id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.770 No Rôle: A. 154991/XIII-3540 Affaire: Arrêt 137770 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 15:08 Fiche Arrêt no 137.770 du 30 novembre 2004 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.770 du 30 novembre 2004 A. 154.991/XIII-3540 En cause : DEMANET Marie, ayant élu domicile chez Me Isabelle EKIERMAN, avocat, rue d'Ecosse 22 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2004 par Marie DEMANET qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2004 "portant renouvellement de mandats des membres de la Commission royale des Monuments et des Sites choisis sur présentation de la Commission" ainsi que, "par voie de conséquence, du refus implicite de renouveler le mandat de la requérante"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3540 - 1/8 Vu l'ordonnance du 4 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. EKIERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Ph. SCHAFFNER, loco Me J.-Fr. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La requérante Marie DEMANET a été nommée pour la première fois en qualité de membre de la Commission royale des monuments et des sites par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre
- Cet arrêté, que la partie adverse omet de verser au dossier administratif, a été publié au Moniteur belge du 2 décembre
- Les nominations du 10 novembre 1994 semblent avoir été décidées sur la base d’une présentation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale puisque les six membres présentés par la commission ont été nommés par un arrêté du 12 janvier 1995 (Moniteur belge du 15 mars 1995).
- Marie DEMANET fait partie des personnes qui ont été désignées le 7 janvier 1998, par tirage au sort, en vue du renouvellement partiel des membres de la commission après une période de trois ans, sur la base de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1993, en vigueur à l’époque.
- Un arrêté du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 16 septembre 1998, ème 2 édition) renouvelle, sur la base d’une présentation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le mandat de Marie DEMANET et celui d’autres candidats.
- Dès lors que les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans, il a fallu procéder en 2004 au remplacement ou au renouvellement du mandat de plusieurs membres, parmi lesquels figure Marie XIII - 3540 - 2/8 DEMANET. Le 16 février 2004, le Gouvernement fait ainsi publier au Moniteur belge un appel aux candidats en vue d’une nomination sur présentation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Le 5 mars 2004, le Conseil choisit les candidats qu’il présente sur la liste double que vise l’article 11, § 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; Marie DEMANET fait partie de la liste des premiers candidats.
- Le 6 avril 2004, le Gouvernement aurait nommé les candidats suivants : Sabine CARTUYVELS, Charlotte NYS, Guido VANDERHULST, Jean-François LEHEMBRE et Jean-Louis LUXEN. Marie DEMANET ne serait pas nommée. La partie adverse s’abstient de verser au dossier administratif cet arrêté du 6 avril 2004 alors qu’elle souligne que la requérante ne l’aurait pas attaquée. La partie adverse n’indique pas les références d’une publication éventuelle de cet arrêté au Moniteur belge et ne produit pas de notification de cette décision à la requérante, notification reprenant les mentions prescrites par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il s’ensuit, d’une part, que le Conseil d’Etat est laissé dans l’ignorance des motifs de la décision du 6 avril 2004 et, d’autre part, que la requérante pourrait encore en poursuivre l’annulation devant le Conseil d’Etat, le délai de recours n'ayant pas commencé à courir.
- Le 10 mai 2004, le directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat chargé notamment des monuments et des sites invite la Commission royale des monuments et des sites à procéder à "l’élection par liste double des 4 derniers membres issus de la cooptation" et ce, dès sa prochaine réunion du 26 mai 2004 "vu l’agenda du gouvernement".
- Le 13 mai 2004, le président et le secrétaire de la commission écrivent à Marie DEMANET ce qui suit : " C’est avec regret que nous avons constaté que votre mandat n’avait pas été reconduit. Il nous incombe malheureusement de vous communiquer cette décision. A cette occasion, l’Assemblée et les membres du secrétariat tiennent à vous remercier pour le travail que vous avez accompli durant votre mandat et pour l’engagement dont vous fait preuve depuis 1994".
- Le 24 mai 2004, le directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat écrit à la Commission royale des monuments et des sites ce qui suit au sujet du "vote des quatre derniers membres par cooptation" : XIII - 3540 - 3/8 " En ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement a examiné lors de sa séance du 6 mai 2004 la candidature de Monsieur Etienne Koekelbergs (sic) avec la plus haute attention. Je vous invite à l’examiner avec la même bienveillance que le gouvernement et j’espère qu’elle retiendra toute votre attention".
- Lors de sa séance du 26 mai 2004, la Commission royale des monuments et des sites constate que neuf candidatures sont introduites et propose de présenter au gouvernement les quatre candidats suivants : Marcel CELIS, Marie DEMANET, Marie-Françoise DEGEMBE et Thomas COOMANS. Lors des votes, Marie DEMANET avait obtenu 11 voix pour une seule à Etienne COEKELBERGS. Le procès verbal de la réunion mentionne que la commission a "reçu une lettre du cabinet du Ministre Willem DRAPS lui recommandant d’examiner avec bienveillance la candidature de M. COEKELBERGS" et que ladite lettre a été lue à l’assemblée.
- Le président et le secrétaire de la commission communiquent le même jour cette présentation au Secrétaire d’Etat en charge du patrimoine. Cette communication précise ce qui suit : " Les responsabilités de la CRMS en matière d’avis conforme l’amènent à sélectionner les candidats les plus compétents. La différence de scores importante qui apparaît entre les quatre premières candidatures et les suivantes montre que les compétences de ces candidats ne sont pas équivalentes et qu’il n’est donc pas pertinent de proposer une liste double au gouvernement. Par ailleurs, l’article 3, § 2, 1, de l’ordonnance de 1993 et les articles 2 ainsi que 7, § 3, de l’arrêté du gouvernement du 08.03.2001 ne prévoient pas cette procédure".
- Le 24 juin 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de nommer en qualité de membres de la Commission royale des monuments et des sites : - Marcel CELIS, - Marie-Françoise DEGEMBE, - Thomas COOMANS, - Etienne COEKELBERGS. Le préambule de cet arrêté, qui est l’acte attaqué, énonce ce qui suit : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et particulièrement l’article 3; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 relatif à la Commission royale des Monuments et des Sites et particulièrement les articles 2, 7 et 8; XIII - 3540 - 4/8 Considérant que le mandat des membres suivants est arrivé à échéance : - Guido Vanderhulst, - Jeanine Lambrecht, - Marcel Celis, - Marie-Françoise Degembe; Considérant que la Commission royale des monuments et des sites, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement du 8 mars 2001, a présenté ses candidats au Gouvernement le 26 mai 2004; Après examen de toutes les candidatures individuelles et après en avoir délibéré; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d’Etat chargé des Monuments et des Sites, Après délibération".
- Le 28 juin 2004, le directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat chargé des monuments et des sites fait part des nominations à la Commission royale des monuments et des sites. Aucune notification régulière aux candidats évincés ne figure au dossier administratif.
- L’arrêté du 24 juin 2004 est publié au Moniteur belge du 25 août 2004, en même temps que des arrêtés de nomination remontant au 11 juillet 2002 et au 19 août 2002; Considérant que, le 13 septembre 2004, soit en dehors du délai réglementaire de huit jours, la partie adverse a transmis ce qu’elle présente comme étant le dossier administratif auquel elle a joint une note d’observations; que ladite note étant tardive doit être écartée des débats; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 11, § 2, 1o, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) (article 3 de l’ordonnance du 4 mars 1993) et celle de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 relatif à la Commission royale des monuments et des sites, ainsi que d'un détournement de pouvoir, en ce que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a désigné Etienne COEKELBERGS comme membre de la Commission royale des monuments et des sites et n’a pas désigné la requérante en cette qualité, alors que la désignation de la requérante avait été proposée au gouvernement par la commission et que la nomination de Etienne COEKELBERGS n’avait pas été retenue par celle-ci; XIII - 3540 - 5/8 Considérant qu’il ressort de l’article 11, § 2, 1o, du COBAT, que sur les dix- huit membres que compte la Commission royale des monuments et des sites, "douze sont choisis sur base d’une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission royale des monuments et des sites". Considérant que l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 relatif à la Commission royale des monuments et des sites dispose comme suit : " La Commission est composée de dix-huit membres nommés par le Gouvernement. Douze membres sont nommés sur une liste double présentée par le Conseil. Les six autres membres sont nommés individuellement sur présentation de la commission, à la majorité simple des votants"; Considérant que lorsque la décision de l’autorité de nomination est soumise à un préalable tel que la présentation ou la proposition faite par une autre autorité, cette proposition ou cette présentation lie l’autorité compétente pour nommer, laquelle, d’une part, ne peut rien décider sans que ce préalable ait été accompli et, d’autre part, ne peut nommer qu’en se conformant à la présentation ou à la proposition qui lui est faite; Considérant que les dispositions citées ci-dessus n’imposent pas un nombre minimal de candidats à présenter par la Commission royale des monuments et des sites, contrairement à ce qui est prévu quant aux présentations à effectuer par le Conseil de la Région de Bruxelles Capitale; que si la partie adverse estimait qu’en lui présentant un nombre de candidats égal à celui des membres à nommer, la Commission royale des monuments et des sites limitait irrégulièrement son pouvoir d’appréciation ou en cas de désaccord éventuel au sujet de tout ou partie des présentations, il lui appartenait tout ou plus de refuser de nommer en l’état et, par une décision motivée, de réclamer de nouvelles présentations; qu’elle n’en a rien fait en l’espèce; Considérant qu’il est constant que l’arrêté attaqué a procédé à quatre nominations dont celle d’Etienne COEKELBERGS, candidat que la Commission royale des monuments et des sites avait expressément exclu des présentations, rejetant ainsi la candidature de la requérante qui, elle, avait été présentée; que le moyen est manifestement fondé; Considérant que l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 relatif à la Commission royale des monuments et des sites prévoit la nomination individuelle des membres issus de la procédure de présentation préalable par la commission; que la partie adverse, d’une part, ne tente pas XIII - 3540 - 6/8 de justifier le caractère collectif des quatre nominations intervenues et, d’autre part, ne fait en aucune manière valoir que l’acte attaqué constituerait un tout indissociable; que l’annulation doit dès lors être limitée dans la mesure du moyen, c’est-à-dire à la nomination d’Etienne COEKELBERGS; Considérant que si l’article 3, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 relatif à la Commission royale des monuments et des sites dispose que la Commission ne peut comporter plus de trois membres ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent d’un service public, hormis les professeurs des universités des communautés et si l’article 3, § 4, du même texte interdit que la commission comporte plus d’un membre représentant le secteur de la construction, la partie adverse n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer que la requérante ne pourrait pas être nommée en raison de ces limitations; que le moyen est également manifestement fondé en ce qui concerne le refus implicite de nommer la requérante, présentée par la commission selon une procédure qui ne fait pas l’objet de critique; Considérant qu'en raison de son annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Sont annulés l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2004 "portant renouvellement de mandats des membres de la Commission royale des Monuments et des Sites choisis sur présentation de la Commission” en tant qu’il nomme Etienne COEKELBERGS ainsi que le refus implicite qui en découle de nommer Marie DEMANET. Article
- Le présent arrêt sera publié au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. XIII - 3540 - 7/8 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIII - 3540 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div