id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.719 No Rôle: A. 149144/XIII-3298 Affaire: Arrêt 137719 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 15:03 Fiche Arrêt no 137.719 du 26 novembre 2004 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.719 du 26 novembre 2004 A.149.144/XIII-3298 En cause :
- HANSOTTE-DE BEIR Rachel,
- BROMS Ragnhild,
- HALLEZ Etienne,
- DESAUNOIS Isabelle,
- DEPAEPE Daniel,
- l'Association sans but lucratif LA CLE DES CHAMPS, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme B.P.H., ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 3298 - 1/21 Vu la demande introduite le 19 mars 2004 par Rachel HANSOTTE-DE BEIR, Ragnhild BROMS, Etienne HALLEZ, Isabelle DESAUNOIS, Daniel DEPAEPE, et l'Association sans but lucratif LA CLE DES CHAMPS, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 16 janvier 2004, déclarant irrecevables les recours introduits contre les conclusions du rapport de synthèse du fonctionnaire technique par Rachel HANSOTTE et Philippe DE BEIR, modifiant lesdites conclusions et accordant à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo : - d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 8 avril 2004 par laquelle la S.A. B.P.H. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2004 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. JANS et D. PAULET, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIIIr - 3298 - 2/21 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le 24 mai ou le 3 juin 1996 , le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo a autorisé l'exploitation d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles 55, rue des Pâquerettes, en application de l'ancien règlement général pour la protection du travail. Le 28 avril 2003, la société anonyme B.P.H. introduit, auprès de l'administration communale, une demande de permis d'environnement dans l'intention d'y adjoindre les installations précisées dans l'objet du recours. Le dossier est jugé complet et recevable le 14 mai suivant et soumis à enquête publique du 23 mai au 10 juin
- Cette enquête donne lieu à deux réclamations individuelles et une pétition hostile au projet, comptant deux cent sept signatures. Le 18 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation sollicitée, aux motifs suivants : " (...) Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mai au 10 juin 2003 sur le territoire de la commune de Waterloo, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions, ou observations; Vu la synthèse des objections et observations écrites formulées au cours de l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de Waterloo et concernant les thèmes suivants : Nuisances sur l'air : Les principales nuisances sont dues aux solvants des peintures et poussières de ponçage. Les annexes 11 et 13 résument les principales mesures prises afin de réduire des nuisances principalement via une cabine de peinture. Le dossier comporte cependant des lacunes ou erreurs qui sont résumées ci-dessous : - Le cadre II traitant des effets sur l'air signale que la hauteur du débouché par rapport au sol s'élève à +/- 8,50 m. L'annexe 11 stipule que le rejet de l'air pollué se fait à une altitude suffisante pour se dégager de toute zone perturbée (au minimum un mètre au-dessus du faîte d'un bâtiment à toiture deux pans XIIIr - 3298 - 3/21 symétriques). Or le faîte des maisons avoisinantes s'élève à plus de 10,5 m, comme illustré sur les photos. La hauteur du débouché est donc insuffisante et de ce fait non-conforme. - Cette même annexe 11 reprend à la page 70 les différents types de filtres qui peuvent être utilisés dans la cabine de peinture de type Garmat modèle Master. Ces filtres ont des performances différentes en terme de perte de charge initiale et finale. Cependant, aucune mention n'est faite des filtres qui vont être utilisés dans la réalité ni la périodicité avec laquelle il vont être changés. - De plus aucun résultat final n'est calculé de la pollution restante dans l'air après le filtrage. Nous n'avons donc aucune idée si après filtrage l'air sera dans les normes ou pas. Nous vous rappelons que plusieurs familles habitent aux alentours directs sans parler de l'asbl «La Clé des Champs» qui héberge une quinzaine d'enfants en difficulté et dont le jardin se trouve juste derrière l'atelier de peinture (voir photos en annexe). - Pour les poussières de ponçage, aucune réponse claire n'est fournie. L'annexe parle bien d'aspiration mais il n'est pas fait mention de fibres. Nous vous rappelons les effets néfastes des poussières sur la santé : «les effets des poussières portent surtout sur le système respiratoire. Ces effets sont plus marqués pour les poussières les plus fines, susceptibles d'atteindre les alvéoles pulmonaires qui ne sont pas protégées par un mucus et où les échanges entre les particules et le corps humain sont plus aisées». - La société B.P.H. vante dans son dossier l'utilisation de peintures contenant de grandes quantités d'eau. Elle ne parle toutefois pas du vernis final qui est appliqué sur ces peintures et qui lui contient énormément de solvants. - L'accent est mis dans ce dossier sur la cabine de peinture. N'oublions pas qu'avant de recevoir ces couches finales, d'autres opérations de peinture sont effectuées à l'extérieur de cette cabine, et notamment dans l'atelier de préparation. A ce niveau, seule une ventilation mécanique d'appoint sera installée (hotte) pour les différents travaux qui y auront lieu (annexe 13, page 73, point a). Aucun filtre à charbon actif n'est prévu. Nuisances sonores : L'annexe 12 signale à la page 71 un niveau sonore pouvant atteindre ponctuellement des niveaux entre 100 et 120 dB(A). Tenant compte d'une réduction sonore de 15 dB pour la porte et une réduction supplémentaire due à une distance de 60 à 65 mètres, cette annexe conclut que les niveaux restants sont alors dans les normes. Nous contestons vivement ici les calculs effectués. D'une part, les premières habitations jouxtent les futures installations (voir photos). D'autre part, qui nous garantit que la porte sera fermée en permanence ? De plus, le cadre III à la page 19 ne contient aucune indication des jours et plages horaires de fonctionnement et de source de bruit. Cela veut-il dire que l'on peut y travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ? Effets sur l'eau : Le point IV.8.
- de la page (lire : 10) stipule que les substances non dangereuses (peintures et solvants) auront comme mode de stockage : «Bidons dans armoire étanche». Or dans l'annexe 10, page 66, où sont exposées les mesures prises afin de réduire les incidences sur les eaux de surface et les nappes, on retrouve le texte suivant : XIIIr - 3298 - 4/21 « Un dispositif de rétention d'eau en cas de fuite sera disposé dans un local de stockage des peintures et diluants. Il pourra être choisi parmi les nombreuses options disponibles en cette matière, à savoir par exemple :
- armoire anti-fuite
- palette avec bac collecteur
- rayonnage avec bac de rétention
- armoire de sécurité (type LABSAVER - HILTRD)». Les options 2 et 3 sont donc en contradiction avec le point IV.8.
- de la page 10 car ce ne sont pas des armoires étanches. Vu l'avis favorable sous condition de service Régional d'incendie envoyé le 13 juin 2003; Vu l'absence d'avis de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre - Aménagement et Urbanisme; que cet avis est dès lors réputé favorable; Vu le rapport de synthèse du fonctionnaire technique transmis en date du 3 juillet 2003 au Collège des Bourgmestre et Echevins et reçu en date du 7 juillet 2003; Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites; Considérant que la demande a été considérée comme recevable; Considérant que la transformation et l'extension envisagée entraînent l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande concerne l'adjonction à un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles autorisé : (suit la liste des installations); Considérant la situation de l'établissement en zone industrielle au plan de secteur de Nivelles; Considérant que l'établissement est situé à la limite d'une zone d'habitat; Considérant que la demande porte sur une extension à un garage autorisé par le collège échevinal en date du 3 juin 1996; Considérant que durant l'enquête publique une lettre et une pétition comprenant 207 signatures sont parvenues à l'administration Communale; Considérant l'opposition massive des riverains détaillée ci-avant; Considérant que les observations formulées concernent principalement : - les nuisances olfactives dues aux solvants; - les nuisances dues aux poussières de la zone de ponçage; - les nuisances sonores dues au trafic important mais également à la plage horaire de fonctionnement des installations; - les effets sur l'eau; Considérant que l'une des observations émises par les riverains porte sur l'existence d'un plan de circulation dans le zoning, que seule la s.a. B.P.H. utilise l'entrée située XIIIr - 3298 - 5/21 drève de l'Infante, située en pleine zone d'habitation; que cela va engendrer un surplus de circulation dans la rue; Considérant que cette préoccupation n'a pas d'impact sur l'environnement mais pourrait poser un problème au point de vue de la sécurité; Considérant l'absence d'avis de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre - Aménagement et Urbanisme; Attendu que la situation d'une cabine de peinture avec tôlerie à proximité immédiate d'une zone d'habitat est de nature à engendrer une gêne compréhensible pour les habitants; Attendu que la sortie des véhicules réparés, entretenus ou dépannés dans la situation actuelle, est génératrice de difficultés de circulation dans la drève de l'Infante; Considérant que le demandeur ne répond pas aux objections formulées lors de l'enquête publique par les réclamants; Considérant dès lors que les arguments développés par les réclamants peuvent être considérés comme fondés; (...)"; A une date qui n'est pas déterminée avec certitude mais qui est contempo- raine au refus opposé par l'autorité communale, le fonctionnaire technique a déposé son rapport de synthèse concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Les motifs du rapport se retrouveront dans l'acte attaqué. Saisi du recours de la S.A. B.P.H. contre la décision du collège des bourgmestre et échevins, le Ministre de l'Environnement prend, le 16 septembre 2003, une décision dont les principaux motifs sont les suivants : " Considérant que le rapport de synthèse du Fonctionnaire technique compétent en 1ère instance a été envoyé par pli recommandé le 03 juillet 2003; qu'en vertu des dispositions de l'article 32, § 1er, 1o, du décret ce rapport devait être envoyé dans les 50 jours (s'agissant d'un établissement de classe 2) suivant la date à laquelle le fonctionnaire technique a déclaré la demande complète et recevable, à savoir le 14 mai 2003; que le délai ultime pour remettre le rapport de synthèse était donc le jeudi 03 juillet 2003; que par ailleurs, l'article 35, alinéa 1er, 1o, du décret du 11 mars 1999 indique que l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur et au fonctionnaire technique dans un délai de 70 jours suivant la date à laquelle le fonctionnaire technique a déclaré la demande complète et recevable soit le 24 juillet 2003 au plus tard; que cette disposition, telle qu'elle est rédigée, implique que l'échéance est fixée précisément à minuit le dernier jour légal pour envoyer l'acte soit, présentement, à minuit le jeudi 24 juillet 2003; qu'en conséquence, la décision du collège échevinal devrait être envoyée avant le 24 juillet 2003 (à minuit) au fonctionnaire technique compétent en première instance ainsi qu'au demandeur; que l'acte a été envoyé le 25 juillet 2003; qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du décret du 11 mars 1999, et dans la mesure où le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du même décret, la décision est sensée être arrêtée selon les conclusions du rapport de synthèse, en l'occurrence, une XIIIr - 3298 - 6/21 acceptation de la demande du permis d'environnement; qu'en conclusion, il y a lieu d'ANNULER la décision attaquée dans la mesure où elle n'a aucune valeur légale car prise hors délai réglementaire". Cette décision a fait l'objet de recours, tant en suspension qu'en annulation, de la part de la commune de Waterloo. Par l'arrêt no 136.139 du 15 octobre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté ces recours au motifs qu'ils ont été introduits hors délai. Le Ministre de l'Environnement a été saisi de seize recours en réformation distincts, de la part de riverains, lui demandant de réformer le rapport de synthèse du fonctionnaire technique valant, par hypothèse, permis d'environnement et de refuser l'autorisation sollicitée. Le conseil de la société B.P.H. a répondu aux différents arguments des recours en réformation dans une note datée du 19 décembre
- Les 26 août et 12 novembre 2003, la directrice générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine marque son accord sur le projet à deux reprises. Le second de ces avis contient les appréciations suivantes : « (...) Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu'en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande d'autorisation d'exploiter a été introduite sont inscrites en zone d'activité économique industrielle (article 30, alinéas 2 et 3 du CWATUP) au plan de secteur de Nivelles (AERW du 01/12/1981); Considérant qu'aux termes de l'article 30, alinéas 2 et 3 du C.W.A.T.U.P. : « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1o dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; XIIIr - 3298 - 7/21 2o dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation - (Décret du 18 juillet 2002, art. 14)». Considérant que sont autorisées en zone d'activité économique industrielle les activités économiques qui, compte tenu des nuisances susceptibles d'être générées par l'activité, doivent être isolées; Considérant que, à défaut pour la zone d'activité économique industrielle de posséder un périmètre d'isolement inscrite (sic) au plan de secteur, c'est à l'occasion de l'instruction de la demande de permis d'environnement que devra être précisée la mise en oeuvre de dispositifs d'isolement adéquats pour l'activité concernée; Considérant que, au vu des nuisances générées par l'activité, l'établissement est compatible avec la destination générale de la zone industrielle; Considérant que l'ensemble des activités seront réalisées dans des locaux fermés existants; que dès lors la demande n'est pas soumise à permis d'urbanisme; Considérant que la demande a suscité 2 lettres et une pétition comportant 207 signatures à l'occasion de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23/05/2003 au 10/06/2003, ayant trait notamment aux inquiétudes des riverains quant à la pollution de l'air, de l'eau et aux nuisances sonores; Considérant que le contenu de l'avis favorable du Service Régional d'Incendie, et du rapport de synthèse du Fonctionnaire technique n'ont pas été transmis à la DGATLP; Considérant l'existence d'un captage privé exploité par la société SA Fiat auto situé à environ 65m de la parcelle 43z2; que ce captage est destiné semble-t-il à un usage industriel; Considérant qu'il s'agit de l'extension d'une activité de réparation automobile autorisée depuis le 24/05/1996, dont aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'elle aurait par le passé causé une contrainte pour la zone d'habitat riveraine de la zone industrielle; Considérant qu'il importe de mentionner que les locaux de l'entreprise "BPH SA" sont directement mitoyens des parcelles cadastrées 2ème Division, section F1, nos 90, 91 et 94, inscrites en zone d'habitat; Considérant que les recours sont fondés notamment sur les motifs suivants: - le risque de nuisances olfactives et sonores; - le caractère potentiellement toxique des rejets; - la présence d'enfants à proximité des cheminées de rejets; - la proximité de la zone d'habitat; - la violation de l'article 30 du CWATUP; - la dépréciation immobilière; - le caractère incomplet de la demande; - les nuisances dues au charroi; Considérant la proximité des habitations situées à front de la drève de l'Infante, et l'impossibilité matérielle de créer un périmètre d'isolement entre celles-ci et les parcelles nos 43x2 et 43z2 situées en zone d'activité industrielle; XIIIr - 3298 - 8/21 Considérant que d'autres dispositifs d'isolement (isolation acoustique, dispositifs de filtration ou de lavage des effluents gazeux), à déterminer par le fonctionnaire technique, peuvent être envisagés en vue d'obvier aux nuisances éventuelles vis à vis de la zone d'habitat; Compte tenu de ce qui précède, la DGATLP confirme son avis favorable du 26/08/2003, pour autant que toutes les mesures soient prises en ce qui concerne le rejet des eaux usées (solvants, etc.) en vue de protéger le captage et la compatibilité avec le voisinage". Le haut fonctionnaire s'est toutefois ravisé dans un troisième avis, donné le 19 décembre 2003 dans les termes suivants : " Pour donner suite à votre demande d'avis recommandé du 24 octobre 2003 concernant le dossier dont l'objet et les références sont repris sous rubrique, je vous prie de trouver ci-après l'avis des services centraux de la D.G.A.T.L.P. conformé- ment aux dispositions de l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 25 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cet avis remplace l'avis daté du 12 novembre 2003 qui vous a été envoyé le 14 novembre dernier. Vu le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par (lire : les décrets) du 27 novembre 1997 et du 18 juillet 2002; Vu la demande de permis d'environnement introduite par la société BPH SA, avenue des Pâquerettes, 55/26 à 1410 Waterloo en date du 14 mai 2003 (dossier complet et recevable); Vu les recours introduits le 13 octobre 2003 par Monsieur P. De Beir, le 15 octobre 2003 par 11 riverains et par l'A.S.B.L. «la clé des champs», riveraine de l'exploitation et le 3 novembre 2003 par Monsieur R. Broms, également riverain de l'entreprise à l'encontre du rapport de synthèse du 3 août 2003, proposant d'octroyer à la société BPH SA, avenue des Pâquerettes, 55/26 à 1410 Waterloo, l'autorisation d'exploiter un département carrosserie et peinture sis à la même adresse, parcelles cadastrées 2ème division, section F1, nos 43x2 et 43z2; Considérant que les divers recours sont fondés notamment sur les motifs suivants: - le risque de nuisances olfactives et sonores; - le caractère potentiellement toxique des rejets; - la présence d'enfants à proximité des cheminées de rejets; - la proximité de la zone d'habitat; - la violation de l'article 30 du Code précité; - la dépréciation immobilière; - le caractère incomplet de la demande; - les nuisances dues au charroi; Considérant que la demande a suscité 2 lettres et une pétition comportant 207 signatures à l'occasion de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mai 2003 au 10 juin 2003; Considérant que ces lettres et cette pétition avaient trait, notamment aux inquiétudes des riverains quant à la pollution de l'air, de l'eau et aux nuisances sonores; XIIIr - 3298 - 9/21 Considérant l'existence d'un captage privé exploité par la SA Fiat auto situé à environ 65 mètres de la parcelle 43z2; Que ce captage est apparemment destiné à un usage industriel; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu'en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite sont inscrites en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Nivelles approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er décembre 1981; Considérant, par ailleurs, que les locaux de l'entreprise BPH SA sont directement mitoyens des parcelles cadastrées 2ème division, section F1, nos 90, 91 et 94, inscrites en zone d'habitat; Considérant qu'aux termes de l'article 30, alinéas 2 et suivants du Code précité, la zone d'activité économique industrielle est définie comme suit : « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1o dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 2o dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage»; Considérant qu'il en résulte que les activités de «carrosserie comportant une tôlerie et une cabine de peinture» ne présentent pas le caractère d'activités industrielles au sens de cette disposition; Que si le libellé de l'article 30, alinéa 2, du Code admettait une certaine mixité des implantations au sein de la zone concernée en destinant celle-ci principalement aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement doivent être isolées, tel n'est assurément plus le cas depuis l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2002, comme en atteste la nouvelle formulation de cette disposition; Considérant, par ailleurs, que la disposition précitée exclut explicitement les activités de vente au détail au sein de la zone; Qu'au demeurant, en ce qu'il consiste en une activité de «stockage destiné à la vente», le projet n'est pas non plus compatible avec les prescriptions planologiques applicables; XIIIr - 3298 - 10/21 Considérant que les activités projetées ne constituent pas davantage le caractère d'entreprise de services auxiliaires des activités visées à titre principal par l'article 30, alinéa 2, du Code précité; Considérant, au surplus, que nonobstant l'autorisation d'exploiter du 3 juin 1996 autorisant pour un terme expirant le 3 juin 2011 l'exploitation d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, les activités projetées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 132bis du Code précité dans la mesure où elles ne consistent pas en la poursuite d'activités autorisées mais en une adjonction à ces activités d'un certain nombre de nouvelles installations; Compte tenu de ce qui précède, la D.G.A.T.L.P. émet un avis défavorable et propose que le rapport du fonctionnaire technique favorable valant permis d'environnement portant sur l'exploitation d'un département carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture, d'une zone de lavage de véhicules, d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de 2 à 10 véhicules, d'une zone de stockage de véhicules destinées (sic) à la vente et d'une zone de parking destinée à la clientèle par la SA BPH, soit réformé". Par arrêté du 16 janvier 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement déclare irrecevables les recours introduits contre les conclusions de rapport de synthèse du fonctionnaire technique, modifie lesdites conclusions et accorde à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo : - d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle; Considérant que, par requête introduite le 8 avril 2004, la société anonyme B.P.H. demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la demande, de la violation des articles 1er, 19, 26 et 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de précaution et de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, ils font valoir que l'autorité qui se prononce sur une demande de permis d'exploiter ou d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement, qui ont valeur réglementaire; qu'ils constatent que, au regard des affectations du plan de secteur de Nivelles, les installations en cause se situent, pour une XIIIr - 3298 - 11/21 majeure partie, en zone industrielle et pour le reste en zone d'habitat; qu'ils rappellent que suivant l'article 6, § 1er, 7o, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, les prescriptions de l'article 30, alinéa 2 et 3, du nouveau code s'appliquent aux zones industrielles antérieurement inscrites aux plans de secteur, ces prescriptions étant rédigées comme suit dans le CWATUP2002 : " La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1o dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 2o dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage"; Considérant que les requérants font valoir que, comme l'a relevé la directrice générale de l'aménagement du territoire dans son troisième avis, donné le 19 décembre 2003, les activités litigieuses ne peuvent être admises en zone industrielle parce qu'il ne s'agit nullement de mettre en oeuvre des matières premières; qu'ils en veulent pour preuve que la nature des installations en cause est confirmée par référence à la nomenclature "N.A.C.E." dont la section D est réservée aux activités industrielles, que pour la sous-section DM (fabrication de matériel de transport), on trouve trois rubriques pour le secteur automobile : construction de véhicules automobiles (34.1), fabrication de carrosseries et de remorques (34.2) et fabrication d'équipements automobiles (34.3); qu'ils remarquent que le code principal de l'intervenante (50.20) se rapporte à la section G intitulée "commerce, réparations automobiles et articles domestiques" et que les autres codes utilisés dans la demande de permis (50.10, 63.12 et 63.21) ne se rapportent pas davantage à des activités industrielles; qu'ils ajoutent que le stockage de véhicules ne pourrait être admis que s'il était l'accessoire d'une activité industrielle; qu'ils estiment que l'affirmation de l'auteur de l'acte suivant laquelle l'intervenante "achète et vend des véhicules automobiles, essentiellement pour l'exportation; qu'il ne s'agit donc pas de l'implantation d'un show-room; que c'est le stockage qui constitue l'activité et non la vente" est démentie par l'indication de la demande de permis suivant laquelle le stockage porterait bien sur des véhicules destinés à la vente; Considérant qu'ils ajoutent que la présence d'installations comparables dans la même zone, sans autre précision, ne constitue pas non plus un argument pertinent au regard des dispositions obligatoires du plan de secteur et ne dispense pas l'autorité d'en assurer le respect; que, selon eux, l'affirmation suivant laquelle "c'est en toute XIIIr - 3298 - 12/21 connaissance de cause que [les riverains] sont venus s'installer là sachant que des carrosseries avec cabine de peinture pouvaient éventuellement s'installer dans le zoning" témoigne du "parti pris manifeste" adopté par l'auteur de la décision contestée alors que, comme l'observe la direction générale de l'aménagement du territoire, il s'agit d'installations nouvelles venant s'implanter à la place d'un ancien dépôt de pièces détachées de la société Fiat, activité non polluante; qu'ils relèvent qu'aucun établissement du type litigieux ne se trouve à proximité immédiate d'habitations; qu'ils soutiennent que, pour le reste, l'acte attaqué fait seulement référence à l'article 30 du CWATUP et est uniquement motivé par référence à l'affectation en zone industrielle et ne contient aucun considérant sur la compatibilité des installations avec la zone d'habitat alors que la "zone de lavage", implantée sur la parcelle cadastrée 43p, empiète sur cette affectation; Considérant que les parties adverse et intervenante soulignent les aspects suivants de la motivation de l'acte attaqué qui, de leur point de vue, le justifient à suffisance de droit : - l'activité principale de l'intervenante n'est pas la vente au détail mais le stockage de véhicules en vue de leur exportation; - des trois avis successifs de la direction générale de l'aménagement du territoire, les deux premiers ont considéré que l'activité litigieuse est compatible avec la destination générale de la zone industrielle et le troisième, en sens contraire, fut tardif; - deux installations analogues ont déjà été autorisées dans la même zone sur l'avis favorable de cette administration; - il s'agit de l'extension d'une exploitation existante, dûment autorisée; - la zone industrielle existait bien avant l'entrée en vigueur de l'article 30 du nouveau code; les bâtiments ont servi jadis à l'entreprise Fiat et aucune zone tampon n'existait à l'époque; - à suivre l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, quand la zone ne contient pas de périmètre de dégagement, il appartient à l'autorité de prescrire des dispositifs adéquats au moment de se prononcer sur les demandes d'autorisation alors que c'est en principe la zone, et non l'établissement, qui doit comporter un dispositif d'isolement; XIIIr - 3298 - 13/21 - l'objectif de l'article 30 du code wallon de l'aménagement du territoire est de rendre la zone d'activité économique industrielle compatible avec les autres affectations; or, l'établissement litigieux n'est pas limitrophe de la zone d'habitat, un "examen minutieux" du plan de secteur montrant que le la zone industrielle s'étend au-delà des installations litigieuses; qui plus est, les locaux de l'association "La Clé des Champs" sont eux-mêmes implantés dans la zone industrielle; - "si le dispositif d'isolement visé à l'article 30 doit être situé à la limite de la zone, il ne saurait en l'espèce être défini exclusivement au sein de l'établissement à l'intérieur de cette zone; donc, ce périmètre ou dispositif, doit s'étendre depuis la limite des deux zones jusqu'à l'établissement"; - les bâtiments de l'intervenante et la propriété de l'association précitée constituent "de facto" un périmètre d'isolement; - l'intervenante a réalisé des travaux d'isolation sur le mur du fond et le plafond du bâtiment abritant l'atelier de carrosserie et la cabine de peinture; - "bon nombre" d'établissements similaires ont déjà été autorisés en zone d'activité économique industrielle; - de nombreux ateliers de carrosserie sont autorisés en zone d'habitat sans pour autant incommoder les riverains; Considérant qu'au sujet de la première branche, elles font valoir que la conception adoptée par les requérants de la zone industrielle, prétendument limitée aux activités utilisant des matières premières, est trop réductrice : preuve en serait la définition retenue dans le glossaire du plan régional d'affectation du sol en Région de Bruxelles-Capitale : "activités de production mécanisée portant sur la fabrication ou la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation de sources d'énergie"; qu'en outre, à leur estime, la classification "N.A.C.E.", étrangère au droit de l'urbanisme et de l'environnement, n'est pas adéquate pour qualifier les activités litigieuses; qu'ainsi, à suivre le raisonnement des requérants, les activités extractives, figurant dans le section C de cette nomenclature, pourraient trouver place en zone industrielle; Considérant que, suivant la partie adverse, qui se réfère aux motifs de l'acte attaqué, l'activité principale de l'intervenante serait le stockage de véhicules tandis que l'intervenante, qui se fonde sur sa demande de permis, y voit plutôt l'exploitation d'un atelier de carrosserie; que les deux parties s'accordent néanmoins sur ce que la vente au XIIIr - 3298 - 14/21 détail de véhicules ne constitue qu'une activité accessoire; qu'elles soutiennent que, quand deux ateliers de carrosserie existent déjà dans la même zone, l'autorité ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'une telle activité est compatible avec le caractère général de la zone; Considérant que la majeure partie de l'activité autorisée par l'acte attaqué se situe en zone industrielle au plan de secteur de Nivelles, à laquelle s'appliquent les prescriptions de l'article 30, alinéas 2 et 3, du CWATUP par l'effet de l'article 6, § 1er, 7o, du décret modificatif du 27 novembre 1997; que, eu égard aux dates de la demande de permis et du permis attaqué lui-même, l'article 30, alinéas 2 et 3, est celui qui a été modifié par le décret du 18 juillet 2002 (CWATUP2002) et qui est rédigé comme suit : " La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1o dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 2o dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation"; Considérant qu'à défaut de définition particulière de la notion d'activités à caractère industriel au sens du CWATUP2002, il y a lieu de se référer non pas à une définition contenue dans une législation étrangère à la Région wallonne, mais au sens courant des termes, soit, pour l'industrie, à "entreprise mettant en oeuvre des matières premières"; Considérant que dans sa demande d'autorisation, la partie intervenante a décrit comme suit l'objet de son activité : " Extension d'un garage mécanique (entretien et réparation) par un département carrosserie (tôlerie et peinture). Tôlerie = redressement des châssis par passage au marbre, remplacement des pièces de tôle trop abîmées (aile, capot, portière, ...) masticage des éléments redressés et/ou remplacés, ponçage (à sec ou à l'eau) des surfaces mastiquées. Peinture des éléments ainsi réparés avec des solutions utilisant des diluants essentiellement à base d'eau"; Considérant qu'une telle activité ne met pas en oeuvre des matières premières et ne constitue pas une activité à caractère industriel au sens de l'article 30 du XIIIr - 3298 - 15/21 CWATUP2002; qu'à cet égard, il importe peu que d'autres ateliers de carrosserie aient été autorisés précédemment dans la zone considérée, la légalité de ces autorisations n'étant ni établie ni contestée; Considérant qu'il est vrai que l'activité de stockage est admise en zone d'activité économique industrielle par l'article 30 précité; que, toutefois, le stockage est l'accessoire, en l'espèce, de l'activité décrite dans la demande d'autorisation; Considérant qu'il s'ensuit que l'activité pour laquelle la demande de permis a été introduite et pour laquelle le permis a été délivré n'est pas compatible avec la destination de la zone d'activité économique industrielle telle que la définit l'article 30, alinéas 2 et 3, du CWATUP2002; qu'en sa première branche, le moyen est sérieux; Considérant que les requérants font valoir différents préjudices, qu'ils qualifient de graves et difficilement réparables, que risque de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : - quant au préjudice pour la santé, celui-ci tient principalement aux rejets et aux émanations de l'installation litigieuse (peintures, etc.), laquelle est située à proximité immédiate des requérants; à ce sujet, ils écrivent ce qui suit : " Elle est jointive des bâtiments de la Clef des Champs, institut médico-pédagogique, situé Drève de l'Infante, 77 qui a pour objet «la thérapie, la rééducation et la réintégration d'enfants et d'adolescents qui présentent des troubles de comportement et de la personnalité, des troubles névrotiques, pré-psychotiques ou psychotiques éventuellement associés à une déficience mentale légère, à des difficultés d'insertion ou à des situations familiales perturbées». Comme elle le précisait dans son recours, «l'asbl la Clef des Champs est un IMP
- Il se compose d'un internat pour 15 enfants en difficulté psychosociale. La Clef des Champs à la responsabilité des enfants sous son toit. Ses bâtiments sont mitoyens avec BPH». L'asbl accueille en permanence - et à titre résidentiel (les enfants étant hébergés la nuit et le week-end) - 15 enfants en traitement, enfants qui, pour la bonne fin de leur développement, peuvent bénéficier du jardin qui jouxte immédiatement les installations litigieuses. Madame HANSOTTE-DE BEIR est la voisine suivante, séparée des installations litigieuses par le seul jardin de l'asbl la Clef des Champs. Elle réside drève de l'Infante, 75 avec son époux et ses 4 enfants qui jouissent également du jardin situé à l'arrière de l'habitation familiale. Monsieur DEPAEPE et Monsieur HALLEZ résident, avec leur conjoints et leurs deux enfants, respectivement aux numéros 94 et 102 drève de l'Infante, c'est-à-dire le premier en face de l'institut la Clé des Champs et le second en face des installations litigieuses. Madame BROMS et Madame DESAUNOIS (et ses enfants) résident respectivement au 108 et 101 drève de l'Infante, au Nord-Est de l'installation, sous les vents dominants.... XIIIr - 3298 - 16/21 L'ensemble des requérants se situent donc à proximité immédiate des installations, résidant avec leurs conjoints et leurs enfants ou abritant des enfants en difficulté qui tous sont susceptibles d'être affectés par les nuisances de l'installation litigieuse"; - quant au préjudice résultant du bruit des diverses activités, lequel selon l'exploitant "se situera entre 85dB(A) et 95dB(A)", il est au-delà des normes admissibles selon la réglementation wallonne; Considérant que les requérants font état, à l'appui de leurs dires, de rapports de trois spécialistes, un toxicologue et directeur de recherches au FNRS, le directeur de la division de l'hygiène de la direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne et le chef de la section de toxicologie de l'Institut scientifique de santé publique, dont il ressortirait que les installations litigieuses mettent généralement en oeuvre de substances dangereuses, dont la hauteur du risque n'est pas entièrement connue et auxquelles les enfants sont spécialement exposés; Considérant que les parties adverse et intervenante estiment que les requérants n'établissent pas suffisamment la consistance du risque allégué, alors spécialement que l'autorité a prescrit l'application des normes générales sectorielles dont la pertinence n'est pas mise en cause; qu'ils soutiennent que les avis d'experts produits par les riverains appellent des réserves parce qu'ils n'ont pas été soumis à la contradiction des parties et seraient uniquement fondés sur les éléments que les demandeurs ont choisi de leur soumettre, qu'ils ont été sollicités après que l'acte attaqué fut pris, en exploitant le délai de recours devant le Conseil d'État, et "dépassent largement le commentaire désintéressé, pour prendre parti et indiquer carrément à l'autorité compétente les décisions à prendre, au mépris du pouvoir, et du devoir d'appréciation de celle-ci au moment où elle octroie ou refuse une autorisation"; qu'elles ajoutent que le préjudice allégué trouve sa source dans le plan de secteur, qui affecte les lieux en zone industrielle, et non dans l'acte attaqué; qu'ils relèvent encore qu'au moment où l'acte attaqué fut pris, les installations étaient en service depuis neuf mois, délai que les riverains auraient pu mettre à profit pour procéder à des analyses au lieu de se borner à jeter le doute sur la gravité des émanations; que l'intervenante affirme avoir proposé au conseil des requérants de procéder à des prélèvements à ses frais en faisant appel au bureau AIB Vinçotte, lequel conseil s'y serait opposé : certains riverains auraient accepté la visite des experts, d'autres non, le tout étant consigné dans l'exploit de l'huissier de justice BOUCHELET; qu'ainsi, selon elle, non seulement les demandeurs n'apportent pas la preuve du risque de préjudice, mais ils font obstacle à ce que l'intervenante démontre le contraire; qu'elle ajoute que les études de toxicité produites par les riverains portent sur des expériences réalisées sur des rats, des cochons d'Inde, des lapins et des cochons XIIIr - 3298 - 17/21 auxquels on avait fait inhaler du benzène et du toluène, à longueur d'année, en milieu confiné; Considérant que les parties adverse et intervenante soulignent qu'une des conditions de l'acte attaqué était de faire procéder à des analyses dans les trois mois suivant sa notification, ce qui fut fait; qu'il en résulte que l'établissement se conforme aux normes COV 6 imposées par le permis et que s'il est exact que le docteur NICK s'est demandé si une réduction de ces valeurs ne s'imposait pas compte tenu de la configuration des lieux, il y va, sauf erreur manifeste, du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité; Considérant que les parties adverse et intervenante observent que, bien qu'elle ait été autorisée, l'association "La Clé des Champs" est entièrement implantée en zone d'activité économique industrielle et qu'au moment où elle a reçu son permis d'urbanisme, s'y trouvaient déjà trois cabines de peinture de facture plus ancienne, donc moins respectueuse de l'environnement et un de ces ateliers se situe même au sud-ouest de l'établissement; Considérant que les parties adverses et intervenante admettent que des différents requérants, seules Ragnhild BROMS et Isabelle DESAUNOIS sont situées sous les vents dominants par rapport à l'installation litigieuse; que toutefois, constatent- elles, le professeur BERNARD, qui admet que le modèle de cabine utilisé répond à des normes sévères, considère que les risques d'intoxication ne se présentent, même pour les riverains les plus proches, que si un certain nombre de facteurs - distances, conditions météorologiques, ... - sont réunis, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce; Considérant que les parties adverse et intervenante font valoir en outre que, pour ce qui est du bruit ambiant, jugé prévisible compte tenu de l'affectation inscrite au plan de secteur, l'acte attaqué n'y fixe pas moins des conditions rigoureuses en modifiant, sur ce point, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique et qu'il eut été aisé aux riverains de prouver des dépassements des seuils acoustiques autorisés dès lors que les installations sont en service; Considérant qu'il ressort de l'examen du deuxième moyen, première branche, que l'activité autorisée telle qu'elle est décrite par son exploitant est incompatible avec la zone d'activité économique industrielle au sens de l'article 30 du CWATUP2002; qu'en d'autres termes, le préjudice allégué ne trouve pas sa source dans le plan de secteur mais bien dans l'acte attaqué; XIIIr - 3298 - 18/21 Considérant que les requérants ne se bornent pas à énoncer des considérations générales ou un catalogue de décisions juridictionnelles, mais s'appliquent à démontrer, in concreto et in casu, les risques de préjudice qu'ils allèguent; Considérant qu'il ressort de l'examen des éléments de l'affaire et notamment du reportage photographique que le risque tient plus à la localisation de l'activité qu'aux concentrations de substances polluantes ou au respect de normes d'émission; que la configuration des lieux "en cuvette" et les faibles distances séparant les installations des riverains augmentent les dangers pour le voisinage, où vivent nombre d'enfants; que, dès le moment où il est établi que des composés organiques volatils s'échappent des installations et que leur seuil inférieur de toxicité n'est pas scientifiquement fixé, des mesures d'investigation plus approfondies ne paraissent pas s'imposer en termes de risque de préjudice; que de très faibles concentrations de benzène ou de toluène peuvent provoquer, à plus ou moins long terme, des cancers ou des atteintes au système nerveux central; Considérant qu'il est compréhensible que certains riverains se soient opposés à la visite du conseil technique de la société exploitante sans l'assistance d'un expert et de leur avocat; qu'au reste, ce refus n'empêchait pas AIB Vinçotte de procéder à des prélèvements d'air ambiant sur la voie publique ou dans les propriétés des riverains qui avaient marqué leur accord, quoiqu'il soit vraisemblable que les analyses auraient été faussées par d'autres sources de pollutions comparables présentes dans le voisinage; Considérant, quant aux indications des requérants sur l'impossibilité de respecter les seuils acoustiques, qu'elles paraissent plausibles compte tenu de l'écart existant entre les valeurs déclarées et imposées; que ne s'agissant pas d'un bruit permanent, il eut été difficile et coûteux aux demandeurs de prouver la réalité de leur préjudice; Considérant que la circonstance que d'autres autorisations auraient été accordées ne peut être retenue dès lors qu'elles méconnaissent peut-être le plan de secteur ou ont été octroyées sous l'empire d'une réglementation différente; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, XIIIr - 3298 - 19/21 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme B.P.H. dans la procédure en référé est accueillie. Article
- Est suspendue l'exécution de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 16 janvier 2004, déclarant irrecevables les recours introduits contre les conclusions du rapport de synthèse du fonctionnaire technique par Rachel HANSOTTE et Philippe DE BEIR, modifiant lesdites conclusions et accordant à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo : - d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme B.P.H., liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six novembre deux mille quatre par : XIIIr - 3298 - 20/21 MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3298 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.719 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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