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Arrêt 137721 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.721 No Rôle: A. 88137/VI-15343 Affaire: Arrêt 137721 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 15:03 Fiche Arrêt no 137.721 du 26 novembre 2004 - Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.721 du 26 novembre 2004 A.88.137/VI-15.343 En cause : NINANNE Yves, ayant élu domicile chez Me Denis DRION, avocat, rue Hullos, no 103-105, 4000 Liège, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 1999 par laquelle Yves NINANNE demande l’annulation de "la décision prise par (le Gouvernement de la Région wallonne) le 16 septembre 1999 sous les références MR/162.093/REC/PG/99.130 et ayant pour objet de rejeter le recours introduit par la partie requérante le 15 juillet 1999 contre la décision de refus d’accord de principe du 18 juin 1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 15.343 - 1/12 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, loco Me Denis DRION, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant exploite, au no 343 de la rue Pavé du Gosson à 4420 Saint- Nicolas, une maison de repos pour personnes âgées dénommée "LE TEMPS DES CERISES". L'exploitation de cette maison de repos a, en tout dernier lieu, été autorisée par une décision ministérielle du 30 mai 2003 octroyant à l'établissement concerné un agrément lui permettant d'héberger, pour la période s'étendant du 1er avril 2003 au 31 mars 2009, un maximum de 38 personnes âgées réparties sur un niveau.
  2. Par une lettre du 23 novembre 1998, le requérant a saisi le Ministre régional wallon compétent d’une demande d'accord de principe visant à porter la capacité maximale d'accueil de l'établissement qu'il exploite de 38 à 73 lits par la mise en service de 35 lits supplémentaires.
  3. Le 21 janvier 1999, les locaux de l'établissement ont fait l'objet d'une visite effectuée par les services d'inspection compétents. Le rapport rédigé au terme de cette visite d'inspection comporte les conclusions suivantes : "La demande d'accord de principe est bien structurée. Le projet d'agrandissement répondrait à une certaine demande de la population vu le taux d'occupation des maisons de repos avoisinantes qui varie de 98 à 100% (...)". VI - 15.343 - 2/12
  4. Par un courrier de date indéterminée, les services précités ont invité le requérant à leur fournir toutes les informations et pièces complémentaires devenues indispensables à la poursuite de l'instruction de sa demande d'accord de principe eu égard à l'entrée en vigueur, le 6 février 1999, du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution dudit décret.
  5. Par une lettre recommandée à la Poste le 19 février 1999, le requérant a fait parvenir aux services précités l'ensemble des renseignements et documents requis.
  6. Au terme de l'examen des diverses pièces constituant le dossier du requérant, les services précités ont émis, à l'encontre de la demande d'accord de principe dont ils étaient saisis, un avis défavorable motivé par le fait que le secteur privé commercial auquel appartient l'établissement concerné présente, tant au plan de la Région wallonne considérée dans son ensemble qu’à celui de l'arrondissement de Liège pris en compte isolément, un excédent respectif de 2.789 lits et de 1.846 lits par rapport à la norme maximale autorisée pour ce même secteur.
  7. Par une note du 29 avril 1999, les services précités de l'administration wallonne ont soumis à la consultation du Conseil wallon du troisième âge le dossier complet relatif à la demande d'accord de principe, en ce compris leur propre avis sur ladite demande.
  8. Au terme de sa séance du 20 mai 1999, le Conseil wallon du troisième âge a émis, à l'encontre de la demande, un avis défavorable motivé comme suit : " Considérant qu'en date du 21 avril 1999, la Région wallonne présentait une offre de 47.258 lits de maisons de repos, inférieure au programme fixé par le Gouvernement; Considérant qu'en date du 21 avril 1999, pour l'ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé non lucratif présentaient un déficit en lits alors que le secteur privé commercial présentait un excédent en lits; Considérant qu'en date du 21 avril 1999, la programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins n'était pas atteinte dans l'arrondissement de LIEGE; Considérant que l'arrondissement de LIEGE présente un important déséquilibre entre les secteurs et qu'il ne convient pas d'accentuer cette situation; Considérant que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus de l'arrondissement de LIEGE est proportionnellement supérieur à celui de l'ensemble de la Région wallonne; VI - 15.343 - 3/12 Considérant que le gestionnaire ne fait valoir aucun besoin spécifique;".
  9. Par une lettre du 18 juin 1999, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Action sociale, du Logement et de la Santé a porté à la connaissance du requérant sa décision du même jour de lui refuser l'octroi de l'accord de principe sollicité. Cette décision est, notamment, motivée par le double constat, d’une part que "au 21 avril 1999, la Région wallonne présentait une offre de 47.258 lits de maisons de repos inférieurement au programme fixé par le Gouvernement" et, d'autre part, que "en date du 21 avril 1999, pour l'ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé associatif présentaient un déficit de lits alors que le secteur privé commercial présentait un excédent de lits".
  10. Par une lettre recommandée à la poste le 5 juillet 1999, reçue le 16 juillet 1999, le requérant a, conformément à la réglementation applicable en la matière, saisi le Gouvernement wallon d'un recours contre la décision ministérielle de refus précitée. Ce recours est, notamment, motivé par le fait, d’abord, que le nombre de lits de maisons de repos pour personnes âgées dont les secteurs public, privé non lucratif et privé commercial disposent pour la Région wallonne considérée dans son ensemble est inférieur à la norme maximale de programmation établie par le Gouvernement wallon lui- même, par le fait, ensuite que la norme minimale de programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins n'est atteinte ni dans l'arrondissement de Liège ni dans la seule Commune de Saint-Nicolas, par le fait, en outre, que le secteur privé commercial opérant sur le territoire de cette même commune ne présente, par rapport au secteur public correspondant, aucun excédent de lits de maisons de repos pour personnes âgées, par le fait, encore, que les maisons de repos pour personnes âgées établies sur le territoire de la Commune de Saint-Nicolas ont, toutes, atteint leur capacité maximale d'accueil et par le fait, enfin, que les demandes d'hébergement auxquelles le requérant ne peut répondre se succèdent à un rythme soutenu.
  11. En sa séance du 16 septembre 1999, le Gouvernement wallon a pris la décision de rejeter le recours du requérant, confirmant ainsi le refus d'accord de principe. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est, notamment, motivée comme suit : " (...) VI - 15.343 - 4/12 Considérant le caractère contraignant des normes de programmation; Considérant qu'en date du 21/04/99, pour l'ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé non lucratif présentaient un déficit en lits alors que le secteur privé commercial auquel appartient l'établissement présentait un excédent de 2.718 lits; Considérant que le déséquilibre entre le secteur privé commercial, excédentaire, et les secteurs public et privé non lucratif, déficitaires, est particulièrement important dans l'arrondissement de Liège. Il convient de ne pas accentuer cette situation; Considérant que l'argument du gestionnaire faisant valoir des déficits (ou l'absence d'excédents) de lits au niveau communal ne peut être retenu étant donné que le niveau minimal retenu pour la programmation est l’arrondissement (cf art. 4, al. 2 de l'arrêté précité);"; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité du "défaut d’épuisement efficace des voies de recours administratives"; qu’elle fait valoir que l’article 4, § 2, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge prévoit un recours contre les décisions prises en matière d’accord de principe, que celui-ci est organisé par les articles 7 et 10 de l’arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1999 (lire 3 décembre 1998) portant exécution du décret précité, que l’épuisement préalable de ce recours est une condition de recevabilité du recours au Conseil d’Etat, qu’il y a lieu, par identité de motifs, de considérer comme irrecevables des moyens qui n’auraient pas été invoqués dans le cadre du recours organisé, en l’occurrence devant le Gouvernement, et qu’en l’espèce, le requérant n’a invoqué dans son recours au Gouvernement aucun des moyens sur lesquels il fonde la présente requête; Considérant que le requérant réplique que l’exception soulevée manque d’une quelconque base légale et que la requête en annulation contient différents moyens dirigés directement contre la décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 1999; Considérant que, le 5 juillet 1999, le requérant a saisi le Gouvernement wallon du recours prévu par l’article 4, § 2, in fine, du décret du 5 juin 1997, précité, et organisé par l’article 10 de l’arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret précité; que l’acte présentement attaqué tient dans le rejet de ce recours par le Gouvernement wallon; que celui-ci a substitué sa propre décision à la décision de refus prise par le ministre compétent le 18 juin 1999; qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’impose au requérant de fonder le recours au Gouverne- ment wallon, qui a décidé en qualité d’autorité administrative, puis le recours en annulation de la décision de rejet du recours, qu’il a porté par la suite devant le Conseil VI - 15.343 - 5/12 d’Etat, juge de l’excès de pouvoir, sur des moyens identiques; que le requérant a fait valoir à juste titre que les moyens invoqués à l’appui de la requête au Conseil d’Etat dépendent de la décision prise sur recours par le Gouvernement wallon, tandis que ceux qui sont formulés à l’appui du recours au Gouvernement, sont fonction de la décision prise par le Ministre, en sorte qu’ils peuvent parfaitement différer les uns des autres, même si, comme en l’espèce, le Gouvernement, en rejetant le recours, fait sienne la décision du Ministre; que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité prise du défaut d’intérêt du requérant, en ce qu’à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation de la décision attaquée, le Gouvernement wallon, décidant à nouveau sur recours, serait obligé de rejeter la demande, en application de l’article 4 du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 précité, et de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution de ce décret; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant ne rencontre pas cette exception; Considérant que l’exception d’illégalité soulevée par la partie adverse oblige à prendre en compte, successivement, les éléments suivants : 1) La demande d’accord de principe introduite par le requérant le 23 novembre 1998, qui a abouti à la décision de rejet attaquée, devait être examinée initialement sur la base de l’article 2bis du décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, aux termes duquel : " Tout projet d’ouverture ou d’extension d’établissement visé à l’article 1er (devait) avoir obtenu de l’Exécutif un accord de principe."; 2) L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d’octroi de cet accord de principe disposait comme suit, en ses articles 3, 4 et 5 : " Art.
  12. L’administration compétente instruit la demande. Elle communique le dossier et le soumet pour avis au Conseil consultatif du Troisième âge, ci-après dénommé le Conseil, dans les trois mois de l’introduction de la demande. Art.
  13. Le Conseil transmet son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour de sa saisine. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé donné. VI - 15.343 - 6/12 Art.
  14. Le Ministre se prononce après avis du Conseil."; Les dispositions précitées laissaient à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, lui permettant de décider indépendamment de toute programmation, et, le cas échéant, à l’encontre des avis de ses services ou de ceux du Conseil consultatif du troisième âge; 3) Tant le décret du 10 mai 1984, que l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, précités, ont cessé d’être en vigueur depuis le 6 février 1999, date à laquelle ils ont été remplacés, respectivement, par le décret précité du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, lesquels sont, en l’absence de toute disposition en sens contraire, d’application immédiate; 4) L’article 4 du décret du 5 juin 1997, précité, disposait ainsi qu’il suit : " § 1er. Le Gouvernement fixe le programme d'implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d'accueil de jour. En outre, le Gouvernement peut fixer le programme d'implantation et de capacité des résidences-services. Le Gouvernement procède à une actualisation de ces programmes tous les deux ans. Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre et des besoins spécifiques des personnes âgées dans l'arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commer- cial. §
  15. Tout projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-service ou d'un centre d'accueil de jour, d'extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation est soumis à l'accord de principe du Gouvernement. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au §1er"; 5) L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, disposait en ces termes : " Art.
  16. Le programme relatif au nombre de lits de maisons de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins. VI - 15.343 - 7/12 La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial."; 6) Il ressort de l’arrêt n/ 123.067 du 19 septembre 2003 que la programma- tion fondée sur l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, ne tient pas compte des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos, comme le prescrit cependant l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, qu’elle est donc contraire au texte du décret, et qu’il ne peut en être fait application; 7) Les modalités de la programmation, telles que déterminées par le décret du 5 juin 1997, précité, ont fait l’objet d’un décret modificatif du 6 février 2003, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003, dont les articles 3, 27 et 28 sont rédigés comme suit : " Article
  17. A l’article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes:
  18. L’alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé.
  19. Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots «et des besoins spécifiques des» sont remplacés par le mot «de». (...). Article
  20. Sans préjudice de la délégation octroyée au Gouvernement par l'article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge : 1/ le programme relatif au nombre de lits de maisons de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondisse- ment de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial. 2/ (...). Article
  21. Sous réserve de l’alinéa 2, le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les articles 3, point 2, et 27 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge."; Un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 a fixé l’entrée en vigueur de l’article
  22. 1 du décret du 6 février 2003, précité, au 26 mars
  23. VI - 15.343 - 8/12 Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que le législateur a eu pour objectif de couper court à "l’incertitude concernant la validité actuelle de la programma- tion établie en 1999 (celle-ci n’ayant pas été revue au terme du délai de deux ans indiqué à l’article 4, alinéa 3, du décret du 5 juin 1997 (...) et cette même programmation n’ayant pas pris en considération les besoins spécifiques, par arrondissement, des personnes âgées)" (Doc. parl., C.R.W., sess. 2002-2003, 413 n/ 1, p.9) Considérant que, dans un dernier mémoire du 26 mars 2004, la partie adverse soutient que l’article 27 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, "déroge (...) clairement, temporairement, au principe contenu dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juin 1997", qu’il est pleinement exécutoire, qu’aucune juridiction ne peut choisir de ne pas l’appliquer, et que son sens est clair; qu’elle fait valoir que, dans l’avis qu’elle a donné le 10 décembre 2003 sur le projet appelé à devenir l’arrêté royal du 15 janvier 2004 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, la Section de législation du Conseil d’Etat a admis que "les mots «Sans préjudice de la délégation octroyée au Gouvernement par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 (...)» doivent être compris dans le sens suivant : par l’article 27, précité, le législateur fixe lui-même la programmation, étant entendu que le Gouvernement ne retrouvera la compétence que lui attribue l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, que pour fixer une nouvelle programmation, ce qui implique que le Gouvernement procède à un réexamen de la situation sur la base des critères fixés par l’article 4, § 1er, du décret précité du 5 juin 1997, tel que modifié par le décret précité du 6 février 2003"; qu’elle en conclut "l’article 27 du décret du 6 février 2003, même si le Parlement n’a pas songé à lui donner ce nom, fait office de disposition transitoire, établie en vue, non pas de porter atteinte aux litiges en cours, mais d’assurer la sécurité juridique."; Considérant qu’il ressort des dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-avant que le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse dépend de la portée des articles 3, 27 et 28 du décret du 6 février 2003, précité; Considérant que, par les dispositions précitées du décret du 6 février 2003, le législateur wallon a entendu exercer lui-même la compétence qu’il avait précédem- ment attribuée au Gouvernement wallon par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, en matière de programmation des maisons de repos et des centres d’accueil de jour; qu’il s’impose cependant, avant de pouvoir déclarer le recours irrecevable par application de ces dispositions, d’examiner si, en les adoptant, le législateur wallon, n’a VI - 15.343 - 9/12 pas privé sans justification une catégorie de citoyens d’une garantie juridictionnelle qui leur était précédemment offerte et dont ils ont entendu bénéficier en introduisant le présent recours et si, par les mêmes dispositions, le législateur wallon n’a pas adopté une programmation relative à l’implantation des maisons de repos pour personnes âgées sans respecter les normes fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité; Considérant, au surplus, que le requérant a fait valoir, dans son premier moyen, que les normes de programmation, telles que "suggérées" par l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, permettent au Gouvernement de "clicher une situation en imposant une entrave à la liberté du commerce, puisqu’en fonction de la programma- tion autorisée par le décret, le requérant, exploitant d’une maison de repos relevant du secteur commercial, se voit interdire, par l’acte querellé, d’entreprendre"; qu’il demandait à ce que la Cour d’arbitrage fût interrogée sur le point de savoir si l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997, précité, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il autorisait le Gouvernement à imposer une telle restriction alors que l’ouverture d’une maison de repos relevant des secteurs public ou privé non commercial serait autorisée; qu’à l’audience, il a demandé à ce qu’une question de même portée soit posée à la Cour d’arbitrage au sujet de l’article 27 de la loi du 6 février 2003, précitée, en ce que cette disposition impose une restriction identique; Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de poser à la Cour d’arbitrage des questions préjudicielles sur ces objets, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  24. Les questions préjudicielles suivantes sont soumises à la Cour d’arbitrage : VI - 15.343 - 10/12 " 1) Le décret wallon du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003 et entré en vigueur à cette date, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, par ses articles 3, 27 et 28, il a pour effet de rendre irrecevable, à défaut d’intérêt, un recours en annulation d’une décision de refus opposé à une demande d’accord de principe à l’extension d’une maison de repos pour personnes âgées, introduit avant son entrée en vigueur, et où il prive ainsi la catégorie de citoyens à laquelle appartient le requérant d’une garantie juridictionnelle offerte à la généralité de ceux-ci ?; 2) Le même décret ne méconnaît-il pas les normes répartitrices de compétences entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions en ce que, par ses articles 27 et 28, il impose une programmation des maisons de repos pour personnes âgées sans tenir compte des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maison de repos pour personnes âgées visées à l’article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 juin 1997, précité, et non prises en compte dans la programmation prévue à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité ? 3) Le même décret ne méconnaît-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, en ce que, par ses articles 27 et 28, il impose une programmation des maisons de repos pour personnes âgées aux termes de laquelle 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial ?". Article
  25. Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport après notification de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Au reçu de ce rapport complémentaire, la requérante disposera de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse, de trente jours à dater de la réception de celui-ci pour y répondre. Article
  26. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six novembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. VI - 15.343 - 11/12 Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.343 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.721 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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