id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.675 No Rôle: A. 105783/XIII-2218 Affaire: Arrêt 137675 - - 25/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 14:57 Fiche Arrêt no 137.675 du 25 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.675 du 25 novembre 2004 A.105.783/XIII-2218 En cause : MAITRE André, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2001 par André MAITRE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement de la Région Wallonne du 2 avril 2001 rejetant le recours de Monsieur et Madame MAITRE-DE KEMPENEER contre un refus de permis d'urbanisme délivré le 23 novembre 2000 par le collège échevinal de Walcourt et refusant le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur et Madame MAITRE-DE KEMPENEER pour la construction d'une maison d'habitation"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2218 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 21 juin 2000, André MAITRE sollicite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walcourt l'autorisation de construire une maison d'habitation sur un terrain sis à Walcourt (Gourdinne), allée des Eperons, cadastré section A, no 27z
- La parcelle est située en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur adopté par arrêté royal du 24 avril 1980, tandis qu'au projet de plan de secteur, elle semble avoir été située en zone d'habitat.
- Une enquête publique est organisée du 14 au 28 septembre 2000 et ne donne lieu à aucune réclamation.
- Le 12 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur le projet, mais le 26 octobre 2000, le fonctionnaire délégué émet quant à lui un avis défavorable.
- Le 9 novembre 2000, le collège refuse le permis d'urbanisme sollicité. XIII - 2218 - 2/6
- Le 11 décembre 2000, André MAITRE et son épouse Yvette DE KEMPENEER introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 12 décembre.
- En sa séance du 24 janvier 2001, la commission d'avis sur les recours constate que "l'arrêté approuvant le plan de secteur s'est écarté du projet de plan de secteur sans motivation et ce contrairement à l'article 40bis, § 3, dernier alinéa, du CWATUP ancien (et) que la procédure d'adoption du plan de secteur est viciée". Elle considère toutefois "qu'à défaut pour l'autorité compétente d'avoir reconnu l'illégalité du plan de secteur, celui-ci sort (...) ses pleins effets de droit, à savoir, pour la parcelle considérée, sa situation en zone forestière non destinée à l'urbanisation".
- Le 28 février 2001, les époux MAITRE-DE KEMPENEER adressent une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 1er mars 2001, et en informent simultanément le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walcourt et le fonctionnaire délégué.
- Le 2 avril 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours introduit par les époux MAITRE-DE KEMPENEER, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walcourt et refuse le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé par la circonstance que la parcelle se trouve en zone forestière, que "les dispositions du plan de secteur ont valeur réglementaire et force obligatoire" et qu'elles "s'imposent tant aux autorités publiques qu'aux particuliers", en sorte qu'"il s'avère (...) impossible de délivrer légalement toute autorisation dans le cadre de ce dossier".
- Cet arrêté est notifié aux intéressés le 11 avril 2001; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle affirme qu'il s'avère légalement impossible de délivrer une autorisation dans le cadre de ce dossier, étant donné que le projet est repris en zone forestière, et que toute construction y est interdite; qu'elle estime par conséquent que, sauf modification du plan de secteur, le requérant est dépourvu d'intérêt dès lors qu'il n'y a aucun effet utile à l'issue de la procédure; qu'en effet, selon elle, l'autorité administrative ne pourra que refuser toute nouvelle demande de permis d'urbanisme dans cette zone; qu'elle conclut qu'à défaut d'effet utile du recours en annulation, le recours doit être déclaré irrecevable; XIII - 2218 - 3/6 Considérant que le requérant estime que la thèse de la partie adverse aboutit à ce qu'aucun recours en annulation ne pourrait être déclaré recevable concernant une parcelle reprise en zone non constructible en raison d'une illégalité affectant le plan de secteur; qu'il estime que pareille thèse ne peut être suivie dès lors qu'elle revient à écarter tout recours en annulation pour des actes illégaux; qu'il rappelle que le premier moyen de la requête tend à démontrer l'illégalité du plan de secteur en ce que le changement de destination de sa parcelle a été opéré en l'absence de toute motivation, ou de réclamations ou observations qui auraient été émises pour cette parcelle; qu'il fait valoir que, dans l'hypothèse où ce moyen devrait être déclaré fondé, il devrait être considéré que c'est illégalement que la parcelle a été reprise en zone forestière au plan de secteur; qu'il estime qu'il justifie de l'intérêt requis pour agir dès lors que, dans cette hypothèse, l'autorité pourrait délivrer au requérant un permis d'urbanisme en se basant uniquement sur le bon aménagement des lieux; Considérant que le premier moyen de la requête dénonce l'illégalité du plan de secteur de Philippeville-Couvin, la violation de l'article 40bis, § 3, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur au moment de l'adoption du plan de secteur (CWATUPa), l'excès de pouvoir, l'erreur manifeste d'appréciation, l'erreur et la contradiction dans les motifs, la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et la violation de l'article 159 de la Constitution; Considérant qu'il résulte de ce qui suit que l'exception est liée au fond; Considérant, en effet et d'office, que l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à XIII - 2218 - 4/6 l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public; Considérant que la lettre de rappel a été réceptionnée par la partie adverse er le 1 mars 2001 en sorte que le délai de trente jours qui prenait cours le 2 mars 2001, expirait le samedi 31 mars et était reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 2 avril; que l'arrêté attaqué a été adopté le 2 avril 2001 mais n'a été notifié que le 11 avril 2001, soit en dehors du délai précité; qu'il est dès lors dépourvu de tout effet de droit, l'acte dont recours ayant été confirmé par l'application de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que l'acte confirmé est la décision prise le 9 novembre 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de Walcourt; que, par sécurité juridique, il s'impose d'annuler l'arrêté ministériel attaqué; Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'acte attaqué et après la notification de l'arrêt d'annulation, un nouveau délai de soixante jours sera ouvert au requérant pendant lequel celui-ci pourra poursuivre l'annulation de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins; Considérant que la question de la légalité du plan de secteur, objet du premier moyen, devra être examinée à l'occasion du recours qui sera, le cas échéant, introduit contre la décision de refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins, lequel n'est pas à la présente cause; que, partant, le requérant a intérêt au recours; que l'exception d'irrecevabilité doit dès lors être rejetée, DECIDE: XIII - 2218 - 5/6 Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région Wallonne du 2 avril 2001 rejetant le recours de Monsieur et Madame MAITRE-DE KEMPENEER contre le refus de permis d'urbanisme délivré le 9 novembre 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walcourt et refusant le permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Walcourt (Gourdinne), allée des Eperons, cadastré section A, no 27z
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2218 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div