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Arrêt 137695 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.695 No Rôle: A. 157482/VIII-4774 Affaire: Arrêt 137695 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 14:59 Fiche Arrêt no 137.695 du 26 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.695 du 26 novembre 2004 A.157.482/VIII-4774 En cause : MASSIN André, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 novembre 2004 par André MASSIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse à une date inconnue qui organise et fixe les modalités d'une promotion par accession à un cadre supérieur au sein de la nouvelle police unique et intégrée, structurée à deux niveaux en exécution de la loi du 5 janvier 1999"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt no 137.728 du 23 novembre 2004 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 24 novembre 2004 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 4774 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Membre de la police communale de Verviers, le requérant a obtenu, le 18 juin 1999, le brevet d’officier de police communale. Il a été inséré dans la police intégrée, structurée à deux niveaux au grade d’inspecteur de police (cadre de base) avant d’avoir pu valoriser le brevet qui devait lui permettre d’être nommé dans le cadre des officiers de la police communale de Verviers. Le requérant a introduit auprès du Conseil d’Etat un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dont la partie XII, qui contient le droit transitoire, a été confirmée par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre

  1. Il a également introduit auprès de la Cour d’arbitrage un recours en annulation de la partie XII de l’arrêté royal précité du 30 mars 2001, tel que confirmé par la loi. L’arrêt de la Cour d’arbitrage no 102/2003 du 22 juillet 2003, tel que rectifié par l’ordonnance de la Cour du 14 juillet 2004, a annulé dans la dite partie XII notamment “
  2. l’article XII.VII.15, §3, alinéa 1er , 1/, a)” en considérant que “Les éléments avancés par le Conseil des ministres pour justifier que les lauréats de l’examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d’une promotion automatique au grade d’officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l’ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l’examen d’officier de la police communale. Il n’est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvent dans des situations à ce point différentes qu’il fallut les traiter différemment”. VIIIr - 4774 - 2/5 Le 11 octobre 2004, le directeur du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale a émis un appel aux candidats pour le concours de promotion sociale 2004 en vue de l’accession au cadre supérieur, en l’occurrence le cadre moyen. Cet appel aux candidats fait référence à l’article XII.VII.15 de l’arrêté royal du 30 mars 2001, dont il reproduit textuellement notamment la partie annulée par la Cour d’arbitrage. Un erratum a toutefois été envoyé par courrier électronique du 29 octobre 2004 aux chefs de zones de police. Cet erratum, confirmé par une note du 18 novembre 2004 précise : “La réglementation concernant le quota réservé visé à l’article XII.VII.15 PJPol a été partiellement annulée par l’arrêt n/ 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d’arbitrage. Dans l’attente de la loi qui va donner suite à cet arrêt, ceci est dès lors mis sous réserve”. Le requérant s’est porté candidat. Il a été déclaré à l’audience du 24 novembre 2004 par le représentant de la partie adverse que la sélection se déroulera aux dates annoncées, mais qu’aucun classement des candidats ne sera établi et que la formation ne sera pas entamée avant l’entrée en vigueur de la loi dont la procédure d’adoption a été entamée afin de combler le vide né de l’annulation de dispositions statutaires. Cette déclaration a été actée au procès-verbal de l'audience précitée; Considérant que la partie adverse conteste l’extrême urgence au motif que la demande a été introduite le 17 novembre 2004, soit le jour même de la clôture de la réception des dossiers de candidature, alors qu’il savait ou devait savoir que le concours avait été lancé dès la mi-octobre; Considérant que le requérant déclare quant à lui n’en n’avoir été informé que dans la semaine du 8 au 14 novembre 2004; qu’il précise à ce propos que la zone de police de Verviers est fortement décentralisée et que l’information, si elle a été envoyée au chef de zone et affichée au siège central de la zone, n’a pas été répercutée dans les locaux où il travaille habituellement; Considérant que la partie adverse ne conteste pas le caractère décentralisé de la zone de Verviers; qu’elle n’établit pas que le requérant aurait eu connaissance de la décision qu’il conteste avant la semaine du 8 au 14 novembre; que, dans les circonstances de la cause, les explications du requérant sont plausibles et qu’il y a lieu de retenir la date qu’il avance; qu’il a agi avec la diligence requise eu égard à l’imminence du péril allégué; que l’objection de la partie adverse n’est pas retenue; VIIIr - 4774 - 3/5 Considérant que la partie adverse dénie à la décision critiquée le caractère d’acte susceptible de recours; qu’elle estime qu’il s’agit d’un acte préparatoire qui n’ajoute rien à la réglementation existante; Considérant que, tel qu’il a été rectifié le 29 octobre et le 18 novembre 2004, l’appel aux candidats qui est critiqué ne contient aucune disposition réglementaire nouvelle; qu’en ce qui concerne plus particulièrement la valorisation du brevet d’officier de la police communale, il est apparu des débats que l’appel aux candidats constitue une application pure et simple de l’article 68 de l’arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires; Considérant que le requérant a souligné à l’audience que sa demande est dirigée contre “la décision prise par la partie adverse à une date inconnue qui organise et fixe les modalités d’une promotion par accession à un cadre supérieur au sein de la nouvelle police unique et intégrée, structurée à deux niveaux en exécution de la loi du 5 janvier 1999 “ (lire : la loi du 7 décembre 1998, publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1999); qu’il explique que la décision d’organiser est distincte de celle de fixer les modalités du concours; que, selon lui, aucune disposition statutaire n’oblige le Ministre de l’Intérieur à organiser chaque année un concours de promotion sociale; qu’il estime que, dans les circonstances actuelles particulières où une loi devrait très bientôt être promulguée pour combler les lacunes du statut dans le respect des arrêts de la Cour d’arbitrage, il est inopportun et, partant, discriminatoire, d’organiser un tel concours alors que la question de la valorisation du brevet d’officier de la police communale n’est pas réglée; Considérant que l’on peut, certes, comprendre les sentiments du requérant qui a mis en oeuvre toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour faire reconnaître ce qu’il estime être ses droits et qui, sur le plan juridictionnel, a en grande partie obtenu satisfaction, mais qui attend les mesures de nature législative qui doivent traduire dans les textes les arrêts de la Cour d’arbitrage; qu’à supposer que l’on puisse avoir égard aux arguments qui n’ont pas été exposés dans la requête, cette compréhension ne permettrait toutefois pas au Conseil d’Etat d’exercer un contrôle d’opportunité sur les actes de l’autorité administrative; que le choix du moment où un appel aux candidats est fait est un choix en opportunité, qui n’est pas de nature à modifier le caractère préparatoire de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; que la demande n’est pas recevable, VIIIr - 4774 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4774 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.695 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.428 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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