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Arrêt 137678 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.678 No Rôle: A. 88048/VI-15340 Affaire: Arrêt 137678 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:58 Fiche Arrêt no 137.678 du 26 novembre 2004 - Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.678 du 26 novembre 2004 A.88.048/VI-15.340 En cause : LORANGE Christine, ayant élu domicile chez Mes Etienne BONHOMME et Vincent DUPONT, avocats, place Achille Salée, no 1, 4900 Spa, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 1999 par Christine LORANGE qui demande l'annulation de la décision prise le 16 septembre 1999 (sous la référence MR/163.038.439/REC/PG/99.114) par le Gouvernement de la Région wallonne "rejetant le recours visant le refus d’accord de principe opposé le 21 juin 1999 par le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé à la demande d’extension de la maison de repos «LES CHEVEUX D’ARGENT» de 30 lits supplémentaires"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.340 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants: 1. La requérante exploite, en sa qualité de propriétaire, au no 7 A de la rue F. Jérôme à 4845 Jalhay, une maison de repos pour personnes âgées dénommée "LES CHEVEUX D’ARGENT". L’exploitation de cette maison de repos a été initialement autorisée par une décision ministérielle du 20 août 1993 portant agrément de l’établissement concerné pour l’hébergement d’un maximum de 42 personnes âgées réparties sur un seul niveau. Cet agrément, venu à expiration le 19 août 1999, a été reconduit, dans les mêmes termes, par une décision ministérielle du 19 février 2001. Cette décision, qui autorise la poursuite de l’exploitation de l’établissement concerné pour une nouvelle période de six ans prenant cours le 18 décembre 2000 et prenant fin le 17 décembre 2006, fait suite à l’adoption de deux autorisations provisoires de fonctionnement ayant pour objet spécifique de couvrir la période intermédiaire d’exploitation du 20 août 1999 au 17 décembre 2000. 2. Se trouvant régulièrement saisie de très nombreuses demandes d’hébergement auxquelles il ne pouvait être satisfait, la requérante a, à plusieurs reprises, introduit auprès de l’autorité compétente une demande d’accord de principe afin de VI - 15.340 - 2/12 pouvoir augmenter la capacité maximale d’accueil initialement octroyée à l’établissement qu’elle exploite. Une première demande en ce sens a ainsi été adressée, le 23 juin 1995, au ministre régional wallon compétent. Celui-ci a, le 20 mars 1997, refusé de lui réserver une suite favorable au motif que "La région où se trouve votre maison de repos est nettement suréquipée en lits de maisons de repos". Une deuxième demande de même objet a été introduite dans le courant du mois de novembre 1997 auprès du même ministre. Celui-ci a, le 14 mai 1998, refusé de faire droit à la nouvelle requête dont il était saisi au motif que "L’ouverture de nouveaux lits de maison de repos est actuellement impossible en raison du moratoire décidé dans le cadre du protocole d’accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les Gouverne- ments des différentes Régions et Communautés en ce qui concerne la politique de santé en faveur des personnes âgées". 3. Par une lettre datée du 30 octobre 1998, la requérante a saisi le ministre régional wallon compétent d’une nouvelle demande d’accord de principe en vue de pouvoir porter la capacité maximale d’accueil de l’établissement qu’elle exploite de 42 à 72 lits par la mise en service de 30 lits supplémentaires. Cette troisième demande a été introduite sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d’octroi de l’accord de principe visé à l’article 2bis dudit décret. 4. Le 9 décembre 1998, les locaux de l’établissement exploité par la requérante ont fait l’objet d’une visite effectuée par les services d’inspection compétents. Au terme de cette visite d’inspection a été rédigé un rapport relevant, entre autres observations, que l’établissement exploité par la requérante est toujours occupé à 100 %, qu’il existe une liste d’attente de plus ou moins vingt personnes et que les demandes émanant de personnes âgées désireuses d’être hébergées au sein dudit établissement doivent souvent être refusées. 5. Par un courrier de date indéterminée, les services compétents ont invité la requérante à leur fournir toutes les informations et pièces complémentaires devenues indispensables à la poursuite de l’instruction de sa demande d’accord de principe eu VI - 15.340 - 3/12 égard à l’entrée en vigueur, le 6 février 1999, d’une part, du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge et, d’autre part, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution dudit décret. 6. Par deux lettres datées respectivement du 30 mars et du 11 mai 1999, la requérante a fait parvenir aux services précités de l’administration wallonne l’ensemble des renseignements et documents requis. 7. Au terme de l’examen des multiples pièces constituant le dossier de la requérante, les services précités ont émis, à l’encontre de la demande d’accord de principe dont ils étaient saisis, un avis défavorable motivé par le double fait, d’une part, que le secteur privé commercial auquel appartient l’établissement concerné compte, au niveau de la Région wallonne, un excédent de 2.789 lits par rapport à la norme maximale autorisée pour ce même secteur et, d’autre part, que l’ensemble des secteurs public, privé non lucratif et privé commercial présente, quant à lui, au niveau du seul arrondissement de Verviers, un surplus de 736 lits par rapport à la norme minimale imposée pour ce même arrondissement. 8. Par une note du 12 mai 1999, les services précités ont soumis à la consultation du Conseil wallon du troisième âge le dossier complet de la demande d’accord de principe, en ce compris leur propre avis sur ladite demande. 9. Lors de sa séance du 20 mai 1999, le Conseil wallon du troisième âge a émis, à l’encontre de la demande d’accord de principe concernée, un avis défavorable motivé comme suit : " Considérant qu’en date du 21 avril 1999, la Région wallonne présentait une offre de 47.258 lits de maisons de repos, inférieure au programme fixé par le Gouvernement; Considérant qu’en date du 21 avril 1999, pour l’ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé non lucratif présentaient un déficit en lits alors que le secteur privé commercial présentait un excédent en lits; Considérant qu’en date du 21 avril 1999, la programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins était dépassée dans l’arrondissement de VER- VIERS; Considérant que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus de l’arrondissement de VERVIERS est proportionnellement inférieur à celui de l’ensemble de la Région wallonne; Considérant que le gestionnaire ne fait valoir aucun besoin spécifique;". VI - 15.340 - 4/12 10. Par une lettre du 21 juin 1999, le Ministre de la Région wallonne chargé de l’Action sociale, du Logement et de la Santé a porté à la connaissance de la requérante sa décision du même jour de lui refuser l’octroi de l’accord de principe sollicité. Cette décision est, en substance, motivée par le double constat, d’une part, que "au 21 avril 1999, la Région wallonne présentait une offre de 47.258 lits de maisons de repos inférieurement au programme fixé par le Gouvernement" et, d’autre part, que "en date du 21 avril 1999, pour l’ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé associatif présentaient un déficit de lits alors que le secteur privé commercial présentait un excédent de lits". 11. Par une lettre recommandée du 15 juillet 1999, la requérante a, conformément à la réglementation applicable en la matière, saisi le Gouvernement wallon d’un recours contre la décision ministérielle de refus précitée. A l’appui de ce recours étaient successivement mis en exergue la bonne gestion de l’établissement exploité, le strict respect de l’ensemble des normes légales et réglementaires prescrites en la matière, l’existence de nombreuses demandes d’hébergement non satisfaites, l’implantation de l’établissement concerné dans un endroit calme à proximité de voies de communication importantes, la récente reconnaissance dudit établissement comme maison de repos et de soins pour 25 de ses lits et, enfin, le fait que, bien qu’elles appartiennent au secteur privé commercial, deux autres maisons de repos pour personnes âgées sises dans le même arrondissement que celui où est sis l’établissement exploité par la partie requérante ont récemment obtenu un accord de principe les autorisant à procéder à leur extension. 12. En sa séance du 16 septembre 1999, le Gouvernement wallon a pris la décision de rejeter le recours entrepris par la requérante, confirmant ainsi le refus d’accord de principe qui avait été initialement opposé à cette même partie par le Ministre de la Région wallonne chargé de l’Action sociale, du Logement et de la Santé. Cette décision, qui est l’acte attaqué, est, notamment, motivée comme suit : " (...) Considérant le caractère contraignant des dispositions de l’article 4 de l’arrêté (du 3 décembre 1998, précité); Considérant que la comparaison des normes de programmation et de niveau d’offre de lits s’établit comme suit : VI - 15.340 - 5/12 Programmation art.4 : Pour la Région wallonne : 6,8 % de 701.395 personnes âgées au 1/01/98 = 47.695 lits. Maximum 50 % pour le secteur commercial (auquel appartient l’établissement) = 23.848 lits (

  1. et)pour l’arrondissement de Verviers : 6,3% de 39.859 personnes âgées au 1/01/98 = 2.511 lits. Offre de lits au 21/04/99 : Pour la Région wallonne : 47.258 lits dont 26.566 du secteur commercial (
  2. et)pour l’arrondissement de Verviers : 3.247 lits. Excédent : Pour la Région wallonne-secteur commercial : 26.566-23.848 = 2.718 lits (
  3. et)pour l’arrondissement de Verviers : 3.247-2.511=736 lits. Considérant qu’en date du 21/04/1999, pour l’ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé non lucratif présentaient un déficit en lits alors que le secteur privé commercial présentait un excédent de lits; Considérant qu’en date du 21/04/1999, la programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins était dépassée dans l’arrondissement de Verviers; Considérant que l’argument invoqué par le gestionnaire, à savoir que des accords de principe ont été accordés dans le même arrondissement pour 2 maisons de repos du secteur commercial («Seigneurie d’Heuzy» (MR/163.079.467) et «Le Perron» (MR/163.072.261)), ne peut être retenu étant donné que les décisions en cause ont été prises respectivement le 23/07/96 et le 12/11/98, sur la base de la législation en vigueur avant le 6/02/99, date d’entrée en vigueur du décret précité (est ici visé le décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidence-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge);"; Considérant que la partie adverse excipe du défaut d’intérêt à agir de la requérante, en ce qu’un éventuel arrêt d’annulation de la décision attaquée n’équivaudrait nullement à l’obtention par la requérante de l’accord de principe demandé, mais obligerait, au contraire, le Gouvernement wallon, décidant sur recours, à rejeter à nouveau cette demande, en application de l’article 4 du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997, précité, et de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution de ce décret, puisque les données actualisées le 1er janvier 1999, font apparaître que le secteur privé commercial dont elle relève présente toujours un excédent de lits de maisons de repos pour personnes âgées par rapport à la norme maximale autorisée dans la Région wallonne; Considérant que la requérante réplique qu’elle conserve un intérêt à l’annulation de la décision attaquée en ce que cette annulation obligerait la partie adverse à reprendre une décision sur recours et à reconnaître que la demande d’accord de principe est bien fondée; qu’elle soutient que la programmation organisée en application du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 et de son arrêté d’exécution, précités, est une règle de fond, et non une règle de procédure nouvelle, qui n’est accompagnée d’aucune disposition transitoire prévoyant son application immédiate aux demandes introduites avant le 6 février 1999, date de son entrée en vigueur, et que, dès lors, ces demandes restent régies par le décret du Conseil de la Communauté française VI - 15.340 - 6/12 du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d’octroi de l’accord de principe visé par l’article 2bis de ce décret, lesquels ne subordonnent pas la délivrance de l’accord de principe au respect de critères particuliers; que la requérante affirme encore qu’à supposer même que le décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 et son arrêté d’exécution, précités, soient applicables à la demande d’accord de principe qu’elle a introduite, encore faudrait-il constater que le système de programma- tion ainsi organisé laisse à la partie adverse un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, ainsi qu’en témoigne l’article 4, § 2, du décret du 5 juin 1997, précité, qui dispose que : "Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au § 1er", ce qui n’exclut pas la prise en compte d’autres critères, telles la nécessité pour les personnes âgées de pouvoir choisir librement leur résidence d’accueil ou l’existence de besoins spécifiques propres à tel établissement déterminé; Considérant que l’exception d’illégalité soulevée par la partie adverse et la réplique de la requérante obligent à prendre en compte, successivement, les éléments suivants : 1) La demande d’accord de principe introduite par la requérante le 30 octobre 1998, qui a abouti à la décision de rejet attaquée, devait être examinée initialement sur la base de l’article 2bis du décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, aux termes duquel : " Tout projet d’ouverture ou d’extension d’établissement visé à l’article 1er (devait) avoir obtenu de l’Exécutif un accord de principe."; 2) L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d’octroi de cet accord de principe disposait comme suit, en ses articles 3, 4 et 5 : " Art. 3. L’administration compétente instruit la demande. Elle communique le dossier et le soumet pour avis au Conseil consultatif du Troisième âge, ci-après dénommé le Conseil, dans les trois mois de l’introduction de la demande. Art. 4. Le Conseil transmet son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour de sa saisine. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé donné. Art. 5. Le Ministre se prononce après avis du Conseil."; VI - 15.340 - 7/12 Les dispositions précitées laissaient à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, lui permettant de décider indépendamment de toute programmation, et, le cas échéant, à l’encontre des avis de ses services ou de ceux du Conseil consultatif du troisième âge; 3) Tant le décret du 10 mai 1984, que l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, précités, ont cessé d’être en vigueur depuis le 6 février 1999, date à laquelle ils ont été remplacés, respectivement, par le décret précité du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, lesquels sont, en l’absence de toute disposition en sens contraire, d’application immédiate; 4) L’article 4 du décret du 5 juin 1997, précité, disposait ainsi qu’il suit : " § 1er. Le Gouvernement fixe le programme d'implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d'accueil de jour. En outre, le Gouvernement peut fixer le programme d'implantation et de capacité des résidences-services. Le Gouvernement procède à une actualisation de ces programmes tous les deux ans. Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre et des besoins spécifiques des personnes âgées dans l'arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commer- cial. § 2. Tout projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-service ou d'un centre d'accueil de jour, d'extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation est soumis à l'accord de principe du Gouvernement. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au § 1er."; 5) L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, disposait en ces termes : " Art. 4. Le programme relatif au nombre de lits de maisons de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins. VI - 15.340 - 8/12 Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial."; 6) Il ressort de l’arrêt n/ 123.067 du 19 septembre 2003 que la programma- tion fondée sur l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, ne tient pas compte des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos, comme le prescrit cependant l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, qu’elle est donc contraire au texte du décret, et qu’il ne peut en être fait application; 7) Les modalités de la programmation, telles que déterminées par le décret du 5 juin 1997, précité, ont fait l’objet d’un décret modificatif du 6 février 2003, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003, dont les articles 3, 27 et 28 sont rédigés comme suit : " Article 3. A l’article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1. L’alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots «et des besoins spécifiques des» sont remplacés par le mot «de». (...). Article 27. Sans préjudice de la délégation octroyée au Gouvernement par l'article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge : 1/ le programme relatif au nombre de lits de maisons de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondisse- ment de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial. 2/ (...). Article 28. Sous réserve de l’alinéa 2, le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les articles 3, point 2, et 27 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge."; Un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 a fixé l’entrée en vigueur de l’article 3. 1 du décret du 6 février 2003, précité, au 26 mars 2004. Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que le législateur a eu pour objectif de couper court à "l’incertitude concernant la validité actuelle de la programma- VI - 15.340 - 9/12 tion établie en 1999 (celle-ci n’ayant pas été revue au terme du délai de deux ans indiqué à l’article 4, alinéa 3, du décret du 5 juin 1997 (...) et cette même programmation n’ayant pas pris en considération les besoins spécifiques, par arrondissement, des personnes âgées)" (Doc. parl., C.R.W., sess. 2002-2003, 413 n/ 1, p. 9). Considérant que, dans un dernier mémoire du 27 février 2004, la partie adverse soutient que l’article 27 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, "déroge (...) clairement, temporairement, au principe contenu dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juin 1997", qu’il est pleinement exécutoire, qu’aucune juridiction ne peut choisir de ne pas l’appliquer, et que son sens est clair; qu’elle fait valoir que, dans l’avis qu’elle a donné le 10 décembre 2003 sur le projet appelé à devenir l’arrêté royal du 15 janvier 2004 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, la Section de législation du Conseil d’Etat a admis que "les mots «Sans préjudice de la délégation octroyée au Gouvernement par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 (...)» doivent être compris dans le sens suivant : par l’article 27, précité, le législateur fixe lui-même la programmation, étant entendu que le Gouvernement ne retrouvera la compétence que lui attribue l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, que pour fixer une nouvelle programmation, ce qui implique que le Gouvernement procède à un réexamen de la situation sur la base des critères fixés par l’article 4, § 1er, du décret précité du 5 juin 1997, tel que modifié par le décret précité du 6 février 2003"; qu’elle en conclut "que l’article 27 du décret du 6 février 2003, même si le Parlement n’a pas songé à lui donner ce nom, fait office de disposition transitoire, établie en vue, non pas de porter atteinte aux litiges en cours, mais d’assurer la sécurité juridique."; Considérant que les dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-avant, étant relatives à l’élaboration d’un acte juridique unilatéral d’une autorité administrative, sont d’application immédiate aux demandes qui ont été introduites avant son entrée en vigueur; que, compte tenu des termes utilisés par le législateur, la programmation est impérative; qu’en cas d’annulation de la décision prise sur cette demande, fût-ce sur recours, telle la décision attaquée, il ne pourra être décidé à nouveau sur recours que sur la base de la programmation qui sera alors en vigueur; Considérant que, par les dispositions précitées du décret du 6 février 2003, le législateur wallon a entendu exercer lui-même la compétence qu’il avait précédem- ment attribuée au Gouvernement wallon par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, en matière de programmation des maisons de repos et des centres d’accueil de jour; qu’il s’impose cependant, avant de pouvoir déclarer le recours irrecevable par VI - 15.340 - 10/12 application de ces dispositions, d’examiner si, en les adoptant, le législateur wallon, n’a pas privé sans justification une catégorie de citoyens d’une garantie juridictionnelle qui leur était précédemment offerte et dont ils ont entendu bénéficier en introduisant le présent recours et si, par les mêmes dispositions, le législateur wallon n’a pas adopté une programmation relative à l’implantation des maisons de repos pour personnes âgées sans respecter les normes fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité; qu’il y a lieu, dès lors, de poser à la Cour d’arbitrage des questions préjudicielles sur ces objets, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. Les questions préjudicielles suivantes sont soumises à la Cour d’arbitrage : " 1) Le décret wallon du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003 et entré en vigueur à cette date, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, par ses articles 3, 27 et 28, il a pour effet de rendre irrecevable, à défaut d’intérêt, un recours en annulation d’une décision de refus opposé à une demande d’accord de principe à l’extension d’une maison de repos pour personnes âgées, introduit avant son entrée en vigueur, et où il prive ainsi la catégorie de citoyens à laquelle appartient la requérante d’une garantie juridiction- nelle offerte à la généralité de ceux-ci ?; 2) Le même décret ne méconnaît-il pas les normes répartitrices de compétences entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions en ce que, par ses articles 27 et 28, il impose une programmation des maisons de repos pour personnes âgées sans tenir compte des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maison de repos pour personnes âgées visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité?". Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport après notification de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. VI - 15.340 - 11/12 Au reçu de ce rapport complémentaire, la requérante disposera de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse, de trente jours à dater de la réception de celui-ci pour y répondre. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six novembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.340 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.678 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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