id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.772 No Rôle: A. 141874/VIII-3823 Affaire: Arrêt 137772 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 15:09 Fiche Arrêt no 137.772 du 30 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.772 du 30 novembre 2004 A.141.874/VIII-3823 En cause : MICHEL Brigitte, rue J.C. Rossaint 42 4710 Herbesthal, contre : la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, Partie intervenante : MARMUSE Ingrid, rue de Bray 113 7110 Maurage. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2003 par Brigitte MICHEL qui demande l'annulation de la décision de la ville de La Louvière, de ne pas la nommer à l'emploi de professeur de cours techniques, spécialité : Informatique, déclaré vacant en mai 2002, dans le degré secondaire inférieur à l'Institut communal d'enseignement secondaire, Léon Hurez, dont la ville de La Louvière est le pouvoir organisateur; Vu la requête introduite le 6 février 2004 par laquelle Ingrid MARMUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 accueillant cette intervention; VIII - 3823 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 7 octobre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 26 novembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me VANOVERBERGHE, loco Me GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 7 octobre 2004, la requérante fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 3823 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3823 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.