id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.699 No Rôle: A. 110360/VIII-2610 Affaire: Arrêt 137699 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 15:00 Fiche Arrêt no 137.699 du 26 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.699 du 26 novembre 2004 A. 110.360/VIII-2610 En cause :
- l'association sans but lucratif "SYNDICAT DE LA POLICE", en abrégé SYPOL.BE, avenue Henri Jaspar 114/19 1060 Bruxelles,
- BAMPS Roland, route de Neufchâteau 445 6700 Arlon,
- MOULIN Annie, chaussée de Bruxelles 22 5140 Sombreffe,
- VERLAINE Didier, rue des Chardonnerets 7 5004 Bouges, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER et David RENDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 septembre 2001 par l'association sans but lucratif "SYNDICAT DE LA POLICE", en abrégé SYPOL.BE, Roland BAMPS, Annie MOULIN et Didier VERLAINE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal VIIIr - 2610 - 1/5 du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; Vu l'arrêt no 129.210 du 12 mars 2004 renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les principaux éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 105.400 du 5 avril 2002, qui a sursi à statuer en attendant la réponse de la Cour d’arbitrage à la question préjudicielle posée par d’autres arrêts quant à la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 131 de la loi- programme du 30 décembre 2001, et dans l'arrêt no 129.210 du 12 mars 2004; Considérant que par son arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d’arbitrage a répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée en disant pour droit que "L’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; VIIIr - 2610 - 2/5 Considérant que, depuis ces arrêts, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, singulièrement, l’annulation partielle par la Cour d’arbitrage de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et l’annulation partielle des articles 3 et 136 de la loi précitée du 26 avril 2002 par l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 2/2004 du 14 janvier 2004; Considérant que l’arrêt no 129.210 du 12 mars 2004 a qualifié l’acte attaqué de “somme d’actes individuels attribuant un grade et une échelle de traitement aux officiers de la police fédérale et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale”; que la première partie requérante excipe d’un intérêt collectif à l’annulation et à la suspension de l’exécution de cet acte; qu’au stade actuel de la procédure, c’est-à-dire au provisoire, cet intérêt ne peut être retenu dans la mesure où il ne peut être établi qu’il traduit celui de tous les destinataires - ou d’une catégorie de destinataires - de l’acte critiqué, qui sont clairement identifiés; Considérant que les requérants soutiennent, dans un premier moyen, que l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est illégal et que, par application de l’article 159 de la Constitution, il ne peut servir de fondement à un acte qui l’exécute, en sorte que l’arrêté royal du 25 juin 2001 critiqué, en ce qu’il porte exécution de cet arrêté royal du 30 mars 2001, est lui-même illégal; Considérant que l’arrêté royal du 25 juin 2001, en tant qu’il nomme les requérants BAMPS, MOULI N et VERLAINE, qui étaient commissaires divisionnaires 1C de l’ancienne police judiciaire, au grade de commissaire de police à l’échelle 04, trouve son fondement dans l’article XII.II.25 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001; que la Cour d’arbitrage a jugé, dans son arrêt 102/2003 du 22 juillet 2003 que cette disposition violait les articles 10 et 11 de la Constitution et l’a annulée en ce qu’elle intégrait les commissaires judiciaires divisionnaires 1C au grade de commissaire de police; que cette même constatation s’impose dès lors à l’égard de l’arrêté royal du 25 juin 2001 qui en constitue l’exécution et qui a perdu son fondement légal; que le moyen est sérieux et que cette constatation devrait, le cas échéant, être faite d’office; VIIIr - 2610 - 3/5 Considérant que les requérants font notamment état d’un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant d’une atteinte à leur droits fondamentaux, spécialement au droit fondamental que constitue le droit à l’égalité de traitement; Considérant que, fondé sur une disposition qui en raison de son caractère discriminatoire a été annulée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt no 102/2003, l’arrêté royal critiqué du 25 juin 2001 est générateur d’un risque de préjudice grave difficilement réparable parce qu’il constitue la violation d’une égalité ayant par elle-même le caractère de droit fondamental; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; qu’il n’y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de s’interroger sur les incidences du vide juridique créé par l’annulation de la disposition qui servait de fondement à l’acte critiqué; que la suspension de l’exécution d’un acte administratif qui fait l’objet d’un recours en annulation a pour conséquence que cet acte cesse de produire ses effets, par hypothèse dommageables, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté royal du 25 juin 2001 portant l’attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en ce qu’il attribue à Roland BAMPS, Annie MOULIN et Didier VERLAINE le grade de commissaire de police et l’échelle de traitement
- La demande est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 2610 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé. Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2610 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.699 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.400 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.210 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.568 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.