id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.769 No Rôle: A. 148735/XIII-3293 Affaire: Arrêt 137769 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:08 Fiche Arrêt no 137.769 du 30 novembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.769 du 30 novembre 2004 A.148.735/XIII-3293 En cause :
- le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Waterloo,
- la Commune de Waterloo, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean ANTOINE, avocat, avenue Louise 479 bte 45 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme B.P.H., ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo et la commune de Waterloo, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 16 janvier 2004, déclarant irrecevables les recours introduits contre les conclusions du rapport de synthèse du XIIIr - 3293 - 1/14 fonctionnaire technique par Rachel HANSOTTE et Philippe DE BEIR, modifiant lesdites conclusions et accordant à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo : - d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 31 mars 2004 par laquelle la société anonyme B.P.H. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2004 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, loco Me J. ANTOINE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. JANS et D. PAULET, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3293 - 2/14 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le 24 mai ou le 3 juin 1996 , le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo a autorisé l'exploitation d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles 55, rue des Pâquerettes, en application de l'ancien règlement général pour la protection du travail. Le 28 avril 2003, la société anonyme B.P.H. introduit, auprès de l'administration communale, une demande de permis d'environnement dans l'intention d'y adjoindre les installations précisées dans l'objet du recours. Le dossier est jugé complet et recevable le 14 mai suivant et soumis à enquête publique du 23 mai au 10 juin
- Cette enquête donne lieu à deux réclamations individuelles et une pétition hostile au projet, comptant deux cent sept signatures. Le 18 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation sollicitée, aux motifs suivants : " (...) Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mai au 10 juin 2003 sur le territoire de la commune de Waterloo, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions, ou observations; Vu la synthèse des objections et observations écrites formulées au cours de l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de Waterloo et concernant les thèmes suivants : Nuisances sur l'air : Les principales nuisances sont dues aux solvants des peintures et poussières de ponçage. Les annexes 11 et 13 résument les principales mesures prises afin de réduire des nuisances principalement via une cabine de peinture. Le dossier comporte cependant des lacunes ou erreurs qui sont résumées ci-dessous : - Le cadre II traitant des effets sur l'air signale que la hauteur du débouché par rapport au sol s'élève à +/- 8,50 m. L'annexe 11 stipule que le rejet de l'air pollué se fait à une altitude suffisante pour se dégager de toute zone perturbée (au minimum un mètre au-dessus du faîte d'un bâtiment à toiture deux pans symétriques). Or le faîte des maisons avoisinantes s'élève à plus de 10,5 m, comme illustré sur les photos. La hauteur du débouché est donc insuffisante et de ce fait non-conforme. - Cette même annexe 11 reprend à la page 70 les différents types de filtres qui peuvent être utilisés dans la cabine de peinture de type Garmat modèle Master. Ces filtres ont des performances différentes en terme de perte de charge initiale XIIIr - 3293 - 3/14 et finale. Cependant, aucune mention n'est faite des filtres qui vont être utilisés dans la réalité ni la périodicité avec laquelle il vont être changés. - De plus aucun résultat final n'est calculé de la pollution restante dans l'air après le filtrage. Nous n'avons donc aucune idée si après filtrage l'air sera dans les normes ou pas. Nous vous rappelons que plusieurs familles habitent aux alentours directs sans parler de l'asbl «La Clé des Champs» qui héberge une quinzaine d'enfants en difficulté et dont le jardin se trouve juste derrière l'atelier de peinture (voir photos en annexe). - Pour les poussières de ponçage, aucune réponse claire n'est fournie. L'annexe parle bien d'aspiration mais il n'est pas fait mention de fibres. Nous vous rappelons les effets néfastes des poussières sur la santé : «les effets des poussières portent surtout sur le système respiratoire. Ces effets sont plus marqués pour les poussières les plus fines, susceptibles d'atteindre les alvéoles pulmonaires qui ne sont pas protégées par un mucus et où les échanges entre les particules et le corps humain sont plus aisées». - La société B.P.H. vante dans son dossier l'utilisation de peintures contenant de grandes quantités d'eau. Elle ne parle toutefois pas du vernis final qui est appliqué sur ces peintures et qui lui contient énormément de solvants. - L'accent est mis dans ce dossier sur la cabine de peinture. N'oublions pas qu'avant de recevoir ces couches finales, d'autres opérations de peinture sont effectuées à l'extérieur de cette cabine, et notamment dans l'atelier de préparation. A ce niveau, seule une ventilation mécanique d'appoint sera installée (hotte) pour les différents travaux qui y auront lieu (annexe 13, page 73, point a). Aucun filtre à charbon actif n'est prévu. Nuisances sonores : L'annexe 12 signale à la page 71 un niveau sonore pouvant atteindre ponctuellement des niveaux entre 100 et 120 dB(A). Tenant compte d'une réduction sonore de 15 dB pour la porte et une réduction supplémentaire due à une distance de 60 à 65 mètres, cette annexe conclut que les niveaux restants sont alors dans les normes. Nous contestons vivement ici les calculs effectués. D'une part, les premières habitations jouxtent les futures installations (voir photos). D'autre part, qui nous garantit que la porte sera fermée en permanence ? De plus, le cadre III à la page 19 ne contient aucune indication des jours et plages horaires de fonctionnement et de source de bruit. Cela veut-il dire que l'on peut y travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ? Effets sur l'eau : Le point IV.8.
- de la page (lire : 10) stipule que les substances non dangereuses (peintures et solvants) auront comme mode de stockage : «Bidons dans armoire étanche». Or dans l'annexe 10, page 66, où sont exposées les mesures prises afin de réduire les incidences sur les eaux de surface et les nappes, on retrouve le texte suivant : « Un dispositif de rétention d'eau en cas de fuite sera disposé dans un local de stockage des peintures et diluants. Il pourra être choisi parmi les nombreuses options disponibles en cette matière, à savoir par exemple :
- armoire anti-fuite
- palette avec bac collecteur
- rayonnage avec bac de rétention XIIIr - 3293 - 4/14
- armoire de sécurité (type LABSAVER - HILTRD)». Les options 2 et 3 sont donc en contradiction avec le point IV.8.
- de la page 10 car ce ne sont pas des armoires étanches. Vu l'avis favorable sous condition de service Régional d'incendie envoyé le 13 juin 2003; Vu l'absence d'avis de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre - Aménagement et Urbanisme; que cet avis est dès lors réputé favorable; Vu le rapport de synthèse du fonctionnaire technique transmis en date du 3 juillet 2003 au Collège des Bourgmestre et Echevins et reçu en date du 7 juillet 2003; Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites; Considérant que la demande a été considérée comme recevable; Considérant que la transformation et l'extension envisagée entraînent l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande concerne l'adjonction à un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles autorisé : (suit la liste des installations); Considérant la situation de l'établissement en zone industrielle au plan de secteur de Nivelles; Considérant que l'établissement est situé à la limite d'une zone d'habitat; Considérant que la demande porte sur une extension à un garage autorisé par le collège échevinal en date du 3 juin 1996; Considérant que durant l'enquête publique une lettre et une pétition comprenant 207 signatures sont parvenues à l'administration Communale; Considérant l'opposition massive des riverains détaillée ci-avant; Considérant que les observations formulées concernent principalement : - les nuisances olfactives dues aux solvants; - les nuisances dues aux poussières de la zone de ponçage; - les nuisances sonores dues au trafic important mais également à la plage horaire de fonctionnement des installations; - les effets sur l'eau; Considérant que l'une des observations émises par les riverains porte sur l'existence d'un plan de circulation dans le zoning, que seule la s.a. B.P.H. utilise l'entrée située drève de l'Infante, située en pleine zone d'habitation; que cela va engendrer un surplus de circulation dans la rue; Considérant que cette préoccupation n'a pas d'impact sur l'environnement mais pourrait poser un problème au point de vue de la sécurité; XIIIr - 3293 - 5/14 Considérant l'absence d'avis de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre - Aménagement et Urbanisme; Attendu que la situation d'une cabine de peinture avec tôlerie à proximité immédiate d'une zone d'habitat est de nature à engendrer une gêne compréhensible pour les habitants; Attendu que la sortie des véhicules réparés, entretenus ou dépannés dans la situation actuelle, est génératrice de difficultés de circulation dans la drève de l'Infante; Considérant que le demandeur ne répond pas aux objections formulées lors de l'enquête publique par les réclamants; Considérant dès lors que les arguments développés par les réclamants peuvent être considérés comme fondés; (...)"; A une date qui n'est pas déterminée avec certitude mais qui est contempo- raine au refus opposé par l'autorité communale, le fonctionnaire technique a déposé son rapport de synthèse concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Les motifs du rapport se retrouveront dans l'acte attaqué. Saisi du recours de la S.A. B.P.H. contre la décision du collège des bourgmestre et échevins, le Ministre de l'Environnement prend, le 16 septembre 2003, une décision dont les principaux motifs sont les suivants : " Considérant que le rapport de synthèse du Fonctionnaire technique compétent en 1ère instance a été envoyé par pli recommandé le 03 juillet 2003; qu'en vertu des dispositions de l'article 32, § 1er, 1o, du décret ce rapport devait être envoyé dans les 50 jours (s'agissant d'un établissement de classe 2) suivant la date à laquelle le fonctionnaire technique a déclaré la demande complète et recevable, à savoir le 14 mai 2003; que le délai ultime pour remettre le rapport de synthèse était donc le jeudi 03 juillet 2003; que par ailleurs, l'article 35, alinéa 1er, 1o, du décret du 11 mars 1999 indique que l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur et au fonctionnaire technique dans un délai de 70 jours suivant la date à laquelle le fonctionnaire technique a déclaré la demande complète et recevable soit le 24 juillet 2003 au plus tard; que cette disposition, telle qu'elle est rédigée, implique que l'échéance est fixée précisément à minuit le dernier jour légal pour envoyer l'acte soit, présentement, à minuit le jeudi 24 juillet 2003; qu'en conséquence, la décision du collège échevinal devrait être envoyée avant le 24 juillet 2003 (à minuit) au fonctionnaire technique compétent en première instance ainsi qu'au demandeur; que l'acte a été envoyé le 25 juillet 2003; qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du décret du 11 mars 1999, et dans la mesure où le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du même décret, la décision est sensée être arrêtée selon les conclusions du rapport de synthèse, en l'occurrence, une acceptation de la demande du permis d'environnement; qu'en conclusion, il y a lieu d'ANNULER la décision attaquée dans la mesure où elle n'a aucune valeur légale car prise hors délai réglementaire". XIIIr - 3293 - 6/14 Cette décision a fait l'objet de recours, tant en suspension qu'en annulation, de la part de la commune de Waterloo. Par l'arrêt no 136.139 du 15 octobre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté ces recours au motifs qu'ils ont été introduits hors délai. Le Ministre de l'Environnement a été saisi de seize recours en réformation distincts, de la part de riverains, lui demandant de réformer le rapport de synthèse du fonctionnaire technique valant, par hypothèse, permis d'environnement et de refuser l'autorisation sollicitée. Le conseil de la société B.P.H. a répondu aux différents arguments des recours en réformation dans une note datée du 19 décembre
- Les 26 août et 12 novembre 2003, la directrice générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine marque son accord sur le projet à deux reprises. Le second de ces avis contient les appréciations suivantes : « (...) Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu'en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande d'autorisation d'exploiter a été introduite sont inscrites en zone d'activité économique industrielle (article 30, alinéas 2 et 3 du CWATUP) au plan de secteur de Nivelles (AERW du 01/12/1981); Considérant qu'aux termes de l'article 30, alinéas 2 et 3 du C.W.A.T.U.P. : « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1o dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 2o dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage. XIIIr - 3293 - 7/14 Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation - (Décret du 18 juillet 2002, art. 14)». Considérant que sont autorisées en zone d'activité économique industrielle les activités économiques qui, compte tenu des nuisances susceptibles d'être générées par l'activité, doivent être isolées; Considérant que, à défaut pour la zone d'activité économique industrielle de posséder un périmètre d'isolement inscrite (sic) au plan de secteur, c'est à l'occasion de l'instruction de la demande de permis d'environnement que devra être précisée la mise en oeuvre de dispositifs d'isolement adéquats pour l'activité concernée; Considérant que, au vu des nuisances générées par l'activité, l'établissement est compatible avec la destination générale de la zone industrielle; Considérant que l'ensemble des activités seront réalisées dans des locaux fermés existants; que dès lors la demande n'est pas soumise à permis d'urbanisme; Considérant que la demande a suscité 2 lettres et une pétition comportant 207 signatures à l'occasion de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23/05/2003 au 10/06/2003, ayant trait notamment aux inquiétudes des riverains quant à la pollution de l'air, de l'eau et aux nuisances sonores; Considérant que le contenu de l'avis favorable du Service Régional d'Incendie, et du rapport de synthèse du Fonctionnaire technique n'ont pas été transmis à la DGATLP; Considérant l'existence d'un captage privé exploité par la société SA Fiat auto situé à environ 65m de la parcelle 43z2; que ce captage est destiné semble-t-il à un usage industriel; Considérant qu'il s'agit de l'extension d'une activité de réparation automobile autorisée depuis le 24/05/1996, dont aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'elle aurait par le passé causé une contrainte pour la zone d'habitat riveraine de la zone industrielle; Considérant qu'il importe de mentionner que les locaux de l'entreprise "BPH SA" sont directement mitoyens des parcelles cadastrées 2ème Division, section F1, nos 90, 91 et 94, inscrites en zone d'habitat; Considérant que les recours sont fondés notamment sur les motifs suivants: - le risque de nuisances olfactives et sonores; - le caractère potentiellement toxique des rejets; - la présence d'enfants à proximité des cheminées de rejets; - la proximité de la zone d'habitat; - la violation de l'article 30 du CWATUP; - la dépréciation immobilière; - le caractère incomplet de la demande; - les nuisances dues au charroi; Considérant la proximité des habitations situées à front de la drève de l'Infante, et l'impossibilité matérielle de créer un périmètre d'isolement entre celles-ci et les parcelles nos 43x2 et 43z2 situées en zone d'activité industrielle; Considérant que d'autres dispositifs d'isolement (isolation acoustique, dispositifs de filtration ou de lavage des effluents gazeux), à déterminer par le fonctionnaire XIIIr - 3293 - 8/14 technique, peuvent être envisagés en vue d'obvier aux nuisances éventuelles vis à vis de la zone d'habitat; Compte tenu de ce qui précède, la DGATLP confirme son avis favorable du 26/08/2003, pour autant que toutes les mesures soient prises en ce qui concerne le rejet des eaux usées (solvants, etc.) en vue de protéger le captage et la compatibilité avec le voisinage". Le haut fonctionnaire s'est toutefois ravisé dans un troisième avis, donné le 19 décembre 2003 dans les termes suivants : " Pour donner suite à votre demande d'avis recommandé du 24 octobre 2003 concernant le dossier dont l'objet et les références sont repris sous rubrique, je vous prie de trouver ci-après l'avis des services centraux de la D.G.A.T.L.P. conformé- ment aux dispositions de l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 25 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cet avis remplace l'avis daté du 12 novembre 2003 qui vous a été envoyé le 14 novembre dernier. Vu le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par (lire : les décrets) du 27 novembre 1997 et du 18 juillet 2002; Vu la demande de permis d'environnement introduite par la société BPH SA, avenue des Pâquerettes, 55/26 à 1410 Waterloo en date du 14 mai 2003 (dossier complet et recevable); Vu les recours introduits le 13 octobre 2003 par Monsieur P. De Beir, le 15 octobre 2003 par 11 riverains et par l'A.S.B.L. «la clé des champs», riveraine de l'exploitation et le 3 novembre 2003 par Monsieur R. Broms, également riverain de l'entreprise à l'encontre du rapport de synthèse du 3 août 2003, proposant d'octroyer à la société BPH SA, avenue des Pâquerettes, 55/26 à 1410 Waterloo, l'autorisation d'exploiter un département carrosserie et peinture sis à la même adresse, parcelles cadastrées 2ème division, section F1, nos 43x2 et 43z2; Considérant que les divers recours sont fondés notamment sur les motifs suivants: - le risque de nuisances olfactives et sonores; - le caractère potentiellement toxique des rejets; - la présence d'enfants à proximité des cheminées de rejets; - la proximité de la zone d'habitat; - la violation de l'article 30 du Code précité; - la dépréciation immobilière; - le caractère incomplet de la demande; - les nuisances dues au charroi; Considérant que la demande a suscité 2 lettres et une pétition comportant 207 signatures à l'occasion de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mai 2003 au 10 juin 2003; Considérant que ces lettres et cette pétition avaient trait, notamment aux inquiétudes des riverains quant à la pollution de l'air, de l'eau et aux nuisances sonores; Considérant l'existence d'un captage privé exploité par la SA Fiat auto situé à environ 65 mètres de la parcelle 43z2; Que ce captage est apparemment destiné à un usage industriel; XIIIr - 3293 - 9/14 Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu'en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite sont inscrites en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Nivelles approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er décembre 1981; Considérant, par ailleurs, que les locaux de l'entreprise BPH SA sont directement mitoyens des parcelles cadastrées 2ème division, section F1, nos 90, 91 et 94, inscrites en zone d'habitat; Considérant qu'aux termes de l'article 30, alinéas 2 et suivants du Code précité, la zone d'activité économique industrielle est définie comme suit : « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1o dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 2o dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage»; Considérant qu'il en résulte que les activités de «carrosserie comportant une tôlerie et une cabine de peinture» ne présentent pas le caractère d'activités industrielles au sens de cette disposition; Que si le libellé de l'article 30, alinéa 2, du Code admettait une certaine mixité des implantations au sein de la zone concernée en destinant celle-ci principalement aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement doivent être isolées, tel n'est assurément plus le cas depuis l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2002, comme en atteste la nouvelle formulation de cette disposition; Considérant, par ailleurs, que la disposition précitée exclut explicitement les activités de vente au détail au sein de la zone; Qu'au demeurant, en ce qu'il consiste en une activité de «stockage destiné à la vente», le projet n'est pas non plus compatible avec les prescriptions planologiques applicables; Considérant que les activités projetées ne constituent pas davantage le caractère d'entreprise de services auxiliaires des activités visées à titre principal par l'article 30, alinéa 2, du Code précité; Considérant, au surplus, que nonobstant l'autorisation d'exploiter du 3 juin 1996 autorisant pour un terme expirant le 3 juin 2011 l'exploitation d'un atelier d'entretien XIIIr - 3293 - 10/14 et de réparation de véhicules automobiles, les activités projetées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 132bis du Code précité dans la mesure où elles ne consistent pas en la poursuite d'activités autorisées mais en une adjonction à ces activités d'un certain nombre de nouvelles installations; Compte tenu de ce qui précède, la D.G.A.T.L.P. émet un avis défavorable et propose que le rapport du fonctionnaire technique favorable valant permis d'environnement portant sur l'exploitation d'un département carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture, d'une zone de lavage de véhicules, d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de 2 à 10 véhicules, d'une zone de stockage de véhicules destinées (sic) à la vente et d'une zone de parking destinée à la clientèle par la SA BPH, soit réformé". Par arrêté du 16 janvier 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement déclare irrecevables les recours introduits contre les conclusions de rapport de synthèse du fonctionnaire technique, modifie lesdites conclusions et accorde à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo : - d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle; Considérant que, par requête introduite le 31 mars 2004, la S.A. B.P.H. demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, aux termes de l'article 68 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la taxe est liquidée en débet lorsque la demande est introduite par l'Etat, par une province, par une commune ou par un établissement public, mais non lorsqu'elle est introduite par le collège des bourgmestre et échevins agissant qualitate qua; qu'en l'espèce, la demande de suspension n'est pas revêtue des timbres fiscaux requis en tant qu'elle émane du premier requérant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo, et est, par conséquent, irrecevable; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité tirée de la perte d'intérêt de la commune au motif qu'elle n'a pas usé des moyens dont elle disposait pour s'opposer au projet en ne statuant pas sur la demande de permis dans le délai fixé par l'article 35 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; XIIIr - 3293 - 11/14 Considérant que, en principe, la commune a intérêt au bon aménagement de son territoire et à l'exploitation d'activités réglementées qui s'exercent sur son territoire; que, s'il est vrai que l'article 40, § 1er, alinéa 2, du décret précité du 11 mars 1999 déchoit la commune qui s'est abstenue de statuer sur une demande de permis d'environnement, d'exercer le recours en réformation auprès du Gouvernement, il en va différemment d'un recours en annulation de la décision ministérielle, laquelle est en principe la décision administrative ultime sur la demande de permis, décision qui peut être contestée par la commune qui en l'espèce avait notifié sa décision hors délai, par exemple en raison des conditions qui y seraient fixées, indépendamment de l'existence d'une décision de première instance qui, en tout état de cause, est remplacée par la décision ministérielle; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la commune expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Il peut être fait droit à une demande de suspension «à la condition qu'il soit démontré ou en tout cas qu'il soit admissible que l'annulation de l'acte attaqué ne puisse à elle seule, sans suspension préalable, être de nature à garantir une réparation suffisante du dommage est occasionné par l'acte attaqué» (C.E., HALSBERGHE, du 18 juin 1991, J.T. 1991, p. 718; C.E. no 37.040 du 22 mai 1991; C.E. no 37.530 du 13 août 1991); A cet égard, la partie requérante peut également invoquer le risque de préjudice grave occasionné par l'acte attaqué à des tiers, plus particulièrement, lorsque, comme en l'espèce, elle a en charge le bien-être de ces tiers (C.E., no 87.119 du 9 mai 2000; C.E., no 38.108 du 14 novembre 1991; C.E., no 39.200 du 9 avril 1992). Or, en l'espèce, l'acte attaqué a une incidence importante sur la vie des riverains de l'activité que la partie adverse entend autoriser. En effet, comme l'a relevé à juste titre le recours introduit par le conseil de Monsieur DE BEIR, en date du 13 octobre 2003, les rejets des activités de la SA B.P.H. peuvent porter atteinte aux riverains. En effet, même s'il est exact que les peintures que la société B.P.H. entend utiliser, contiennent moins de solvants organiques que les peintures classiques, elles en contiennent toujours et les dissolvants organiques peuvent présenter des risques pour la santé des riverains. De même, le rejet émanant des cheminées de la société B.P.H. est particulièrement problématique dès lors que celles-ci donnent directement dans le jardin de certains des voisins, notamment de la famille DE BEIR. L'ensemble des activités telle la cabine de peinture, les ateliers de masticage, le laboratoire de peinture, sont source de rejets diffus comme le relève le dossier de demande de permis. Or, l'ensemble de ces activités devraient être étanches de manière à empêcher lesdits rejets diffus de matériaux qui peuvent être dangereux pour la santé. De tels rejets diffus sont particulièrement inquiétants étant donné que les vents dominants viennent, comme le relève le conseil de la famille DE BEIR, du Sud-Ouest. Le niveau de bruit entraîné par l'activité est également source de risque de préjudice grave difficilement réparable. En effet, l'exploitant relate que le bruit des différentes activités se situe entre 85 dBA et 120 dBA. Ces valeurs à la source doivent être tempérées par une atténuation due à la porte et oscillent donc entre 60 et 95 dBA. Or, une telle valeur est supérieure aux maxima autorisés par l'arrêté du Gouverne- XIIIr - 3293 - 12/14 ment wallon fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 qui stipule que la valeur limite de 50 dBA doit être respectée en tous points de la zone située à moins de 500 mètres de la zone d'activité économique industrielle. Or, se trouve à moins de 65 mètres, le jardin, les bâtiments et les bureaux de la Clé des champs qui est un foyer pour enfants, le jardin et l'habitation de la famille DE BEIR ainsi qu'une vingtaine d'autres habitations. De même que le bruit, les vibrations entraînées par l'activité sont également importantes. Enfin, il ne peut être ignoré que l'augmentation de la circulation due à l'activité est également en cause. Cela a notamment été relevé par la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo annulée par l'acte attaqué et qui doit être tenue pour entièrement reproduite ci-après. Par conséquent, il est indéniable que tant la commune de Waterloo que les habitants de celle-ci, et plus particulièrement les riverains de l'activité, risquent de subir un préjudice grave difficilement réparable par l'application de la décision contestée"; Considérant que l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement permet au bourgmestre d'ordonner une série de mesures allant jusqu'à la fermeture de l'établissement si l'exploitation met gravement en péril la santé des riverains ou l'environnement; que, certes, l'exploitant peut former un recours devant le Gouvernement mais, dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordre d'arrêt de l'activité, ce serait cette nouvelle décision qui serait alors éventuellement à l'origine d'un dommage; que, par conséquent, à l'égard de la commune et dans l'état actuel du litige, le préjudice n'est pas difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme B.P.H. dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3293 - 13/14 Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme B.P.H., liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la commune de Waterloo. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente novembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3293 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.769 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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