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Arrêt 137670 - - 25/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.670 No Rôle: A. 77637/XIII-536 Affaire: Arrêt 137670 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 14:56 Fiche Arrêt no 137.670 du 25 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.670 du 25 novembre 2004 A. 77.637/XIII-536 En cause : de ROYER Eric, ayant élu domicile chez Mes Martin DENYS et Jehan de LANNOY, avocats, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 1998 par Eric DE ROYER qui demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1997 du Ministre-Président de la Région wallonne chargé de l'économie, du commerce extérieur, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et du patrimoine classant comme site l'ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc y attenant à Bolland; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XIII - 536 - 1/16 Vu l'ordonnance du 19 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 janvier 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Eric de ROYER, exploitant agricole, domicilié à Bolland, château de Bolland, place du Wirhet, 13, est propriétaire de plusieurs terrains sur lesquels il déclare mener une exploitation agricole ou forestière et qui sont cadastrés : - à Herve, 7ème division, section A, nos 368a, 368c, 370a, 372b, 372c, 373, 374, 476, 478, 479, 480a, 481, 482a, 483a, 484b, 485, 486a, 486b, 487, 489a, 489b, 492b, 93a (lire : 493a), 494g, 494k, 496a, 497a, 504b, 512n, 512p, 516b, 519c, 519d, 522, 523b, 527a, 529a, 532a; - à Herve, 7ème division, section B, nos 33b et 34c.
  2. Un arrêté royal du 27 septembre 1972, pris sur le fondement de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, classe, en raison de leur valeur artistique : - comme monument : le château et la ferme castrale de Bolland (nos 494g et 497a); - comme site : l'ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc (nos 490, 491a, 484b, 487, 489a, 489b, 492a, 493a, 496a, 497a, 504b, 494g, 494h, 494i, 499a). XIII - 536 - 2/16
  3. Le 12 octobre 1994, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne écrivent au ministre compétent en la matière que la chambre régionale a émis, en sa séance du 19 septembre 1994, un avis favorable à l'extension du classement du château, de la ferme, de l'église et du parc de Bolland. Ils lui communiquent un dossier justificatif et lui demandent d'entamer la procédure prévue par les articles 351 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vigueur à l'époque (CWATUPa).
  4. Le 9 juin 1995, la proposition d'extension du classement est notifiée au collège des bourgmestre et échevins, au Ministère de l'Agriculture et aux propriétaires de biens inclus dans le périmètre du site. A la notification, sont annexés, d'une part, une notice décrivant le site ainsi que les intérêts justifiant la protection dudit site et, d'autre part, un projet de neuf restrictions aux droits des propriétaires.
  5. L'enquête publique est organisée du 19 juin 1995 au 18 juillet 1995; au cours de cette enquête, cinq réclamations sont introduites tandis que deux lettres appuient le projet d'extension du classement. Ainsi, le 12 juillet 1995, le baron Adolphe de ROYER de DOUR de FRAULA, usufruitier des biens et domicilié au château de Bolland, se déclare d'accord avec la proposition de classement et propose même d'y ajouter la parcelle cadastrée section B, no 25a.
  6. Le 26 juin 1995, le conseil communal de la ville de Herve adopte une délibération aux termes de laquelle il considère que la période pour entamer la procédure lui paraît mal choisie et inopportune.
  7. Le 1er août 1995, la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable au projet d'extension du classement, en ajoutant que le propriétaire devrait être autorisé à effectuer des plantations et à couper des arbres en vue de lui permettre, d'une part, d'enlever et de remplacer les arbres malades ou morts et, d'autre part, de procéder à une éclaircie si nécessaire.
  8. Le 11 août 1995, la division de l'aménagement et de l'urbanisme de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet également un avis favorable en précisant toutefois qu'il conviendrait d'exclure du projet de classement les parcelles nos 533a, 368d et 368e, inscrites en zone d'habitat à caractère rural. Elle signale que le site en cause est inscrit en zone agricole, forestière, d'habitat à caractère rural, de parc et d'intérêt paysager au plan de secteur de Verviers-Eupen. XIII - 536 - 3/16
  9. En sa séance du 18 septembre 1995, le conseil communal émet à son tour un avis favorable aux conditions suivantes : 1) que l'extension se limite strictement aux zones boisées communément appelées "Bois de Bolland" et qu'elle sauvegarde plus particulièrement les éléments naturels remarquables; 2) que les promenades piétonnes et les activités en VTT puissent toujours être autorisées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal; 3) que l'implantation de la guinguette locale ou d'un chapiteau ainsi que l'organisation de manifestations festives (mouvements de jeunesse, comités de fête, groupements scolaires, sociaux, sportifs et culturels) soient toujours garanties; 4) que les exploitations agricoles ne soient pas entravées.
  10. Le 26 octobre 1995, la députation permanente du conseil provincial de Liège observe que l'extension du classement contribuerait largement à la mise en valeur de l'ensemble du site remarquable qui comprend déjà plusieurs éléments classés, à savoir l'église Saint-Apollinaire de Bolland, le château et la ferme castrale et le site formé par la ferme, le château et le parc. Elle émet en conséquence un avis favorable aux mêmes conditions que celles que le conseil communal avait énoncées.
  11. Le 27 février 1996, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne écrivent au ministre régional compétent que la commission a donné, en sa séance du 19 février 1996, un avis favorable à l'extension éventuelle du classement du site, pour les raisons suivantes : " En effet, les objections formulées par des particuliers ne doivent pas être retenues, car elles témoignent, selon les cas : - d'une ignorance quant à la nature d'un classement; - d'une mésentente entre les membres de la famille du châtelain de Bolland; - d'allégations injurieuses à l'égard des membres de la C.R.M.S.F. qui ont préparé le dossier. Les réserves émises par la commune de Herve et reprises in extenso par la députation permanente ne doivent pas être retenues. En effet : - le classement n'interdit pas les promenades pédestres et n'entrave pas les exploitations agricoles; - les activités de VTT doivent être proscrites, car pratiquées en groupe, elles auraient pour effet de provoquer des détériorations dans le site; XIII - 536 - 4/16 - la Commission ne peut accepter l'habitude actuelle d'installer sur le site un chapiteau qui se maintient plusieurs mois chaque année; une telle installation doit être sollicitée et autorisée; - la sauvegarde des éléments naturels remarquables n'est possible que moyennant le classement de la surface proposée".
  12. Le 11 juin 1996, l'administration rédige son rapport au sujet du projet, déclare se rallier aux observations de la Commission royale des monuments, sites et fouilles et propose au ministre d'adopter la proposition d'extension du classement. L'auteur du rapport écrit que la chambre provinciale de Liège a instruit un dossier mettant en évidence toutes les qualités du site qui constitue le complément logique du classement de 1972 et que les réclamations introduites par les particuliers pendant l'enquête publique ne remettent pas en cause ces qualités et ne sont donc pas à prendre en compte.
  13. Le 29 septembre 1997, le Ministre-Président de la Région wallonne chargé de l'économie, du commerce extérieur, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et du patrimoine classe comme site l'ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc y attenant à Bolland.
  14. L'arrêté ministériel du 29 septembre 1997, qui constitue l'acte attaqué, est publié par mention au Moniteur belge du 19 novembre 1997, notifié aux propriétaires le 22 décembre 1997 et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 24 décembre 1997; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant se désiste du premier moyen de sa requête; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il fait valoir que l'acte attaqué contient une motivation succincte qui ne répond ni aux objections formulées par le requérant, ni aux considérations émises par le conseil communal et par la députation permanente à l'appui de leur avis; qu'il expose que, d'une part, tant le conseil communal que la députation permanente du conseil provincial de Liège ont assorti leur avis favorable au respect des conditions suivantes : - limitation de l'extension du classement aux zones boisées; - possibilité d'autorisation par la commune de promenades piétonnes et d'activités en VTT; - pas d'entrave aux exploitations agricoles; XIII - 536 - 5/16 et que, d'autre part, il avait lui même insisté lors de l'enquête publique sur l'absence d'utilité de l'extension du classement et sur l'"inadéquation" d'y inclure des parcelles agricoles; qu'il soutient "qu'il appartenait à l'autorité administrative d'expliquer dans une motivation adéquate pourquoi elle estimait les objections émises non fondées"; Considérant que l'acte attaqué est ainsi rédigé : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988 notamment l'article 6, § 1er, 1, 7o; Vu les articles 351 à 359 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1972 classant comme site l'ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc y attenant; Vu la décision d'entamer la procédure d'enquête en vue du classement notifiée le 9 juin 1995 aux autorités prévues à l'article 353 § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ainsi qu'aux propriétaires conformément au § 2 dudit article, et que la procédure qui s'ensuivit s'est déroulée conformément au prescrit du code; Vu l'enquête publique qui s'est déroulée conformément à l'article 354 du 19 juin au 18 juillet 1995; Attendu que des observations n'ont été formulées qu'au cours de l'enquête publique (sic); Attendu qu'elles ont été examinées par le Conseil communal, la Députation permanente du Conseil provincial, par la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles et qu'il y a été répondu dans leur avis; Vu l'avis motivé du Conseil communal en séance du 18 septembre 1995; Vu l'avis motivé de la Députation permanente du Conseil provincial en séance du 26 octobre 1995; Vu les avis et propositions de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles en séance du 19 février 1996; Attendu que le site de Bolland est particulièrement représentatif du Pays de Herve; Attendu que le site présente plusieurs intérêts : - paysager par ses arbres isolés, ses haies, ses «rondelles», son ancienne garenne et ses allées de vieux arbres; - biologique car le site joue pleinement son rôle de refuge, d'axe de migration et de déplacement pour les espèces sauvages; XIII - 536 - 6/16 - historique par l'édification d'un ensemble de bâtiments remarquables due à la liberté et la grandeur des seigneurs; par la suite, les guerres de religion ont permis d'accroître l'originalité de la région (sic); Attendu que le site présente également un chemin creux de 400 m qui monte de Bolland vers le hameau de Noblehaye; Attendu que ce site constitue un complément indissociable du site classé par arrêté royal du 27 septembre
  15. ARRETE: Article 1er. Est classé comme site l'ensemble formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc y attenant à Bolland. Ces biens sont cadastrés à Herve, 7e Division/Bolland, Section A, Parcelles no 368 A (11ha 65a 90ca), 368 C (1ha 55a), 368 D (58ca), 368 E (1ha 83a 47ca), 370 A (34a 50ca), 372 B (3ha 71a), 372 C (2ha 49a 74ca), 373 (1ha l9a 80ca), 374 (1ha l3a 80ca), 377 (1ha 97a 45ca), 476 (1ha 36a 10ca), 478 (39a 50ca), 479 (18a 60ca), 480 A (3a 60ca), 481 (47a 50ca), 482 A (76a 5ca) , 483 A

(89a), 484 B (5a 70ca), 485 (6a 85ca), 486 A (2ha 13a), 486 B (1ha 56a), 487 (1ha 2a 83ca), 489 A
(30a), 489 B (4a 60ca), 490 (5a 30ca), 491 B (18a 76ca), 492 B (16a 54ca), 493 A (1ha 7a 50ca), 494 G
(17a), 494 K (10a 70ca), 496 A (38a 50ca), 497 A (28a 30ca), 499 A (3a 25ca), 500 A (3a 35ca), 501 (2a 65ca), 502 A (6a 25ca), 504 B (11 a 48ca), 504 C (2a 45ca), 507 C (9a 88ca), 507 D (1 a 20ca), 512 K (2a 63ca), 512 N (8la 64ca), 512 P (47ca), 512 R (8a 60ca), 512 T (15a 23ca), 514/02 (42ca), 514/03 (8ca), 515 F (3a 77ca), 516 B (13a 7ca), 516 G (20a 18ca), 518 K (1a 32ca), 518 L (4a 55ca), 519 C (30ca), 519 D (1ha 60a 60ca), 522 (42a 90ca), 523 B (3a 15ca), 526 B (8a 63ca), 527 A (2a 96ca), 529 A (25a 15ca), 532 A (13a 75ca), 532 P (2ha 5la 78ca) et 533 A (1ha 23a 47ca). Section B, Parcelles no 27 F (3a 87ca), 27 G (6a 91ca), 27 H (27ca), 27 K (38ca), 29 D (8a 84ca), 30 A (2a 35ca), 31 B (8a 30ca), 33 B (pp 34a 30ca) et 34 C (pp 3ha 83a 40ca). Le site est délimité par un trait noir continu sur le plan cadastral ci-joint. Article
  1. Les indications cadastrales mentionnées à l'article 1er sont extraites des plans cadastraux mis à jour le 1er janvier
  2. Article
  3. Conditions particulières. Conformément aux dispositions de l'article 362 § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est interdit aux propriétaires, sauf autorisation préalable : 1o d'effectuer tous travaux même non sensibles de terrassement, remblai, fouilles, d'extraction ou travaux quelconques d'exploitation, sondages, creusement de puits; en général, tous travaux de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation; 2o de modifier en aucune façon l'écoulement des eaux dans le site, de modifier les berges du cours d'eau ou d'y arracher la végétation; XIII - 536 - 7/16 3o de poursuivre, chasser, capturer toute espèce d'animaux sauvages, de prendre ou de détruire les oeufs ou les nids. La pêche reste toutefois autorisée; 4o d'abattre, de détruire, de déraciner les arbres et les plantes; l'entretien normal des plantations et/ou l'exploitation forestière reste(nt) toutefois autorisé(es); 5o d'installer tout terrain de camping ou de caravaning, de dresser des tentes, et d'ériger toute installation quelconque (fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive), servant d'abri, de logement ou à des fins commerciales; 6o de fumer ou de faire du feu; 7o de mettre en stationnement tout véhicule, sauf dans les endroits réservés à cette fin; 8o d'installer des poteaux ou des pylônes ou des câbles destinés au transport de l'énergie électrique ou à tout autre usage; 9o d'établir n'importe quel type d'affichage publicitaire; 10o de modifier la destination des parcelles, de pratiquer des drainages et d'effectuer des plantations; 11o de constituer le moindre dépôt d'immondices et de déposer quelque déchet que ce soit; 12o d'exercer toute activité de nature à menacer l'intégrité du bien classé. Entre autres : - de pratiquer les sports mécaniques (véhicule 4x4, trial, motocross, VTT, etc.) à titre individuel ou de compétition; 13o de creuser des tranchées ou de couper des racines dans un rayon de 20 mètres de l'axe des troncs; 14o d'utiliser les arbres à des fins de supports de lignes électriques ou de tout autre objet quelconque; 15o d'élaguer ou d'émonder, de remonter les fûts, sauf s'il s'agit de l'enlèvement des branches mortes et ce, après consultation du service local des eaux et forêts; 16o de construire de nouvelles routes ou chemins; De plus, il est strictement interdit : 1o de déverser dans les cours d'eau ou dans le sous-sol toute substance de nature à altérer la pureté des eaux et par là, influencer la composition de la faune et de la flore; 2o de troubler de façon quelconque toute espèce d'animaux sauvages; 3o d'endommager les arbres et les plantes"; Considérant que, dans sa délibération du 18 septembre 1995, le conseil communal a émis un avis favorable en ce qui concerne le projet d'extension du XIII - 536 - 8/16 classement mais il a assorti cet avis de quatre "conditions" qui tiennent à la limitation du site aux zones boisées, aux promenades piétonnes et "activités en VTT", à l'implantation de chapiteaux et organisation de fêtes et à l'absence d'entraves pour les exploitations agricoles; que ces réserves ont été reprises par la députation permanente dans son avis du 26 octobre 1995; Considérant que la Commission royale des monuments, sites et fouilles a répondu à ces deux avis dans sa lettre du 27 février 1996; que la réponse de la commission, à laquelle renvoie le préambule de l'arrêté de classement, n'est pas critiquée par le requérant qui se plaint uniquement d'une absence de réponse dans le corps même de l'acte attaqué; Considérant que si la motivation de l'arrêté de classement doit permettre à l'administré de comprendre les raisons pour lesquelles les réserves formulées dans les avis non contraignants des autorités consultées n'ont pas, le cas échéant, été acceptées, encore faut-il, pour que cette motivation soit possible, que ces avis soient eux-mêmes motivés à suffisance et qu'ils énoncent les raisons pour lesquelles lesdites réserves sont formulées; Considérant que l'avis du conseil communal n'explique pas pourquoi l'extension devrait, selon lui, se limiter "strictement aux zones boisées" communément appelées "Bois de Bolland", zones qu'il n'identifie d'ailleurs pas précisément ; qu'il n'est pas possible de déterminer si le conseil communal est d'avis que les autres "zones" ne présentent pas d'intérêt ou qu'elles sont dissociables des parties déjà classées; que le conseil communal n'indique pas en quoi l'arrêté attaqué pourrait faire obstacle aux promenades piétonnes sur le site; Considérant que l'intérêt du site est explicité dans la notice accompagnant la notification de la proposition de classement ainsi que dans le préambule de l'arrêté attaqué; que cet intérêt vaut tant pour les parcelles non boisées que pour celles qui le sont; que l'arrêté attaqué exprime clairement que toutes les parcelles forment un ensemble et que celui-ci constitue "un complément indissociable du site classé par arrêté royal du 27 septembre 1972"; que la requête ne critique pas ce motif; Considérant que la requête en annulation ne conteste pas le motif de l'acte attaqué relatif aux restrictions affectant les "activités en VTT", selon lequel il s'agit d'activités qui sont de nature à menacer l'intégrité du bien classé; XIII - 536 - 9/16 Considérant que l'arrêté attaqué a pour seul effet de soumettre l'implantation d'une guinguette ou d'un chapiteau et l'organisation de manifestations "festives" à une autorisation et non de les interdire absolument; que l'utilité de cette autorisation est évidente dès lors que le classement est expressément justifié par la circonstance que le site joue un rôle de refuge, d'axe de migration et de déplacement pour des espèces sauvages en manière telle qu'il est dès lors impossible de "garantir" à l'avance et à n'importe quel moment n'importe quelle espèce d'activité "festive"; Considérant que le conseil communal n'explique pas en quoi le classement litigieux serait, selon lui, de nature à entraîner, en l'espèce, un risque d'entrave pour les exploitations agricoles; que l'avis de la députation permanente, qui se borne à énoncer de manière générale que "les différentes activités agricoles et de loisirs qui peuvent se dérouler sur ce site ne sont pas de nature à en modifier profondément les caractéristiques", ne permet pas de mieux comprendre pourquoi concrètement des réserves spéciales auraient dû assortir le classement; Considérant que l'article 362, § 2, du CWATUPa dispose que l'arrêté relatif à un site ne peut limiter la liberté du cultivateur de ce site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques et qu' en l'espèce, la quatrième des restrictions que l'arrêté attaqué énumère précise que l'entretien normal des plantations et l'exploitation forestière restent autorisés; Considérant que le requérant, qui reproche à l'acte attaqué de ne pas répondre aux objections qu' il avait, dit-il, énoncées lors de l'enquête publique, n'a pas communiqué, en annexe à ses écrits de procédure, le texte de sa réclamation qui n'était pas davantage versée au dossier administratif; que le requérant a, à la demande de l'auditeur rapporteur, communiqué un texte de réclamation le 1er juillet 2003 tandis que la partie adverse transmettait le 16 mai 2003 le dossier contenant les réclamations; Considérant qu'il faut constater que le texte que produit le requérant ne correspond nullement à celui que communique la partie adverse, alors qu'il n'a jamais été allégué que le requérant aurait déposé deux réclamations; que la pièce communiquée par le requérant n'étant ni datée ni signée et n'étant accompagnée d'aucune preuve d'envoi, seul est à prendre en considération le document transmis par la partie adverse et qui, portant la date du 30 juin 1995, est ainsi rédigé : XIII - 536 - 10/16 " (...) Je marque mon désaccord complet avec le projet d'extension envisagé pour les raisons principales suivantes : - les zones (parcelles) faisant partie de la propriété attenante au château de Bolland, que l'on envisage de classer, ne présentent aucun caractère spécifique susceptible d'être pris en considération pour prendre une telle décision; - l'exposé des motifs apportés à l'appui d'un éventuel classement est en bonne partie inexact et tendancieux; - certaines observations faites l'ont été au mépris des règles de droit en vigueur; - le périmètre de la zone proposée pour le classement éventuel ne reflète nullement un souci de préservation de l'environnement d'un ensemble digne d'intérêt (partie classée par AR du 27.09.72) dans l'intérêt général, les intérêts particuliers y étant nettement perceptibles; - dès à présent les dispositions prises (effet rétroactif par rapport à des décisions hypothétiques) restreignent l'exercice de l'activité agricole de manière dommageable. En tant que licencié en archéologie et histoire de l'art de l'université de Liège, j'ajouterai que je ne suis nullement opposé au classement de biens qui présentent un réel intérêt et dont la dégradation est à craindre, tout au contraire. Ce n'est nullement le cas ici. J'estime donc que des dispositions légales, prises dans un but bénéfique de conservation, ne doivent pas être détournées de leur vocation première pour servir des intérêts particuliers. Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente à la «COMMISSION DES MONUMENTS ET DES SITES» de la Région wallonne en lui demandant d'organiser une visite de ses membres sur les lieux, afin que ceux-ci puissent se rendre compte de visu des considérations qui précèdent"; Considérant que, par cette réclamation, le requérant ne précise pas en quoi certains motifs à l'appui du projet d'extension seraient "en bonne partie" inexacts et tendancieux, quelles seraient les règles de droit méconnues par "certaines" observations, quels seraient les intérêts particuliers qui seraient servis par la proposition de classement ni en quoi l'exercice de l'activité agricole serait restreint de manière dommageable; qu'il ne précise pas davantage en quoi les parcelles que l'on envisage de classer nouvellement seraient dépourvues de tout caractère spécifique susceptible d'être pris en considération pour un classement alors que la notice annexée aux notifications de la proposition détaille les intérêts que présente le site; que la réclamation contient des affirmations générales, non étayées, qui, rédigées dans un style elliptique, se révèlent difficilement compréhensibles; que ces affirmations ne sont pas accompagnées des précisions nécessaires qui permettraient de comprendre leur portée concrète et donc d'y répondre; que, comme le relève la lettre du 27 février 1996 de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, la réclamation contient des XIII - 536 - 11/16 allégations non prouvées qui sont injurieuses à l'égard des membres de la commission ayant préparé le dossier, notamment celle de servir des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général; que l'arrêté attaqué ne devait pas répondre à pareilles allégations; Considérant que, contrairement à ce que le requérant prétend, l'arrêté attaqué rencontre, en tout cas partiellement, l'objection tirée de l'atteinte qui pourrait être portée à l'exercice de l'activité agricole; qu'une précision nouvelle est apportée dans la liste des restrictions, aux termes de laquelle l'entretien normal des plantations et l'exploitation forestière, de même que la pêche, restent autorisés; que cette précision répond également à l'avis du 1er août 1995 de la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, avis que le requérant invoque en réplique; que le deuxième moyen n' est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 353 à 356 du CWATUPa ainsi que des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique; qu'il soutient que le projet soumis à l'enquête publique ne faisait pas état de plusieurs restrictions contenues dans l'arrêté attaqué, notamment les interdictions de chasser, de fumer, de faire du feu, de "stationner des véhicules"; qu'il prétend que ni la population, ni le conseil communal, ni la députation permanente, ni la Commission royale des monuments, sites et fouilles n'ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations au sujet de ces nouvelles restrictions et que celles-ci sont d'autant plus inattendues qu'elles ne font pas suite à des observations formulées lors de l'enquête publique; qu'il affirme que, dans la mesure où une partie substantielle des dispositions contraignantes de l'acte attaqué n'a pas été soumise à l'enquête publique ni à l'avis des "institutions concernées", la procédure d'élaboration de l'acte attaqué serait entachée d'illégalité; Considérant que, par rapport au projet soumis à la procédure administrative de classement, les conditions particulières que fixe l'arrêté présentent quelques différences de formulation ou des atténuations de certaines restrictions, dans un sens favorable aux propriétaires; qu'outre ces différences, les conditions nouvelles qu'impose l'arrêté attaqué sont les suivantes : - en ce qui concerne les activités soumises à autorisation : - 3o de poursuivre, chasser, capturer toute espèce d'animaux sauvages, de prendre ou de détruire les oeufs ou les nids; la pêche reste toutefois autorisée; XIII - 536 - 12/16 - 6o de fumer ou de faire du feu; - 7o de mettre en stationnement tout véhicule, sauf dans les endroits réservés à cette fin; - 13o de creuser des tranchées ou de couper des racines dans un rayon de 20 mètres de l'axe des troncs; - 14o d'utiliser les arbres à des fins de supports de lignes électriques ou de tout autre objet quelconque; - 15o d'élaguer ou d'émonder, de remonter les fûts, sauf s'il s'agit de l'enlèvement des branches mortes et ce, après consultation du service local des eaux et forêts; - en ce qui concerne les activités interdites; - 2o de troubler de façon quelconque toute espèce d'animaux sauvages; - 3o d'endommager les arbres et les plantes; Considérant que certaines de ces restrictions apparemment nouvelles découlent logiquement des intérêts qui, aux termes de la notice descriptive annexée aux notifications de l'ouverture de la procédure, justifient la mesure de classement; que les personnes intéressées et les autorités consultées ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue sur cette notice lors de la procédure administrative de classement et notamment au cours de l'enquête publique; qu'ainsi la restriction relative à la chasse ou l'interdiction de troubler les animaux sauvages concrétisent-elles le motif énoncé par la notice selon lequel la vallée constitue un couloir parsemé d'une mosaïque de milieux biologiquement intéressants qui joue pleinement son rôle de refuge, d'axe de migration et de déplacement pour les espèces sauvages; que, dans sa réclamation, le requérant n'avait pas spécifiquement contesté l'exactitude de ce motif; que l'interdiction, inhérente au classement, de ne pas porter atteinte à l'un des intérêts que présente le site classé, impliquait nécessairement, même sans l'énoncer formellement, des restrictions ayant trait à la protection des espèces sauvages; qu'il ne s'agit donc pas d'une condition nouvelle; qu'il en va de même des autres conditions que le requérant prétend nouvelles, en particulier la protection des arbres face au danger de "débocagisation" justifiant, selon la notice, la protection du site; XIII - 536 - 13/16 Considérant que si l'on tient également compte du fait que certaines activités ne sont pas interdites mais soumises à autorisation, si l'on a égard aux exceptions prévues ainsi qu'au caractère peu important de certaines restrictions, l'arrêté attaqué n'énonce pas de restriction nouvelle "portant atteinte à l'essence même du projet" ou "portant atteinte à la substance même du classement" ou encore constituant une "modification substantielle"; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'arrêté royal du 23 janvier 1979 arrêtant le plan de secteur de Verviers, de l'article 171 du CWATUPa, du principe de sécurité juridique, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que plusieurs des parcelles lui appartenant et visées par l'acte attaqué, précisément les parcelles cadastrées section A, nos 516b, 529a et 532a, sont des parcelles non bâties situées au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural; qu'il prétend que "la destination de construction est incompatible avec un classement comme site"; Considérant que, pour être régulier, un arrêté de classement, au même titre que toute décision individuelle prise par une autorité administrative, doit pouvoir s'inscrire dans les lois existantes et dans les normes juridiques inférieures existantes, établies régulièrement, à savoir non seulement les normes arrêtées par l'autorité ayant le classement dans ses attributions, mais aussi les dispositions réglementaires édictées par d'autres autorités administratives comme, par exemple, les prescriptions des plans d'aménagement définitivement établis et approuvés; Considérant que le classement d'un site n'emporte pas comme effet de plein droit et immédiat l'interdiction de bâtir; qu'en vertu de l'article 361, § 1er, du CWATUPa, le propriétaire d'un bien classé ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement définitif que sous le couvert d'un permis d'urbanisme ou de lotir mais que l'arrêté de classement n'empêche pas ipso facto l'utilisation du bien classé; que, conformément à l'article 362, § 1er, du même Code, les conditions particulières du classement peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, incluant l'interdiction totale de bâtir, de lotir ou d'ériger des clôtures; que l'article 371 organise quant à lui un régime d'indemnisation des propriétaires pour les cas où une interdiction de bâtir ou de lotir résultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien, ce qui suppose que le classement puisse légalement s'écarter parfois de l'affectation du bien; Considérant qu'en l'absence de conditions particulières interdisant, dans un arrêté classant un site, l'édification de constructions nouvelles, le classement ne supprime donc pas le droit de bâtir; que s'il peut avoir pour effet d'en restreindre significativement XIII - 536 - 14/16 l'exercice, la mesure de cette restriction n'apparaîtra que lors de l'examen d'une éventuelle demande de permis d'urbanisme ou de lotir; Considérant qu'en l'espèce le site classé ne s'étend que sur une petite partie de la zone d'habitat à caractère rural qui, pour sa plus grande superficie, se situe en dehors du périmètre du site classé et ne se trouve donc pas affectée par l'arrêté attaqué; que les parcelles dont le requérant prétend qu'elles "sont destinées à la construction" ne sont pas reprises en zone d'habitat "pure" mais en zone d'habitat à caractère rural; que, dans une telle zone, coexistent l'habitat et les exploitations agricoles; que, vu l'article 362, § 2, du CWATUPa, l'arrêté classant le site n'a pas pour effet et ne pourrait pas avoir pour effet de rendre impossible les exploitations agricoles; que si les conditions particulières de protection et de gestion du classement ont pour effet de soumettre à autorisation préalable les travaux de construction dès lors que ceux-ci seront de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, elles n'énoncent pas d'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir ou de lotir; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 536 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 536 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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