, § 2, de l’arrêté royal du 25/09/1974, l’implantation d’une officine n’est pas possible; Attendu que l’officine projetée se trouve à environ 1,4 km de l’officine la plus proche et qu’elle ne paraît pas couvrir les besoins de 1250 habitants; Attendu que l’endroit projeté se situe sur la route N25, éloignée des centres de population avoisinants (Archennes, Bossut-Gottechain, Grez-Doiceau); Attendu que pour apprécier la potentialité de satisfaire les besoins d’une clientèle, le critère distance n’est pas prépondérant, à quelques centaines de mètres de différence, pour devoir parcourir le trajet en voiture par rapport aux autres officines situées dans un environnement socio-économique plus attractif; Que de plus, l’implantation projetée nuirait certainement aux deux officines situées dans le centre de la section de Grez-Doiceau; Attendu que l’on ne pourrait au maximum tenir compte que de la moitié du nombre des habitants d’Archennes, éventuellement concernés par la nouvelle implantation, à savoir 670 habitants; Attendu qu’ainsi, il n’est pas satisfait aux critères prévus à l’
, § 5, b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974; (...) VIr - 16.771 - 3/9 La commission (...) Emet un avis défavorable à la demande de la SPRL Pharmacie Mont-Saint-Pont. (...).".
de l’AR du 25 septembre 1954, le nombre maximum d’officines pharmaceutiques ouvertes au public est atteint (quotient de la division de 11.827 habitants - voire même porté à 12.276 habitants - par 2.500); Que, compte tenu de ce que la pharmacie la plus proche - étant la pharmacie Derycke à Grez-Doiceau - est distante d’environ 1 km 400 de l’endroit projeté par la requérante pour y transférer son officine pharmaceutique, une cinquième officine ne peut être autorisée qu’à la condition de couvrir les besoins d’au moins 2.500 habitants (
de l’AR du 25 septembre 1974); que toutefois, s’agissant en l’espèce d’une demande d’autorisation de transfert d’une officine n’ayant pas lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, il suffit que cette officine faisant l’objet d’un tel transfert couvre les besoins d’au moins 1.250 habitants (
Attendu qu’il appartient ainsi à la requérante de rapporter la preuve certaine que le transfert de son officine pharmaceutique à l’endroit projeté - soit à Archennes, le long de la chaussée de Wavre, entre la ruelle des Foins et la rue des Moulins, couvrira les besoins d’au moins 1.250 habitants;
de l’AR du 25 septembre 1974; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE FRANCOPHONE DE LA COMMISSION D’APPEL D’IMPLANTATION DES OFFICINES PHARMACEUTIQUES, Confirme l’avis défavorable donné le 18 septembre 2000 par la chambre francophone de la Commission d’implantation des officines, concernant la demande d’autorisation de transfert de l’officine pharmaceutique sise rue de la Source 41, à 1060 Bruxelles vers la chaussée de Wavre, terrain cadastré section B no 315/3S, à 1390 Archennes. Avis émis à Bruxelles le 14 juin 2004 (...).". 14. Le 12 juillet 2004, la décision suivante a été notifiée à la requérante : " Suite à votre demande du 28/1/1999 visant à obtenir l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de la Source, 41 à 1060 Bruxelles vers la chaussée de Wavre, terrain cadastré section B315/3S à 1930 Archennes, et me ralliant à la motivation qui a déterminé l’avis défavorable rendu par la Commission d’appel le 14/6/2004, avis dont vous trouverez copie en annexe, j’ai décidé de ne pas vous octroyer l’autorisation demandée.". VIr - 16.771 - 6/9 Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir que sa survie économique et le maintien des emplois qui y sont attachés sont immédiatement menacés par une l’exécution de la décision querellée, que le rapport de la société Fiduciaire GEE, du 6 septembre 2004, met en garde contre les conséquences désastreuses du refus d’autorisation de transfert, en tenant compte, d’une part, du bilan qui prend en considération les moins-values sur les investissements financiers réalisés dans le cadre du projet de transfert ainsi que l’incidence sur les fonds propres de l’entreprise et les crédits bancaires en cours, et, d’autre part, du compte de résultat et donc du cash-flow des impacts financiers; qu’elle soutient que, selon la société GEE, les importantes pertes d’exploitation de l’officine de la rue de la Source à Saint-Gilles l’ont obligée à fermer cette pharmacie en 2002 et à décider son transfert à Grez-Doiceau, sur la base d’une étude scientifique de la société ADHOC montrant la faisabilité de ce transfert, qu’elle a acquis dans ce but deux terrains pour respectivement 167.328,12 euros et 113.146 euros, frais inclus, que deux crédits bancaires correspondants ont été obtenus dans le cadre de cet investissement, que ce projet répondait aux conditions de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, en particulier à celles de l’article 4, et qu’elle pouvait donc espérer une décision favorable de la partie adverse; qu’elle énonce encore, en s’appuyant sur le rapport de la société fiduciaire GEE, que le préjudice financier lié au refus d’autorisation de transfert atteint 350.000 euros, que la charge des financements à court terme de l’officine sise rue de la Source et de l’officine projetée de Grez-Doiceau repose sur les autres exploitations, que la probable dénonciation des crédits relatifs à ces pharmacies ne permettra pas de rétablir le cash-flow sans une réduction des effectifs du personnel de l’ordre de 45,05% , que, seule, une recapitalisation de l’entreprise permettra d’éviter l’arrêt des activités, et qu’enfin la valeur du gage sur fond de commerce destiné à garantir le crédit Fortis de 446.208 euros risque d’être anéantie; Considérant que la partie adverse fait observer qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne peut être qualifié de grave et de difficilement réparable si le requérant peut VIr - 16.771 - 7/9 être rétabli dans ses droits par un arrêt d’annulation, que l’existence de charges, fussent- elles importantes, n’est pas suffisante, que selon ses statuts, la requérante a pour objet d’exploiter une ou plusieurs officines pharmaceutiques ouvertes au public, que le rapport de la S.A. GEE confirme que la requérante exploite actuellement plusieurs fonds de commerce en région namuroise et dans le Brabant wallon, ce qui génère de l’emploi pour 23,8 équivalents temps-plein, pour une masse salariale globale de d’environ 900.000 euros, qu’il s’avère que l’officine dont le transfert a été refusé n’est pas la seule qu’exploite la requérante, qu’il n’est donc nullement établi que, dans ces conditions, le refus de transfert de l’officine sise rue de la Source à Saint-Gilles conduira la requérante à la faillite et qu’il menace l’essentiel de son activité; Considérant qu’en l’espèce, la requérante est une personne morale qui a pris la forme d’une société privée à responsabilité limitée; qu’il ressort du rapport GEE du 6 septembre 2004, joint à la requête, qu’elle "exploite actuellement plusieurs fonds de commerce en région namuroise, en Brabant wallon"; que celui de la rue de la Source n/ 41 à Saint-Gilles, dont l’autorisation de transfert lui a été refusée par l’acte attaqué, n’est plus exploité par elle depuis deux ans; qu’à l’appui du présent recours, elle argue exclusivement du risque de déficit auquel l’expose le refus de transfert de cette pharmacie; qu’elle n’établit cependant pas que ce risque de déficit particulier, qu’elle prend grand soin de préciser par les pièces annexées à la requête, à le supposer causé directement et exclusivement par l’application de l’acte attaqué, serait de nature à la menacer dans son existence même et à compromettre sa rentabilité générale ainsi que la poursuite de ses activités; que, dès lors, elle reste en défaut d’établir que le risque de préjudice financier qu’elle allègue est grave et difficilement réparable; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, la requête ne peut être accueillie, DECIDE:
. La requête est rejetée. Article 2. VIr - 16.771 - 8/9 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille quatre par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.771 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.744 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.