id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.771 No Rôle: A. 148938/VIII-4109 Affaire: Arrêt 137771 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 15:08 Fiche Arrêt no 137.771 du 30 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.771 du 30 novembre 2004 A.148.938/VIII-4109 En cause : ZIMMER Yves, route de Luxembourg 113 6700 Arlon, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2004 par Yves ZIMMER qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 25 juin 2001 "portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale", et son annexe, en tant que cet arrêté royal nomme la partie requérante dans le grade de "commissaire de police", à l'échelle barémique 04, arrêté royal publié au Moniterur belge du 18 juillet 2001; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 12 octobre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 4109 - 1/2 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 2 juillet 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4109 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.