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Arrêt 137697 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.697 No Rôle: A. 105330/VIII-2295 Affaire: Arrêt 137697 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:00 Fiche Arrêt no 137.697 du 26 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.697 du 26 novembre 2004 A.105.330/VIII-2295 En cause : DOYEN Luc, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2001 par Luc DOYEN qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu l'arrêt no 105.390 du 5 avril 2002 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; Vu la lettre adressée par Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, invitant le requérant à faire part des éléments nouveaux qui seraient intervenus dans sa situation depuis l'arrêt du 5 avril 2002 précité; VIIIr - 2295 - 1/5 Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN HOOREBEKE, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les principaux éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 105.390 du 5 avril 2002 qui a posé à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante : " L’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la confirmation de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il aurait pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à contester la validité de cette partie XII devant les juridictions, en ce compris le Conseil d’Etat, et alors qu’une trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette juridiction ?"; Considérant que par son arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d’arbitrage a répondu à cette question en disant pour droit que "L’article 131 de la loi- programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; Considérant que, depuis ces arrêts, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, singulièrement, l’annulation partielle par la Cour d’arbitrage de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et l’annulation partielle des articles 3 et 136 de la loi précitée du 26 avril 2002 par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 2/2004 du 14 janvier 2004; VIIIr - 2295 - 2/5 Considérant qu’il se déduit du libellé des moyens invoqués à l’appui de la demande initiale que celle-ci est dirigée contre la partie XII de l’arrêté royal critiqué; que compte tenu de la valeur législative acquise par la norme faisant l’objet de la demande, le Conseil d’Etat est devenu incompétent pour en connaître; Considérant que, par lettre recommandée du 14 septembre 2001, le requérant a étendu sa demande à l’arrêté royal du 25 juin 2001 portant l’attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de la police locale, publié au Moniteur belge du 18 juillet 2001; Considérant que l’arrêté royal du 25 juin 2001 a été pris en exécution de l’arrêté royal précité du 30 mars 2001; que la demande d’extension formulée par le requérant se fonde sur les moyens formulés dans la demande originaire; que cette demande d’extension est recevable et que le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 119 et 122 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du principe général de l’égalité et de la non-discrimination, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir; Considérant que l’arrêté royal du 25 juin 2001, en tant qu’il nomme le requérant, qui était commissaire divisionnaire 1C de l’ancienne police, au grade de commissaire de police, trouve son fondement dans l’article XII.II.25 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001; que la Cour d’arbitrage a jugé, dans son arrêt no 102/2003 du 22 juillet 2003 que cette disposition violait les articles 10 et 11 de la Constitution et l’a annulée en ce qu’elle intégrait les commissaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police; que cette même constatation s’impose dès lors à l’égard de l’arrêté royal du 25 juin 2001 qui en constitue l’exécution et qui a perdu son fondement légal; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait état d’un risque de préjudice grave difficilement réparable sur le plan professionnel et moral; que, sur le plan professionnel, il expose que son insertion au grade de commissaire de police à la date du 1er avril 2001 l’empêchera pendant plusieurs années, voire définitivement compte tenu de son âge, d’accéder à un poste à responsabilités ; qu’il ajoute que d’autres vont acquérir à son détriment une expérience qui pourrait le désavantager lorsqu’il pourra prétendre à une VIIIr - 2295 - 3/5 promotion et que lui-même risque de perdre l’expérience acquise dans les techniques de direction; qu’il fait valoir que le retard dans le déroulement de sa carrière l’affectera sur le plan moral parce que son insertion, comparée à celle des majors de gendarmerie, des adjudants commandants de brigade et des commissaires judiciaires, “équivaut à le dégrader sans justification par rapport à ces catégories de personnes”; que, se référant à la jurisprudence qui admet que le fait de se retrouver sous les ordres d’un fonctionnaire dont on a attaqué la nomination peut constituer un préjudice grave difficilement réparable, il soutient qu’il en va a fortiori de même pour lui qui se trouve placé sous les ordres non pus d’un seul agent mais de toute une structure et d’un nombre important d’agents dont il conteste et critique le niveau où ils ont été intégrés dans la hiérarchie; qu’enfin, il soutient que le malaise ressenti par les commissaires divisionnaires 1C risque de porter atteinte à la cohésion de ceux qui sont amenés à constituer la nouvelle police, ce qui risque d’avoir une incidence sur le service rendu à la population; Considérant que, fondé sur une disposition dont le caractère discriminatoire est établi par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 102/2003, l’arrêté royal critiqué du 25 juin 2001 est générateur d’un risque de préjudice grave difficilement réparable parce qu’il constitue la violation d’une égalité ayant par elle-même le caractère de droit fondamental; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; qu’il n’y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de s’interroger sur les incidences du vide juridique créé par l’annulation de la disposition qui servait de fondement à l’acte critiqué; que la suspension de l’exécution d’un acte administratif qui fait l’objet d’un recours en annulation a pour conséquence que cet acte cesse de produire ses effets, par hypothèse dommageables, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté royal du 25 juin 2001 portant l’attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en ce qu’il attribue au requérant le grade de commissaire de police et l’échelle de traitement 04. La demande est rejetée pour le surplus. VIIIr - 2295 - 4/5 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2295 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.697 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.390 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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