← België

Arrêt 137702 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.702 No Rôle: A. 105586/XV-365 Affaire: Arrêt 137702 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 15:01 Fiche Arrêt no 137.702 du 26 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.702 du 26 novembre 2004 A. 105.586/XV-365 En cause : la S.A. CONSTRUCTIONS ÉLECTRONIQUES + TÉLÉCOMMUNICATIONS, ayant élu domicile chez Me D. PRICKEN, avocat, Place Verte 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires économiques, ayant élu domicile chez Me UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2001 par la société anonyme «CONS- TRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOMMUNICATIONS» qui demande l'annulation de «la décision du 15 mars 2001 de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, division Accréditation, relative à notre demande en vue d'obtenir l'attestation en matière d'exonération fiscale pour l'affectation d'un membre du personnel comme chef du service de la Gestion totale de la qualité en application de la loi du 27.10.1997 et de l'arrêté royal du 9.6.1999 modifiant le CIR 92 et l'AR/CIR 92»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XV-365- 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, loco Me D. PRICKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DI GIACOMO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les dispositions de droit utiles à l'examen du recours sont les suivantes: « Article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 octobre 1997 - § 1er . Les bénéfices sont exonérés à concurrence de 10.000 EUR par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l'entreprise: (...) 4/ à un emploi de chef de service de la section gestion intégrale de la qualité. (...) §

  1. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les qualifications que doivent posséder et les activités que doivent exercer les membres du personnel, visés au § 3, pour donner droit à une exonération sur base du présent article. Il règle également l'exécution du présent article.». « Article 46 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 9 juin 1999 et du 25 avril 2000 - (...) §
  2. En ce qui concerne l'emploi de chef de service de la section gestion intégrale de la qualité, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative soit du Ministre qui a les affaires économiques dans ses compétences ou de son délégué, soit du Ministre qui a les classes moyennes dans ses compétences ou de son délégué pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. XV-365- 2/7 Le modèle et les modalités d'octroi de l'attestation sont fixés par les Ministres précités.»; Considérant que la société requérante expose qu'elle avait introduit le 12 mars 2001 auprès de l'administration de la qualité et de la sécurité du ministère des Affaires économiques une demande d'attestation d'exonération fiscale pour l'exercice d'imposition 2001, en rapport avec l'affectation d'un membre de son personnel comme chef du service de la gestion totale de la qualité; qu'à la date du 15 mars 2001, l'administration précitée a refusé de délivrer cette attestation; qu'il s'agit de l'acte attaqué, dont la motivation est la suivante: « La fonction de chef du service de la gestion totale de la qualité n'est pas une fonction exercée à plein-temps pour la firme C.E. + T. S.A. vu que Monsieur Alain DE GREIF exerce aussi cette fonction dans la firme C.E. + technics S.A. qui est une unité juridique différente (cf. l'art. 3 de la loi du 27.10.1997 concernant l'art. 67 § 2 du CIR 92).»; De la recevabilité du recours: Considérant que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, a fait valoir que la recevabilité du recours de la requérante était subordonnée au dépôt de la décision d'agir prise par l'organe statutairement compétent de la société anonyme; qu'à l'appui de son mémoire en réplique, la société requérante a produit une délibération de son conseil d'administration datée du 27 mars 2001, au terme de laquelle il a été décidé d'autoriser expressément l'administrateur délégué à introduire le présent recours en annulation devant le Conseil d'Etat; Considérant que l’auditeur rapporteur estime que le recours en annulation est irrecevable au motif que la délibération susvisée du conseil d'administration de la société requérante n'est qu'une autorisation d'introduire un recours au Conseil d'Etat confiée à l'administrateur délégué et non une décision d'agir au sens strict; qu'il conclut qu'en agissant de la sorte, le conseil d'administration n'a pas exercé les compétences que la loi et les statuts lui réservent; Considérant qu’en vertu de l’article 522 du Code des sociétés, qui a fait l’objet de la loi du 7 mai 1999, seul le conseil d’administration d'une société anonyme a en principe le pouvoir de prendre, au nom de la société, la décision d’intenter un procès et d’ester en justice comme représentant au procès; qu’en vertu du paragraphe XV-365- 3/7 2 de la même disposition, les statuts peuvent toutefois donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement; Considérant que l'article 14 des statuts de la société «CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOMMUNICATIONS» définit comme suit les compéten- ces du conseil d'administration: « Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.»; que par ailleurs, l'article 16 des mêmes statuts, relatif à «la représentation de la société», porte ce qui suit: « La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent (sic) un fonctionnaire public ou auquel (resic) un officier ministériel prête son concours et en justice: - soit par deux administrateurs agissant conjointement; - soit, dans la limite de la gestion journalière, par le ou les délégué(s) à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.»; Considérant que des dispositions légales et statutaires précitées, il ressort que les actions en justice devant le Conseil d'Etat, lesquelles excèdent les limites de la gestion journalière, doivent être décidées par le conseil d'administration; qu'à cet égard, la société requérante a produit le procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration tenue le 27 mars 2001 et dont le seul ordre du jour consistait à délibérer sur la demande introduite en vue d'obtenir l'attestation fiscale pour l'exercice 2001 relative au recrutement d'un chef du service de la gestion totale de la qualité; que ce procès-verbal comporte un exposé détaillé de l'administrateur-délégué, M. EYBEN, relatif au refus de la partie adverse d'accorder l'attestation précitée et relate ensuite, en ces termes, la décision prise par le conseil d'administration: « Après délibération, le Conseil juge que la décision de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité est non fondée et, dès lors, inacceptable. Dès lors, à l'unanimité, le Conseil décide de donner à Monsieur Robert EYBEN, Administrateur-délégué, l'autorisation expresse d'introduire un recours en annulation de cette décision auprès du Conseil d'Etat. A cet effet, Monsieur EYBEN pourra effectuer tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente décision.»; Considérant que si, strictement, ce procès-verbal n'atteste pas d'une «décision d'agir en justice», il y a néanmoins lieu de considérer, à peine de tomber dans XV-365- 4/7 un formalisme excessif, que la volonté manifeste des membres du conseil d'administration était bien d'exercer le pouvoir qui lui appartient d'agir en justice et d'introduire devant le Conseil d'Etat le présent recours en annulation; qu'en particulier, les termes «à cet effet, Monsieur EYBEN pourra effectuer tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente décision» désignent nécessairement une activité qui, en tant que modalité d'exécution, vient logiquement après qu'une décision d'agir a été prise par le conseil; qu’en conséquence, le recours doit être tenu pour régulièrement introduit; De la compétence du Conseil d'Etat: Considérant qu'en application de l'article 569, 32/, du Code judiciaire, complété par l'article 4 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, les contestations relatives à «l'application d'une loi d'impôt» sont de la compétence exclusive du tribunal de première instance; que ces termes «l'application d'une loi d'impôt» figurant à l'article 569 du Code précité sont tout à fait généraux; qu'on en trouve une confirmation dans l'article 632 du même Code, qui soumet à la compétence du juge judiciaire tant les contestations qui se rapportent à la perception même de l'impôt (auquel cas le juge compétent est celui du siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite) que les contestations qui n'ont aucun lien avec la perception d'un impôt (auquel cas le juge compétent est celui du ressort dans lequel est établi le service qui a pris la disposition contestée); que cette vision large du contentieux fiscal est corroborée par l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 23 mars 1999, lequel souligne que «l'emploi de la notion "contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt" comme critère de compétence absolue a encore pour conséquence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute application individuelle d'une norme fiscale» (Doc. parl. Chambre, n/ 1341/1 et 1342/1-97/98, p. 35); Considérant qu'en l'espèce, la demande formulée par la société requérante se rapportait à l'obtention d'une attestation indispensable pour bénéficier de l'exonération fiscale d'une quotité des bénéfices, prévue par l'article 67 du Code des impôts sur les revenus; que si l'acte attaqué est le refus d'une autorité administrative de délivrer une telle attestation, cet acte concourt cependant à l'application de la loi fiscale concernée et est indissociable du processus d'exonération des bénéfices organisé par l'article 67 du CIR 92; qu'en effet, l'article 46, § 4, de l'arrêté d'exécution du CIR 92 prévoit que pour chacune des périodes imposables pour lesquelles est sollicité l'octroi de l'exonération pour personnel supplémentaire affecté à la gestion intégrale de la qualité, les contribua- XV-365- 5/7 bles doivent fournir une attestation nominative du ministre qui a les affaires économiques dans ses compétences; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'avoir égard à l'objet du recours, lequel, s'il se présente comme visant l'annulation d'un acte administratif, tend en réalité à la reconnaissance, dans le chef de la société requérante, d'un droit à une exonération d'impôt sur une quotité de ses bénéfices; que la circonstance que l'attestation nécessaire à l'exonération fiscale est délivrée par une autre autorité administrative que le ministère des Finances est indifférente pour la détermination de la compétence du Conseil d'Etat, dès lors que le contentieux en cause porte sur une application individuelle de l'article 67 du CIR 92 et de l'article 46, § 4, de son arrêté d'exécution et qu'a été transféré au tribunal de première instance l'ensemble de la compétence pour statuer sur «l'application d'une loi d'impôt», notion comprenant le refus par une autorité administrative de délivrer une attestation constatant que les conditions d'une exonération fiscale sont réunies; Considérant qu'il en découle que le recours en annulation concerne bien «l'application d'une loi d'impôt», se rapporte à un contentieux fiscal individuel et ressortit, conformément aux dispositions de la loi précitée du 23 mars 1999, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que le recours échappe à ce titre à la compétence du Conseil d'Etat et est irrecevable; Considérant que la partie adverse elle-même a indiqué à la requérante qu'il lui était loisible d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; qu'elle a ainsi induit la requérante en erreur sur la juridiction à saisir; qu'il s'impose de mettre les dépens à sa charge, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV-365- 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique en audience publique de e la XV chambre, le vingt-six novembre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. XV-365- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.