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Arrêt 137673 - - 25/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.673 No Rôle: A. 98712/XIII-2008 Affaire: Arrêt 137673 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 14:57 Fiche Arrêt no 137.673 du 25 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.673 du 25 novembre 2004 A.98.712/XIII-2008 En cause : AUBERTIN Christiane, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, place Abbé Renard 6 1420 Braine-l'Alleud, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2000 par Christiane AUBERTIN qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 19 octobre 2000, rejetant le recours introduit contre le refus de permis de lotir délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seneffe le 16 mai 2000, confirmant ladite décision et refusant en conséquence le permis de lotir pour un bien sis à Seneffe, rue de Renissart et cadastré section D, no 625a; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2008 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 20 mai 1997, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports accueille le recours formé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seneffe contre la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 7 novembre 1996 accordant, sur recours, à Christiane AUBERTIN, veuve de LAGUICHE, un permis de lotir en cinq lots un bien sis à Seneffe, rue de Renissart et cadastré section D, no 625a, et annule celui-ci.
  2. Le 24 janvier 2000, la requérante introduit, par l'intermédiaire du géomètre-expert immobilier PERDAENS, une nouvelle demande de permis de lotir le bien décrit ci-avant. Cette demande porte cette fois sur la réalisation de trois lots. Les terrains concernés par le projet se situent en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de La Louvière-Soignies. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seneffe accuse réception du dossier complet de la demande le 8 février
  3. Le 17 février 2000, la commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable sur la demande. XIII - 2008 - 2/5
  4. Le 22 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis défavorable sur la demande, justifié par la volonté de préserver le caractère rural du site.
  5. Le 2 mai 2000, le fonctionnaire délégué, qui considère que la motivation de l'avis du collège des bourgmestre et échevins est pertinente, émet à son tour un avis défavorable.
  6. Le 16 mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis de lotir.
  7. Le 22 juin 2000, le géomètre-expert immobilier PERDAENS introduit, au nom de la requérante, un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 23 juin.
  8. La commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
  9. Le 18 septembre 2000, le géomètre-expert immobilier adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 19 septembre.
  10. Le 19 octobre 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours et confirme la décision du 16 mai 2000 du collège des bourgmestre et échevins. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est notifié à la requérante le 26 octobre 2000 et réceptionné le 31 octobre 2000; Considérant, d'office, que l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; XIII - 2008 - 3/5 Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public; Considérant que la lettre de rappel a été réceptionnée par la partie adverse le 19 septembre 2000 en sorte que le délai de trente jours qui prenait cours le lendemain, expirait le 19 octobre 2000; que l'arrêté attaqué a été adopté le 19 octobre 2000, soit le dernier jour utile, mais n'a été notifié que le 26 octobre 2000, soit en dehors du délai imparti; qu'il est dès lors dépourvu de tout effet de droit, l'acte dont recours ayant été confirmé par l'application de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que l'acte confirmé est la décision prise le 16 mai 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de Seneffe; que, par sécurité juridique, il s'impose d'annuler l'arrêté ministériel attaqué; Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'acte attaqué et après la notification de l'arrêt d'annulation, un nouveau délai de soixante jours sera ouvert à la requérante pendant lequel celle-ci pourra poursuivre l'annulation de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 19 octobre 2000, rejetant XIII - 2008 - 4/5 le recours introduit par Christiane AUBERTIN et confirmant la décision du 16 mai 2000 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seneffe refuse le permis de lotir un bien sis à Seneffe, rue de Renissart et cadastré section D, no 625a. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2008 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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