id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.698 No Rôle: A. 105507/VIII-2315 Affaire: Arrêt 137698 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 15:00 Fiche Arrêt no 137.698 du 26 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.698 du 26 novembre 2004 A.105.507/VIII-2315 En cause :
- l'Association sans but lucratif "SYNDICAL DE LA POLICE", en abrégé SYPOL.BE avenue Henri Jaspar 114/19 1060 Bruxelles,
- DELCOURT André rue des Prisonniers 28 6141 Forchies-la-Marche,
- LEBON Eddy, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER et David RENDERS, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier 22 1050 Bruxelles contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2001 par l'Association sans but lucratif "SYNDICAT DE LA POLICE", en abrégé SYPOL.BE, André DELCOURT et Eddy LEBON qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses; VIIIr - 2315 - 1/5 Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'arrêt no 105.399 du 5 avril 2002 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les principaux éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 105.399 du 5 avril 2002 qui a sursis à statuer en attendant la réponse à la question préjudicielle suivante posée par les arrêts nos 104.648 à 104.653 du 13 mars 2002 à la Cour d’arbitrage : “ L’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la confirmation de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il aurait pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à contester la validité de cette partie XII devant les juridictions, en ce compris le Conseil d’Etat, et alors qu’une trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette juridiction ?”; Considérant que par son arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d’arbitrage a répondu à cette question en disant pour droit que “L’article 131 de la loi- programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; VIIIr - 2315 - 2/5 Considérant que, depuis ces arrêts, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, singulièrement, l’annulation partielle par la Cour d’arbitrage de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et l’annulation partielle des articles 3 et 136 de la loi précitée du 26 avril 2002 par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 2/2004 du 14 janvier 2004; Considérant qu’en réponse à une lettre du 26 avril 2004 qui invitait les requérants à faire part au Conseil d’Etat des modifications qui seraient intervenues dans leur situation administrative et à indiquer si l’évolution des textes a, selon eux, une incidence sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte critiqué et, le cas échéant, sur le recours en annulation, le conseil des requérants a rappelé que les arrêts no 129.208 (LEBON) et no 129.209 (DELCOURT), du 12 mars 2004 ont annulé l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du ministère de l’Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l’attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale, en ce qu’il intégrait les intéressés dans la nouvelle police au grade d’inspecteur principal, respectivement aux échelles de traitement M 5.2 et M 7bis; que, se référant au point B.32.2.
- de l’arrêt no 102/2003 de la Cour d’arbitrage du 22 juillet 2003, le conseil des requérants expose encore ce qui suit : “ Il résulte de ce considérant que la Cour d’arbitrage confirme, pour autant que de besoin, le bien-fondé de la critique émise, dans le cadre du sixième moyen du présent recours, par les parties requérantes. L’acte attaqué est manifestement à l’origine du “déséquilibre” reconnu par la Cour d’arbitrage, puisqu’alors qu’un commissionnement au grade de commissaire devait être garanti entre ex-gendarmes et ex-péjistes, suivant une “répartition proportionnelle”, l’article 25 de l’acte attaqué organise le commissionnement litigieux au profit des seuls ex-gendarmes”; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants décrivent en huit points le préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l’exécution immédiate de l’acte critiqué; que le premier point met l’accent sur le déséquilibre créé par les articles 17, 25 et 28 de l’acte entrepris entre les membres de l’ancienne gendarmerie et ceux de l’ancienne police judiciaire, déséquilibre qui, au moment où intervient la mise en place de la nouvelle VIIIr - 2315 - 3/5 police, affecterait spécialement la première requérante, en raison de son objet social, et l’ensemble du personnel de l’ancienne police judiciaire; que les parties requérantes exposent, dans un deuxième point, qu’elles seront gravement lésées par les niveaux et les grades où les anciens péjistes et gendarmes seront respectivement intégrés; qu’elles font valoir en troisième lieu qu’en raison de ce niveau d’intégration, elles n’exerceront plus les prestations de leur niveau antérieur et risquent même de perdre une partie de leur qualification et expertise; que le quatrième point vise les commissionnements qui permettraient à certains d’acquérir une expérience dont d’autres seraient privés, ce qui risquerait de peser sur la carrière future des intéressés; que le cinquième point est également relatif au déroulement ultérieur de la carrière des requérants qui risqueraient d’être dépassés par les membres de l’ancienne gendarmerie; que, dans un sixième point, les requérants mettent l’accent sur l’âge moyen des commissaires divisionnaires 1 C de l’ancienne police judiciaire qui ne pourraient tirer aucun bénéfice d’une annulation éventuelle si celle-ci intervient dans quatre ou cinq ans; qu’en un septième point, les requérants soutiennent que l’acte entrepris viole des droits fondamentaux, ce qui constituerait en soi un préjudice grave difficilement réparable; qu’enfin, les requérants soutiennent que la nouvelle structure entraîne une rétrogradation de fait des membres de l’ancienne police judiciaire par rapport à ceux de l’ancienne gendarmerie, ce qui, selon eux, est la source d’un préjudice moral certain; qu’ils ont encore souligné, à l’audience, la circonstance que la partie adverse ne fait rien pour donner suite aux arrêts prononcés tant par la Cour d’arbitrage que par le Conseil d’Etat; Considérant que l’exposé ainsi fait contient un ensemble de griefs formulés de manière générale, et dont la plupart sont imputables non à l’acte critiqué, mais essentiellement à l’arrêté royal du 30 mars 2001, confirmé par la loi, portant la position juridique du personnel des services de police; qu’à défaut d’éléments concrets, il n’est pas possible de déterminer en quoi la disposition transitoire contenue dans l’article 17 de l’arrêté royal critiqué serait à l’origine d’un préjudice grave difficilement réparable; que la même constatation doit être faite pour le blocage allégué de la carrière, ou l’incidence de l’âge des commissaires divisionnaires 1 C; qu’il n’est pas plus démontré concrètement que la nature des fonctions des requérants ou des anciens membres de la police judiciaire en général serait à ce point modifiée par l’acte entrepris que les intéressés risqueraient de perdre le bénéfice de l’expérience acquise ou que d’autres pourraient acquérir une expérience qui les favoriseraient à l’occasion de promotions ultérieures; que les commissionnements qui, comme tels, n’ont pas été jugés discriminatoires par la Cour d’arbitrage, ne sont pas l’équivalent de nominations; qu’il ne peut être affirmé sans nuance que toute violation alléguée d’un droit fondamental serait constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable; qu'au demeurant, cet aspect du préjudice est lié au moyen; que le caractère sérieux de ceux-ci doit être VIIIr - 2315 - 4/5 distingué du risque de préjudice grave difficilement réparable; que l’essentiel des critiques des requérants trouve sa cause soit dans la loi même et non dans l’acte critiqué dont les dispositions sont essentiellement des mesures pratiques d’exécution, de caractère essentiellement transitoire, soit dans l’inertie de la partie adverse, inertie qui, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être considérée comme imputable à l’acte critiqué et relève, le cas échéant, du domaine de la responsabilité; que ce domaine échappe à la compétence du Conseil d’Etat; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2/
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2315 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.698 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.399 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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