id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.668 No Rôle: A. 152075/XIII-3365 Affaire: Arrêt 137668 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 14:55 Fiche Arrêt no 137.668 du 25 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.668 du 25 novembre 2004 A.152.075/XIII-3365 En cause :
- LAVIOLETTE Claire,
- GOBLET Thierry,
- DENOËL Cécile, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- le Fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 2 de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,
- le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Spa,
- la Ville de Spa, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 mai 2004 par Claire LAVIOLETTE, Thierry GOBLET et Cécile DENOEL, tendant à la suspension de l'exécution du permis XIIIr - 3365 - 1/11 d'urbanisme délivré le 17 mars 2004 par le fonctionnaire délégué de la direction de Liège 2 de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne, autorisant la direction régionale de Verviers de la direction générale des autoroutes et des routes du ministère de l'équipement et des transports à effectuer la modernisation de la traversée de Spa au niveau de la place Royale, de la place du Monument et de l'avenue Reine Astrid; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l’annulation du même acte; Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la Région wallonne; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 11 octobre 2004 à 11 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me HENDRICKX, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la Région wallonne, et Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la ville de Spa; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 26 novembre 2003, l'ingénieur en chef - directeur des ponts et chaussées de la direction générale des autoroutes et des routes du ministère wallon de l'équipement et des transports (direction de Verviers) - introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du fonctionnaire délégué de l'administration régionale de l'aménagement du territoire. Le projet porte sur le réaménagement de la traversée du centre de la ville de Spa par la route "nationale"
- Il comprend principalement le XIIIr - 3365 - 2/11 remplacement de deux carrefours avec feux de signalisation par des rond-points à hauteur de la rue de la Gare et de la place Royale. Sont aussi prévus l'élargissement des trottoirs et l'aménagement de pistes cyclables, le placement de mobilier urbain, l'abattage de certains arbres, le déplacement ou la plantation de nouvelles essences.
- La commission royale des monuments, sites et fouilles est consultée en raison de ce que les ouvrages empiéteraient faiblement sur le site classé du parc des Sept Heures et borderaient plusieurs monuments classés. L'avis de la commission, donné le 12 décembre 2003, est réservé. Il en est de même de celui du service d'incendie, daté du 16 janvier
- La demande est soumise à enquête publique du 18 décembre 2003 au 15 janvier 2004, ce qui donne lieu à cent dix-sept réclamations. Une réunion de concertation se tient le 21 janvier suivant. Les critiques et suggestions sont synthétisées et discutées par l'administration communale dans un rapport annexé à l'acte attaqué.
- Le 20 février 2004, la direction de l'urbanisme et de l'architecture de la direction générale de l'aménagement du territoire émet un certain nombre de suggestions dans le but d'améliorer le projet.
- Le permis attaqué est délivré le 17 mars
- Il porte les motifs et le dispositif suivants : " (...) Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite par la Direction générale des Autoroutes et des Routes du M.E.T. de Verviers relative à un bien sis à Spa, RN 62 et ayant pour objet la modernisation de la traversée de Spa au niveau des places Royale, du Monument et de l'avenue Reine Astrid; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 2 de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté 27/11/2003; Considérant que le bien est situé en partie en zone d'habitat, de services publics et d'équipements communautaires, d'activité économique industrielle et de par cet (lire : en partie) dans un périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique et de prévention de captage au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par A.R. du 23/01/79, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de l'arrêté du 13/12/1976; Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif XIIIr - 3365 - 3/11 à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : article 330, 13o du CWATUP; Considérant que 117 réclamations ont été introduites; qu'une réunion de concertation a été organisée; Considérant que les remarques et observations portent sur 85 points dont la liste figure en annexe; Considérant que les services visés ci-après ont été consultés : • Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles pour le motif suivant : le projet concerne une toute petite partie du site classé «Parc des Sept Heures» - 13/01/1977 et est voisin de différents monuments classés que son avis sollicité en date du 2/12/2003 et transmis en date du 8/01/2004 est favorable conditionnel pour l'avenue Reine Astrid et défavorable pour la place Royale; . Division du Patrimoine pour le motif suivant : le projet concerne une toute petite partie du site classé «Parc des Sept Heures» - 13/01/1977 et est voisin de différents monuments classés que son avis sollicité en date du 2/12/2003 et transmis en date du 28/01/2004 est favorable conditionnel pour l'avenue Reine Astrid et défavorable pour la place Royale; Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins de Spa a été sollicité en date du 8/12/2003 et transmis en date du 16/02/2004; que son avis est favorable conditionnel et motivé comme suit : « Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par le Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports - Direction générale des Autoroutes et des Routes de Verviers - (...) relative à un bien sis à Spa, RN 62, comprenant la section de l'avenue Reine Astrid comprise entre la place du Monument, la section de la rue Royale comprise entre cette place du Monument et le Casino, la rue Delhasse ainsi que la place du Monument elle-même en ce compris les voiries la traversant et la place Royale (domaine public de la Région wallonne et communale (sic)) et tendant à moderniser cet espace; Vu la lettre du 4 décembre 2003 reçue le 8 décembre 2003 par laquelle le Fonctionnaire-Délégué de l'Administration de l'Urbanisme sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins et charge celui-ci de soumettre le projet aux formalités d'enquête publique en application de l'article 330 du CWATUP et selon les modalités définies aux articles 332 et 341 du CWATUP; Attendu que le projet présente les caractéristiques suivantes : - modification des voiries publiques de la Région classées en réseau interurbain (RESI) par l'arrêté ministériel du 11 août 1994; XIIIr - 3365 - 4/11 - le réaménagement complet des différentes voiries, de leurs dépendances ainsi que des places contiguës à ces voiries. Les deux monuments situés respective- ment place Royale et place du Monument sont préservés et mis en évidence par les aménagements projetés qui comprennent notamment les travaux de plantations (haies, arbres), l'établissement de mobilier urbain (luminaires, bornes, grilles d'arbres, poubelles, bancs). Le projet comprend enfin l'aménagement de deux giratoires, un premier entre la place du Monument et la place Royale et un second au droit de la rue de la Gare; - réalisation d'une double piste cyclable; Attendu que la demande a fait l'objet d'une publicité conforme à celle exigée par l'article 330, 9o et 11o du CWATUP; que l'enquête était ouverte du 18 décembre 2003 au 15 janvier 2004; Attendu que, durant cette période, 117 courriers de réclamations sont parvenus au collège des bourgmestre et échevins et qu'aucune observation orale n'a été formulée à la date du 15 janvier 2004; Vu l'avis favorable de la C.C.A.T. émis en date du 15 janvier 2004; Vu l'avis émis en date du 16 janvier 2004 par le S.R.I.; Vu le rapport de la réunion de concertation du 21 janvier 2004 avec les représentants du M.E.T. et des réclamants, amendée (sic) par les remarques complémentaires émises par l'auteur de projet en date du 28 janvier 2004 et des représentants des réclamants en date du 2 février 2004; Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve le bien de plan communal d'aménagement approuvé par le Gouvernement wallon; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé; Vu les éléments repris dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; Considérant que l'espace visé pour le projet concerne les artères de distribution principales de la ville et que le trafic existant ne peut être reporté ailleurs; Considérant qu'un giratoire, devant assurer en transit souple de l'important trafic au centre ville, réalise mieux cette mission si sa forme est circulaire; Considérant les nombreux problèmes de sécurité dénoncés par les services de Police et le M.E.T. depuis de nombreuses années, à l'endroit du projet; Considérant qu'il y a lieu de mettre en valeur les nouveaux investissements thermaux : centre thermal, remontée mécanique et hôtel thermal, de casser la perspective linéaire à l'avenue Reine Astrid, peu adaptée à la zone urbaine et agglomérée qu'elle traverse; Considérant les résultats du rapport de synthèse de l'étude de mobilité de Spa et notamment l'aspect "poids lourds" pour lequel aucune solution alternative ne semble pouvoir se dégager à moyen terme; Vu les plans modifiés introduits le 12 février 2004 par le M.E.T. tenant déjà compte d'un grand nombre de conditions ci-après décrites; Après en avoir délibéré; XIIIr - 3365 - 5/11 A l'unanimité, EMET L'AVIS SUIVANT : FAVORABLE CONDITIONNEL : Le bien en cause : - est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Verviers-Eupen - n'est pas compris dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement, d'un plan directeur, d'un schéma-directeur ou d'un lotissement - est traversé par deux cours d'eau (le ruisseau de Barisart - Vieux Spa et le Wayai) - est situé le long d'une voirie communale et de la Région wallonne - est repris en zone égouttée au P.C.G.E. de la commune de Spa - est repris dans le périmètre de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de la commune de Spa (zone II B), déterminée par arrêté ministériel du 13 décembre
- La profondeur des fouilles ne pourra pas dépasser trois mètres à partir du niveau du terrain naturel. Le requérant est tenu d'introduire auprès de la députation permanente du conseil provincial, un dossier de demande de travaux sur cours d'eau non navigables dans les formes décrites au règlement du 28 juin 2001 pris en application de la Loi du 28 décembre
- - Les services de secours devront pouvoir accéder aux zones piétonnes et accotements de manière à ne pouvoir être bloqués par un problème de circulation ou à intervenir à proximité des bâtiments importants - Au cours de la réalisation du chantier, les bouches d'incendie devront fournir un débit suffisant de 30m³/heure en permanence. La forme du giratoire situé sur la place Royale et place du Monument sera modifiée de manière à clarifier l'utilisation de celui-ci par les conducteurs. Cette forme se rapprochera du cercle autant que possible. Les revêtements prévus en brique sur chant seront transformés en revêtement pierre de taille, comme prévu pour les trottoirs, et les différences de niveau éventuelles entre les revêtements précédemment décrits et différenciés seront annulées de manière à présenter des aires de foulées continues où le piéton est le seul usager accepté. Les arbres prévus sur la place du Monument seront alignés sur les 2 fronts de façades de celle-ci. Les arbres situés au droit des passages pour piétons de l'avenue Reine Astrid seront déplacés. Le matériau de jonction entre la desserte et le rond-point de la place Royale sera modifié : le béton imprimé sera remplacé par de la pierre de taille identique à celle des zones piétonnes environnantes en terme de matériau, rendu de surface et de dessin. L'adjonction de potelet guidant la circulation au sortir de la desserte sur le rond-point sera réalisée pour assurer la sécurité piétonne et signaler la voirie carrossable à cet endroit. L'aménagement du carrefour avec la place Verte et la rue Albin Body sera simplifié et permettra une circulation analogue à celle qui se présente actuellement. L'îlot directionnel à cet emplacement sera supprimé et remplacé par des marquages peinture au sol pour situer les véhicules sur la chaussée. XIIIr - 3365 - 6/11 Le rond-point situé en face du Musée communal sera réduit autant que possible de manière à écarter au maximum les véhicules du site classé. Les accès carrossables aux propriétés riveraines seront respectés, au besoin en supprimant des places de parking ou en déplaçant des arbres. Moyennant le respect de ces conditions, les actes et travaux sollicités ne compromettent pas la destination de la zone, le cadre existant et son caractère architectural»; Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins était accompagné de plans modifiés (immatriculés en mes services en date du 17/02/2004); Considérant qu'en vertu de l'article 127, § 7, du CWATUP, il m'appartient de solliciter ou non une enquête de publicité sur base des plans modifiés; Considérant que les modifications apportées au projet rencontrent une grande partie des réclamations citées plus haut, une nouvelle enquête de publicité n'a pas été demandé (sic); Vu l'article 1er du CWATUP. Vu la note du collège des bourgmestre et échevins relative à l'aménagement du centre ville de Spa (intitulée «schéma-directeur») en date du 19.1.2000; Considérant que le projet s'inscrit dans le réaménagement global du centre de Spa et que les travaux contribueront notamment à la mise en valeur des nouveaux investissements thermaux; Considérant que ce projet s'articule autour d'axes forts : celui du funiculaire vers la place du Monument, l'avenue Reine Astrid et celui du parc des 7 Heures et l'Office du Tourisme vers la place Royale; Considérant que le réaménagement de la place du Monument et de la place Royale contribuera à la mise en valeur du bâtiment de l'Office du Tourisme, de l'entrée du Parc des 7 Heures, de l'accès au funiculaire, de la voûte du Wayai via une margelle vitrée et des diverses esplanades arborées; Considérant que les travaux permettront de casser la perspective linéaire de l'avenue Reine Astrid peu adaptée à la zone urbaine et agglomérée qu'elle traverse; Vu les nombreux problèmes de sécurité dénoncés par les Services de Police et du M.E.T. depuis de nombreuses années (cf. rapport du collège des bourgmestre et échevins). De 1992 à 2001, il y a eu 23 accidents place Royale et 13 aux carrefours de la gare (cf. Evaluation et accidentologie (sic). Document interne du MET.); Vu la note justificative élaborée par le M.E.T.; Considérant que l'aménagement de rond-point en général par rapport aux feux engendre une meilleure fluidité du trafic, une amélioration de la sécurité grâce au ralentissement du trafic, une économie des coûts collectifs et moins de pollution car l'attente est moindre; Vu l'étude du M.E.T. «Evaluation et accidentologie des giratoires et feux tricolores» qui conclut que : XIIIr - 3365 - 7/11 " Les giratoires confirment leur réputation de sécurité. En milieu urbain, les feux tricolores ont une fréquence d'accidents supérieure de 20 à 25 % aux carrefours giratoires"; Vu les documents «Synthèse des observations et remarques émises lors de l'enquête publique» et «Propositions de réponse du collège des bourgmestre et échevins de Spa» qui me paraissent très bien élaborés et pour lesquels je rejoins entièrement l'avis du collège; Considérant que le giratoire place Royale assurera mieux sa mission de fluidité du trafic si sa forme est circulaire; Considérant que le rond-point mettra en valeur l'Office du Tourisme par la création d'une ouverture visuelle vers ce bâtiment d'une valeur exceptionnelle, lequel est actuellement caché par un rideau de catalpas bordant la chaussée à hauteur de la place Royale et focalisant la perspective vers la seule avenue Reine Astrid; Vu l'article 398 du CWATUP (traitement du sol) qui prévoit qu'il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er lorsqu'il s'agit de voies principalement utilisées par la circulation de transit et qu'il n'existe pas d'itinéraire adéquat de contournement de la zone; Vu la notice explicative du M.E.T. qui précise que l'utilisation de matériaux nobles tels que dalles et bordures en petit granit, pavés de pierre... assurera à l'ensemble du projet un aspect esthétique de qualité; Considérant également que le mobilier urbain sera haut de gamme (bancs, luminaires, poubelles, grilles d'arbres), les voiries seront revêtues de matériaux traditionnels tels que béton imprimé style vieux pavé et enrobé hydrocarbonés et des plantations seront réalisées : arbres et haies; Considérant que les alternatives évoquées par la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles dans son avis du 12/12/2003 ne peuvent être envisagées qu'à long terme et que dès lors, on ne peut se baser sur une telle hypothèse, vu les besoins urgents d'améliorer la fluidité du trafic au centre de Spa et de réaménager les abords des chantiers de l'Hôtel Palace et de la gare du funiculaire; Vu la note de ma Direction générale en date du 20/02/04 : Direction de l'urbanisme et de l'architecture; Vu la note de ma Direction générale en date du 20/02/04 : Direction de l'aménagement régional; Considérant que l'espace visé par le projet concerne les artères de distribution principale de la ville et que la gestion de la totalité du trafic existant ne peut être reporté (sic) ailleurs; Vu les résultats du rapport de synthèse de l'étude de mobilité de Spa et notamment l'aspect poids lourds, laquelle étude démontre qu'aucune solution alternative ne semble pouvoir se dégager à moyen terme; Considérant que les aménagements prévus au présent projet n'hypothèquent en rien les divers schémas du plan de mobilité en aval de la zone concernée par le présent projet; décide Article 1er. Le permis d'urbanisme sollicité par la Direction générale des Autoroutes et des Routes du M.E.T. est octroyé. XIIIr - 3365 - 8/11 Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes : - se conformer à l'avis du collège des bourgmestre et échevins du 13/2/04; - compléter le dossier par des précisions sur les éléments suivants : les 2 types de luminaires, les bancs, les matériaux pour passage pour piétons; - supprimer les emplacements de parkings trop proches des passages pour piétons et donc dangereux pour ceux-ci; - prévoir une autre couleur que le vert pour les pistes cyclables; - les documents adaptés en fonction de ce qui précède me parviendront pour accord avant le début des travaux (...)"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que les parties requérantes prennent un moyen, le cinquième de la demande, libellé comme suit : " l’ensemble des travaux se trouve dans le périmètre visé par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme, en vertu de l’ A.R. du 13 décembre 1976 ( v. pièce nos 16 et 4ème considérant de l’acte attaqué)" et dont la cinquième branche vise la violation de l’article 402, alinéa 2 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de XIIIr - 3365 - 9/11 l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en ce que lesdits travaux impliquent l’abattage d’arbres en vue de créer des emplacements de parking; Considérant que la Région wallonne, en sa note d’observation, fait valoir qu'"il n’y a pas d’abattage d’arbre prévu pour réaliser des emplacements de parking. Il n’y aura qu’un élagage de certaines branches"; Considérant que l’examen à l’audience des plans déposés a révélé qu’effectivement des arbres seront abattus pour créer des emplacements de parking; que le moyen est sérieux en sa quatrième branche; Considérant qu’au titre de préjudice grave difficilement réparable que risque de causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les requérants font valoir notamment un risque "pour la sécurité des deux roues"; que le deuxième requérant fait état du fait qu’il est cycliste assidu, ce qui n’est pas mis en doute par la partie adverse; qu’ils soutiennent que "le positionnement des parkings en épis presque perpendiculaires à des pistes cyclables peu larges mettra en danger les usagers obligatoires de celles-ci et notamment les cyclistes tels le deuxième demandeur. Même se plaçant à l’extrémité gauche de la piste cyclable, son usager sera peu visible lors de la sortie en marche arrière de véhicules (...). Les usagers ainsi surpris risqueraient de se faire renverser ou de devoir faire un dangereux évitement par la chaussée principale"; Considérant que la Région wallonne fait valoir que "ce risque apparaît purement hypothétique en raison du fait que le projet prévoit l’aménagement d’une double piste cyclable"; Considérant que l’examen des plans déposés fait apparaître que si effectivement une double piste cyclable est prévue, elle sera, de chaque coté de la chaussée, traversée par chaque automobiliste souhaitant se garer aux emplacements de parking disposés en épis entre la piste cyclable et le trottoir; qu’ainsi, à chaque fois qu’un automobiliste voudra soit accéder à un emplacement de parking soit le quitter, il devra couper la route aux cyclistes qui doivent obligatoirement emprunter la piste cyclable; que la manoeuvre de l’automobiliste quittant le parking sera à chaque fois très dangereuse, parce qu’elle s’effectuera en marche arrière, le cycliste éventuel se trouvant dans un angle de vision particulièrement difficile; que le risque de préjudice est établi; que, s'agissant de la sécurité et de la santé des personnes, il est grave et difficilement réparable, XIIIr - 3365 - 10/11 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision critiquée puisse être ordonnée sont réunies DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 17 mars 2004 par le fonctionnaire délégué de la direction de Liège 2 de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la région wallonne, autorisant la direction régionale de Verviers de la direction générale des autoroutes et des routes du ministère de l'équipement et des transports à effectuer la modernisation de la traversée de Spa au niveau des places Royale, du Monument et de l'avenue Reine Astrid. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3365 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.668 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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