← België

Arrêt 137696 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.696 No Rôle: A. 105328/VIII-2294 Affaire: Arrêt 137696 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 14:59 Fiche Arrêt no 137.696 du 26 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.696 du 26 novembre 2004 A.105.328/VIII-2294 En cause :

  1. ROCKS Jean-Michel,
  2. MASSIN André, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2001 par Jean-Michel ROCKS et André MASSIN qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu l'arrêt n/ 105.389 du 5 avril 2002 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; VIIIr - 2294 - 1/4 Vu la lettre adressée par Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, invitant les requérants à faire part des éléments nouveaux qui seraient intervenus dans leur situation depuis l'arrêt du 5 avril 2002 précité; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SECRETIN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me VAN HOOREBEEKE, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les principaux éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 105.389 du 5 avril 2002 qui a posé à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante : “ L’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la confirmation de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il aurait pour but et pour effet de priver les requérants de la possibilité de continuer à contester la validité de cette partie XII devant les juridictions, en ce compris le Conseil d’Etat, et alors qu’une trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette juridiction ?”; Considérant que par son arrêt 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d’arbitrage a répondu à cette question en disant pour droit que “L’article 131 de la loi- programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; Considérant que, depuis ces arrêts, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, singulièrement, l’annulation partielle par la Cour d’arbitrage de la partie XII VIIIr - 2294 - 2/4 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et l’annulation partielle des articles 3 et 136 de la loi précitée du 26 avril 2002 par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 2/2004 du 14 janvier 2004; Considérant qu’invité à faire part au Conseil d’Etat des éléments nouveaux qui seraient intervenus dans la situation administrative de ses clients et à indiquer si l’évolution des textes applicables a, selon eux, une incidence sur leur demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, le cas échéant, sur le recours en annulation, le conseil des requérants a signalé que “la situation de Messieurs Jean-Michel Rocks et André MASSIN, d’un point de vue strictement administratif et statutaire, est inchangée par rapport à celle qui était la leur lorsqu’ils ont saisi le Conseil d’Etat d’une demande de suspension et d’un recours en annulation contre la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001"; qu’il a précisé que ses clients “font également partie des rares requérants qui ont obtenu partiellement satisfaction dans le cadre des recours en annulation introduits devant la Cour d’arbitrage contre la partie XII du même arrêté royal du 30 mars 2001, après qu’il ait été confirmé par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001" et a souligné que, nonobstant cette annulation, la partie adverse “n’a jamais accepté de retirer les commissionnements auxquels avaient procédé les articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001, portant notamment l’attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale, alors pourtant que ces commissionnements étaient intervenus en application expresse de l’article XII.VII.21 de l’arrêté royal précité, annulé dans l’intervalle par la Cour d’arbitrage” et que “D’autre part et surtout, l’autorité administrative persiste à invoquer une lecture particulièrement minimaliste de l’annulation faite par la Cour de l’article XII.VII.15, tirant parti du libellé du dispositif de l’arrêt”; qu’à l’audience, l’accent a encore été mis sur l’inertie de la partie adverse qui, selon les requérants, persiste à ne pas tirer de l’arrêt de la Cour d’arbitrage les conséquences qui s’imposent en droit et qui laisse persister un vide juridique; Considérant que l’on peut, certes, déplorer avec les requérants la circonstance que, jusqu’à présent, le législateur n’a pas estimé devoir combler le vide juridique résultant de l’annulation partielle par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 102/2003 du 22 juillet 2003 - qui doit se lire avec l’ordonnance en rectification du 14 juillet 2004 - de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001, singulièrement de son article VII.15, §3, alinéa 1er, 1o, a); qu’il faut cependant constater que la norme dont la suspension de l’exécution est demandée a soit acquis valeur législative, ce qui entraîne l’incompétence du Conseil d’Etat pour en connaître, soit disparu de l’ordre juridique, le vide ainsi créé VIIIr - 2294 - 3/4 ne pouvant être comblé que par une intervention du législateur; que la demande ne relève plus de la compétence du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2294 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.696 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.389 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.