les matériaux utilisés; Considérant que le bâtiment à ériger ne compromet pas la destination de la zone; Considérant le permis antérieur pour le box à chevaux daté du 08 février 1983; Considérant que le projet tel que proposé s'intègre au site bâti et non bâti; Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 23/01/2004 est défavorable; que sa décision est libellée et motivée comme suit : « Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997 ainsi que les autres décrets et arrêtés modificatifs d'application à ce jour; XIII - 3316 - 6/14 Vu notamment les articles 108 et 116 du Code précité relatifs à l'instruction des demandes de permis, et l'article 272 portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme; Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par M. Charles CHAPELLE relative à un bien sis à 6280 Gerpinnes, chemin no 44 cadastré : section E no 477c et tendant à la construction d'un hangar agricole; Attendu qu'il n'existe pour le territoire où se situe le bien, ni de plan communal d'aménagement, ni de lotissement approuvé; Attendu que selon le plan de secteur de Charleroi adopté par Arrêté royal du
- 09.1979, le bien se situe en zone agricole; Attendu que le bien est situé dans un territoire auquel s'applique un ensemble de règles caractéristiques de l'habitat rural (art.419 et 424 du Code précité); Considérant que le projet nécessite une dérogation au plan de secteur en application de l'article 111 du Code précité; Considérant que l'enquête publique menée du 27.11.2003 au 12.12.2003 en application des articles 111 et 330.11o du Code précité a rencontré 1 réclamation portant essentiellement sur le gabarit et le choix des matériaux envisagés; Considérant l'avis favorable de la Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire en séance du 20.11.2003; Considérant néanmoins que le hangar projeté est conforme à la destination de la zone et que des plantations sont prévues afin de servir d'écran dans la zone tampon entre les deux propriétés; Considérant le rapport du Collège échevinal du 17.12.2003 et son avis favorable; Considérant l'avis favorable de la Direction Générale de l'Agriculture - Circonspection de Thuin, daté du 25.09.2002; Considérant qu'un précédent dossier a fait l'objet d'un avis défavorable en date du 07.02.2003 : d'une part, le dossier était incomplet et d'autre part, le projet proposé ne s'intégrait pas au site; Considérant que le présent dossier peut être considéré comme complet; Considérant au vu des plans présentés que le projet ne respecte pas les articles précités à savoir une pente de toiture inférieure à 35o, l'adoption de dalles de béton préfabriqués en lieu et place d'une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen et l'adoption de tuiles métalliques à la place d'ardoises naturelles ou tuiles de terre cuite de teinte gris foncé; Considérant que le projet envisagé déroge aux articles précités pour les points suivants : - l'implantation; - la pente de toiture; - le matériau de parement; - le matériau de toiture; Considérant à cet égard la lettre de motivation de l'auteur de projet; XIII - 3316 - 7/14 Considérant que les arguments avancés pour les points suivants de l'implantation et des matériaux de toiture peuvent être reçus favorablement; Considérant néanmoins, au vu du contexte, qu'il y a lieu d'adapter la volumétrie du bâtiment en prévoyant une toiture dont la pente sera comprise entre 35o et 45o; Considérant également qu'afin d'améliorer l'aspect du bâtiment dans le respect du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural le choix du matériau de parement sera revu en prévoyant par exemple un enduit de teinte gris clair à gris moyen pour l'ensemble des deux bâtiments de façon à homogénéiser l'ensemble; Considérant que le projet doit être revu; Au vu de ce qui précède; Accepte la dérogation pour : - l'implantation du hangar dans le prolongement du volume existant; - le choix du matériau de toiture Refuse la dérogation pour : - les pentes de toiture; - le matériau prévu pour les élévations. Et émet un AVIS DEFAVORABLE»; Considérant les nouveaux plans modifiés introduits par l'architecte en date du 28 janvier 2004; Considérant que les pentes de toiture sont de 35o; Considérant l'enduit de couleur gris clair utilisé sur les matériaux de parement des deux volumes; Considérant dès lors que le projet répond de manière conforme aux exigences du Fonctionnaire Délégué; Considérant dès lors qu'il n'y a plus de dérogation concernant les pentes de toiture et les matériaux de parement; DECIDE: Article 1er . - Le permis d'urbanisme sollicité par CHAPELLE Charles est octroyé. - Le titulaire du permis devra : 1o respecter toutes les conditions prescrites par l'avis du Fonctionnaire Délégué reproduit ci-dessus; 2o les travaux seront effectués conformément aux nouveaux plans modifiés approuvés en date du 28 janvier 2004 (...)"; Considérant que, par requête introduite le 21 avril 2004, Charles CHAPELLE, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête XIII - 3316 - 8/14 Considérant que le 3 septembre 2004, Jocelyne COUVREUR a introduit un acte de reprise d'instance, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de Mathias PAL et Mathilde PAL; qu'il y a lieu d'accueillir cette reprise d'instance; Considérant que dans la note d’observations qu’elle a envoyée, avec son dossier, le 26 avril 2004, la seconde partie adverse demande à être mise hors de cause pour la raison suivante : " La Région wallonne n’a pas participé à l’élaboration de l’acte attaqué. Elle n’a adopté aucun acte susceptible de recours, de telle sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause. En effet nonobstant l’avis défavorable du fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes a décidé de délivrer l’acte attaqué. En conséquence, la délibération portant délivrance du permis d’urbanisme ne se réfère aucunement à une prise de position favorable du fonctionnaire délégué sur le dossier, de telle sorte qu’il y a lieu de mettre la Région wallonne hors de cause". Considérant que le 23 janvier 2004, le fonctionnaire délégué accomplit un double acte : d’une part, il décide d’accorder une dérogation pour l’implantation du hangar dans le prolongement du volume existant et pour le choix du matériau de toiture mais refuse de l’accorder pour les pentes de toiture et pour le matériau prévu pour les élévations et, d’autre part il émet un avis défavorable au sujet de la demande de permis d’urbanisme; Considérant que, pour se conformer à cette décision et à cet avis, le demandeur de permis a modifié son projet; que le permis d’urbanisme reproduit "la décision" du fonctionnaire délégué; qu'il est motivé notamment par la raison que le projet modifié est conforme aux "exigences" du fonctionnaire délégué et que l’article 1er de son dispositif oblige le titulaire du permis à "respecter toutes les conditions prescrites par l’avis du fonctionnaire délégué"; Considérant que l’acte émanant du fonctionnaire délégué fait partie du processus décisionnel et que la Région wallonne doit être maintenue à la cause; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de leur requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils dénoncent l’absence de motivation formelle de l’acte attaqué dans les termes suivants : XIII - 3316 - 9/14 " Attendu que la réclamation des consorts SCHMITZ-GHESQUIERE n’a pas été prise en considération, comme exposé ci-dessus, aucune réponse n’étant apportée aux arguments développés par leurs soins et qui ont été repris ci-dessus; Attendu par ailleurs que la réclamation des requérants a bien été visée dans l’acte attaqué; Attendu que l’acte attaqué cependant n’aborde pas ladite réclamation et ne présente aucune réponse motivée à celle-ci; Attendu qu’il ne suffit pas de reproduire in extenso l’avis du fonctionnaire délégué, lequel n’apporte pas une réponse à tous les arguments développés par les requérants et notamment : - la volumétrie du hangar - la réduction de leur capacité visuelle de plus de 50 % - la discordance totale entre le projet et, tant l’habitation des requérants, que les bâtiments du lotissement clos des Genêts ainsi que leurs annexes - le choix de la situation du hangar; Attendu que manifestement les requérants - à la lecture du permis attaqué - ne sont pas adéquatement informés des motifs pour lesquels leur réclamation est rejetée"; Considérant que la première partie adverse répond que les requérants n’ont pas intérêt au moyen en tant que celui-ci dénonce le fait que la réclamation des consorts SCHMITZ-GHESQUIERE n’aurait pas été prise en considération puisqu’il ne leur appartiendrait pas de faire le procès que ces personnes n’auraient pas souhaité intenter; qu’elle soutient ensuite qu’il est de jurisprudence et de doctrine constantes que l’autorité n’est pas tenue de répondre à tous les arguments avancés au cours de l’enquête et qu’elle ne doit pas non plus répondre individuellement aux réclamations mais qu’il lui suffit d’indiquer les motifs en fonction desquels elle juge le projet compatible avec le bon aménagement des lieux et le voisinage immédiat ; qu’elle estime que l’acte attaqué répond à la problématique tant de la volumétrie qu’à celle du choix des matériaux : reproduisant des passages de l’avis du fonctionnaire délégué et du préambule de l’acte attaqué, la note d’observations en déduit qu’il aurait été clairement répondu aux inquiétudes des réclamants, à savoir les dérogations du projet par rapport au règlement général sur les bâtisses en site rural; que la première partie adverse allègue que le permis attaqué pouvait se référer à l’avis du fonctionnaire délégué puisque cet avis est reproduit in extenso dans l’acte et en fait donc partie intégrante; qu’elle entend rappeler que les requérants ont eu à plusieurs reprises accès au dossier administratif et connaissent chacune des pièces le composant et auxquelles il peut être renvoyé; Considérant que l’intervenant déclare se référer à la réponse que la première partie adverse donne aux moyens; XIII - 3316 - 10/14 Considérant qu’un requérant qui a participé à l’enquête publique et qui a, au cours de celle-ci déposé une réclamation recevable, justifie de l’intérêt requis pour soutenir, à l’appui de son recours en annulation, que le permis d’urbanisme qu’il critique n’a pas tenu compte des réclamations, ni de la sienne ni de celle d’autres réclamants; Considérant qu’en l’espèce, deux réclamations ont été introduites au cours de l’enquête publique recommencée relative à la seconde demande de permis d’urbanisme; Considérant que la première émanait des époux SCHMITZ-GHESQUIERE qui se plaignaient de l’implantation d’un "hangar métallique" au fond de leur jardin et sous une ligne à haute tension; qu'ils se demandaient si ce hangar ne pourrait pas être construit sur d’autres terrains appartenant à l’auteur du projet; qu'ils formulaient, à titre subsidiaire, des propositions alternatives d’implantation du hangar sur le terrain choisi par celui-ci. Considérant que la seconde réclamation provenait des requérants PAL- COUVREUR qui critiquaient : - la réduction de leur "capacité visuelle" à concurrence de 50 p.c. en raison des dimensions du hangar et de l’implantation choisie; - le choix des matériaux (ossature métallique avec dalles de béton de ton gris pierre et tuiles métalliques ton ardoise anthracite); - la discordance du projet par rapport à leur habitation, par rapport au lotissement "clos des genêts" et par rapport aux annexes des maisons, de telle sorte que l’édification litigieuse ne s’intégrerait pas du tout au site de manière harmonieuse; - l’implantation du hangar, qui leur serait préjudiciable alors que d’autres implantations étaient possibles sur des terrains dont l’auteur du projet est propriétaire; - l’inadéquation de l’écran de végétation masquant le hangar, outre le fait qu’une distance devait être respectée entre la plantation et leur bien. Considérant qu’il ressort de l’acte attaqué lui-même que le collège des bourgmestre et échevins n’a examiné qu’une seule des deux réclamations qui ont été déposées lors de l’enquête publique; que cette réclamation n’est pas celle des requérants mais celle qu’introduisirent les époux SCHMITZ-GHESQUIERE; Considérant que, le 23 janvier 2004, le fonctionnaire délégué commet une autre erreur en affirmant que le projet a rencontré une réclamation mais, à la différence XIII - 3316 - 11/14 du collège, semble viser par là la réclamation des requérants ("réclamation portant essentiellement sur le gabarit et le choix des matériaux envisagés"); Considérant que la décision du fonctionnaire délégué, que l’arrêté attaqué reproduit, énonce notamment que : " Considérant également qu’afin d’améliorer l’aspect du bâtiment dans le respect du règlement général sur les bâtisses en site rural, le choix du matériau de parement sera revu en prévoyant par exemple un enduit de teinte gris clair à gris moyen pour l’ensemble des deux bâtiments de façon à homogénéiser l’ensemble". Considérant que la première partie adverse, auteur de l’acte attaqué, fait de cette considération une condition assortissant le permis d’urbanisme; quelle répond de la sorte, en y faisant droit, à la réclamation des parties requérantes critiquant le choix des matériaux pour les murs du hangar, même si la considération émise par le fonctionnaire délégué semble avoir été davantage conçue comme une réponse à la demande de dérogation du demandeur de permis que comme une réponse à la réclamation des requérants; Considérant que ni les requérants ni le Conseil d’Etat ne peuvent trouver dans les motifs propres au collège ou dans l’avis du fonctionnaire délégué les raisons permettant de comprendre pourquoi le permis d’urbanisme attaqué a été accordé en dépit des autres observations formulées par les requérants au cours de l’enquête publique; qu’en effet, - Des considérants tels que "le bâtiment à ériger ne compromet pas la destination de la zone" ou "le projet tel que proposé s’intègre au site bâti et non bâti", dépourvus de toute précision concrète, sont de pures clauses de style et ne permettent pas de discerner les motifs de fait servant concrètement de fondement à la décision. - Si le fonctionnaire délégué considère que "le hangar projeté est conforme à la destination de la zone et que des plantations sont prévues afin de servir d’écran dans la zone tampon entre les deux propriétés", la première affirmation est étrangère aux réclamations et la seconde n’a pas égard à la critique que les réclamants adressaient aux plantations en projet. - Les considérations que le fonctionnaire délégué consacre à la pente de la toiture sont étrangères aux réclamations formulées au cours de l’enquête publique et la condition qui aboutit à augmenter la hauteur de la construction aggrave même la situation dont se plaignaient les requérants. XIII - 3316 - 12/14 - La référence à la lettre de l’auteur du projet ne peut pas servir de motivation adéquate en ce qui concerne le choix de l’implantation dès lors qu’elle renvoie à un document qui n’est pas reproduit dans l’acte, qui n’est pas annexé à celui-ci et qui n’est pas connu des requérants. La première partie adverse qui a été jusqu’à refuser aux requérants une copie de la décision attaquée, n’établit pas, en effet, que ceux-ci avaient reçu connaissance, avant l’adoption de cette décision, du contenu de ladite lettre de motivation. - Le fonctionnaire délégué n’explique pas pourquoi il accorde la dérogation demandée pour l’implantation et pour les matériaux de toiture, éléments que les réclamations critiquaient. - Le dossier administratif ne comprenant aucun document relatif à la première demande de permis d’urbanisme, le Conseil d’Etat ne peut pas avoir égard au considérant selon lequel le projet aurait été, aux dires du collège des bourgmestre et échevins, revu afin de tenir compte de l’avis défavorable que le fonctionnaire délégué a émis le 7 février
- Considérant que le deuxième moyen est manifestement fondé; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’acte attaqué il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Charles CHAPELLE est accueillie. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme du 28 janvier 2004 délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes à Charles CHAPELLE pour la construction d'un hangar agricole sur un terrain bordant le chemin communal no 44 et cadastré section E, no 477c. Article
- XIII - 3316 - 13/14 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de Charles CHAPELLE à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIII - 3316 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div