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Arrêt 137723 - - 26/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.723 No Rôle: A. 157624/VI-16801 Affaire: Arrêt 137723 - - 26/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 15:04 Fiche Arrêt no 137.723 du 26 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 137.723 du 26 décembre 2004 A.157.624/VI-16.801 En cause : ALAJ Driton, ayant élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, rue des Palais, no 154, 1030 Bruxelles, contre : LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 novembre 2004 par Driton ALAJ, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi du 29 octobre 2004, notifié par courrier daté du 10, postée le 15 et reçue le 16 novembre 2004, par laquelle il décide de rejeter le recours introduit par le requérant contre la décision de refus de permis de travail limité modèle «C» notifiée le 29 juillet 2004"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 novembre 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline VERBROECK, loco Me Luc DENYS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Patrick CONRADS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 16.801 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Driton ALAJ, de nationalité yougoslave et d’origine kosovare, arrivé en Belgique le 27 mai 1998, se déclare réfugié le 28 mai 1998. 2. Sa demande d’asile est refusée par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides le 28 juin 2000, et par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés le 6 septembre 2000. 3. Le 27 septembre 2000, il aurait introduit une demande d’autorisation de séjour conformément à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande aurait été rejetée le 21 août 2002. Néanmoins, afin de lui permettre de terminer la formation qu’il avait entreprise auprès de "l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française", son séjour aurait été autorisé sous couvert de la prorogation de son attestation d’immatriculation jusqu’au 30 septembre 2003. 4. Le 11 juin 2003, il introduit auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale une demande de permis de travail de durée limitée modèle «C». Y est jointe une "feuille de renseignements", vérifiée le 10 juin 2003 par un agent de la Commune d’Evere, où il se présente et apparaît comme "demandeur d’asile dont la demande est recevable". Le 19 août 2003 semble-t-il, le Ministre décide qu’un permis de travail «C» lui sera accordé, valable du 12 juillet 2003 au 11 juillet 2004. La motivation de cette décision apparaît par un cachet énonçant: " Base: art. 17, 1/ AR 9/6/1999 modifié par AR 6/2/2003. Condition: intéressé(

  1. e)en possession AI en cours de validité". VIr - 16.801 - 2/8 Le Bourgmestre d’Evere lui délivrera ce permis de travail le 3 septembre 2003. 5. Le 23 juillet 2003, il signe un contrat de travail d’ouvrier (garçon de salle) avec la S.P.R.L. BRAVEHEART à 1060 Bruxelles, contrat prenant cours le 1er août 2003. 6. Le 24 septembre 2003, il introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour conformément à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Cette demande serait toujours actuellement pendante. 7. Début juillet 2004, il introduit une nouvelle "demande de permis de travail de durée limitée modèle «C»". Y est jointe une "feuille de renseignements", vérifiée le 6 juillet 2004 par un agent de la Commune d’Evere, où il se présente à nouveau comme "demandeur d’asile dont la demande est recevable". 8. Le 29 juillet 2004, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale refuse de lui accorder un nouveau permis de travail limité modèle «C» pour le motif suivant: " L’intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, étant donné que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié introduite par l’intéressé a fait l’objet d’une décision négative qui n’est plus susceptible d’un recours suspensif (art. 17, 1/ de l’arrêté royal du 9 juin 1999 modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003).". Cette décision aurait été notifiée au requérant le jour même. 9. Par lettre recommandée du 12 août 2004, le requérant introduit un recours argumenté contre cette décision de refus. 10. Le 29 octobre 2004, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi déclare ce recours non fondé et décide de ne pas accorder le permis de travail sollicité. Cette décision est motivée comme suit : " Attendu que : L'intéressé ne peut prétendre au permis de travail C étant donné qu'il ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 17 de l'A.R. du 9/6/1999 portant exécution de la loi du 30/4/1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers modifié par l'A.R. du 6/2/2003, notamment aux conditions émises à l'article 17, 1o, relatives aux demandeurs d'asile politique. VI - 16.801 - 3/8 En vertu, en effet, de l'article 17, 1o de l'A.R. susmentionné, peuvent bénéficier du permis de travail C, les ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés. Or, il ressort de l'extrait du registre d'attente, joint à la demande, que la demande d'asile introduite par l'intéressé en 1998 fut, en réalité, clôturée négativement depuis 2000 par la Commission permanente de recours des réfugiés. La demande d'asile n'étant plus déclarée recevable, le point 1 de l'article 17 susmentionné ne trouvait dès lors pas à s'appliquer dans le cas d'espèce. Et si, comme invoqué en recours, l'intéressé a, tout de même, bénéficié d'un permis de travail C en 2003 sur base de cette disposition, c'était en raison d'informations erronées ou incomplètes contenues dans la demande de l'époque (par ailleurs, non démenties par l'intéressé). Le second moyen soulevé en recours relatif à la prorogation de l'attestation d'immatriculation en possession de l'intéressé, en dépit du rejet de la demande d'asile ne peut davantage être retenu, étant donné que celle-ci est la conséquence de demandes successives, avant notification d'un ordre de quitter le territoire, de régularisation de séjour fondées sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Or cette situation de séjour particulière n'a nullement été envisagée au travers des dispositions de l'article 17 de l'A.R. susmentionné fixant les conditions d'octroi d'un permis de travail C. Par conséquent, le motif de refus est fondé. En outre, la possibilité d'une dérogation ministérielle n'a pas été prévue par la réglementation.". Notifiée au requérant par lettre du 10 novembre 2004, cette décision est l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que le requérant justifie l’extrême urgence dont il invoque le bénéfice, par la circonstance que, "maintenant que la partie adverse a rejeté le recours du requérant, l’employeur de ce dernier ne peut cependant pas se permettre de garder le requérant à son service pendant de nombreux mois jusqu’à ce que le Conseil ait statué sur une demande en suspension simple", expliquant que "le risque pour l’employeur est en effet trop important au vu des sanctions prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 30.4.1999"; Considérant que le risque de perdre son emploi à bref délai, dont se prévaut ainsi le requérant, justifie à suffisance l’extrême urgence alléguée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens VI - 16.801 - 4/8 sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un premier moyen, pris de "la violation de l’obligation de motiver et des principes de bonne administration"; qu’il reproche en substance à la partie adverse de se prévaloir de la faute qu’elle allègue avoir commise en lui octroyant un premier permis de travail en date du 3 septembre 2003, et de violer ainsi les principes de bonne administration; qu’il se prévaut encore du délai "déraisonnable" mis par l’Office des étrangers à statuer sur sa demande d’autorisation de séjour provisoire encore pendante; qu’il reproche à la partie adverse de n’avoir pas répondu dans l’acte attaqué à l’argument invoquant, dans son recours du 12 août 2004, la violation du principe "Nemo auditur", et de n’avoir pas indiqué quelles informations erronées ou incomplètes elle lui faisait grief d’avoir données lors de sa demande de permis de travail du 11 juin 2003; qu’il se plaint de se trouver ainsi dans l’impossibilité de se défendre à l’encontre de cette allégation, et de ce que le Conseil se voit empêché d’exercer son contrôle de légalité sur la pertinence de ce motif; Considérant qu’il est constant que le premier permis de travail délivré au requérant le 3 septembre 2003 l’a été par erreur, essentiellement parce que le requérant s’était présenté comme "demandeur d’asile dont la demande est recevable", et que les services de la Commune d’Evere avaient attesté avoir vérifié ce renseignement, alors que, depuis la décision définitive de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés du 6 septembre 2000, le requérant ne pouvait manifestement plus se prétendre tel; Considérant que la partie adverse, s’étant aperçue de cette erreur à l’occasion de la nouvelle demande de permis de travail de juillet 2004, n’avait nullement l’obligation de la répéter; qu’elle était au contraire parfaitement en droit de faire une application correcte de la réglementation, sans pour autant violer le principe de bonne administration; que c’est le requérant lui-même qui, à l’encontre de toute bonne foi, prétend se prévaloir de l’erreur antérieurement commise par la partie adverse, et surtout de sa propre fausse déclaration, encore répétée début juillet 2004; Considérant, pour le surplus, qu’il n’est pas sérieux de reprocher à la partie adverse le délai prétendument déraisonnable mis par l’Office des Etrangers à statuer sur sa seconde demande d’autorisation de séjour "9.3" introduite le 24 septembre 2003, la partie adverse étant étrangère à cette procédure; que ce reproche, de surcroît, n’est pas formulé de bonne foi, le requérant feignant d’ignorer que c’est notamment la répétition VI - 16.801 - 5/8 abusive et dilatoire de ces demandes "9.3" qui engorge les services de l’Office des Etrangers; qu’en tant qu’autorité administrative, la partie adverse n’avait pas l’obligation de répondre à tous et chacun des arguments invoqués en termes de recours par le requérant, mais seulement celle d’indiquer la ou les raisons déterminantes de sa décision, obligation à laquelle elle a satisfait; que la première partie de la motivation de la décision attaquée, qui évoque à plusieurs reprises et même en le soulignant, le critère de la qualité de candidat réfugié recevable, permet aisément de comprendre quelles furent les "informations erronées ou incomplètes" qui y sont visées; qu’une cécité volontaire ne saurait constituer une atteinte aux droits de défense; Considérant que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant invoque un second moyen, pris de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu’il soutient, en substance, que l’arrêté royal du 6 février 2003 modifiant l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers comporte, dans son article 7 insérant dans le chapitre IV de l’arrêté royal du 9 juin 1999 une section 3 où sont remplacés les articles 17 et 18, une lacune dans la mesure où il ne prévoit pas l’octroi d’un permis de travail «C» aux candidats réfugiés refusés par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés mais toujours en séjour régulier tant qu’ils sont dans l’attente d’une décision de l’Office des Etrangers sur leur demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; qu’il soutient que ces derniers se trouvent, eux aussi, dans une "situation intermédiaire" qu’a voulu améliorer l’instauration d’un permis de travail «C», et qu’à défaut de pouvoir bénéficier de ce permis «C», ils se trouvent injustement discriminés; Considérant qu’il ne s’agit nullement d’une lacune, mais bien d’une volonté délibérée de distinguer dans une décision négative quant au droit ou à l’autorisation de séjour une raison déterminante de refuser ou de retirer un permis de travail; qu’il suffit de se reporter à l’article 17, 1/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité, inséré par l’article 7 de l’arrêté royal du 6 février 2003 précité, qui prévoit de n’accorder le permis de travail «C» au candidat réfugié recevable que "jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés"; qu’il suffit encore à cet égard de se reporter aux articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 6 février 2003 précité, le premier complétant l’article 34 de l’arrêté royal du 9 juin 1999, le second remplaçant l’article 35, VI - 16.801 - 6/8 § 2, 3/, du même arrêté, dispositions qui suffiraient probablement à priver le présent recours d’intérêt; Considérant qu’il ne s’agit pas davantage de discrimination injustifiée; qu’en effet, le requérant assimile les situations intermédiaires citées dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 6 février 2003 précité, à savoir, selon lui, "les personnes en attente d’une décision définitive sur le droit au séjour sur base du regroupement familial, les demandeurs d’asile recevables, les étudiants, les conjoints et enfants mineurs des agents diplomatiques et consulaires, ..." à celle des "personnes en attente d’une décision sur une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, 3 de la loi du 15.12.1980 quand celles-ci résident légalement sur le territoire pendant cette attente"; qu’il veut ainsi perdre de vue, soit la perte de la qualité de réfugié recevable à la suite d’une décision négative, soit la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre, le rapport au Roi précité précisant que le nouvel article 17, 3/, exclut les cas où la possibilité de séjour à durée indéterminée est mentionnée à titre individuel, soit notamment le cas d’une autorisation de séjour accordée sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que les situations mises en regard l’une de l’autre ne sont pas comparables, et que le moyen pris de la discrimination n’est pas sérieux; Considérant qu’aucun des moyens invoqués n’est sérieux; que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VI - 16.801 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six novembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.801 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.723 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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