id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.774 No Rôle: A. 153544/XV-715 Affaire: Arrêt 137774 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 15:10 Fiche Arrêt no 137.774 du 30 novembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.774 du 30 novembre 2004 A.153.544/XIII-3412 En cause : la société anonyme TALDEC, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 juillet 2004 par la société anonyme TALDEC, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 6 avril 2004 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société anonyme MOBISTAR en vue de l'implantation de trois antennes UMTS et de locaux techniques y afférents sur la toiture de l'Hôtel CHAMBORD sis rue de Namur 82 à 1000 Bruxelles; XIIIr - 3412 - 1/6 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 3 août 2004 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2004 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. TOUSSAINT, loco Me S. NOPERE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La société anonyme MOBISTAR souhaite implanter un relais de télécommunication de type UMTS sur la toiture de l'hôtel CHAMBORD sis rue de Namur 82 à Bruxelles. Un tel relais est composé d'un dispositif d'antennes d'émission et de réception relié par un "chemin de câbles" à un local technique comprenant les équipements (énergie électrique, "baies radio" et ligne de transmission téléphonique).
- La société anonyme TALDEC est propriétaire de l'immeuble contigu situé 80 rue de Namur. Il s'agit d'un immeuble encaissé entre les immeubles voisins, dont XIIIr - 3412 - 2/6 l'Hôtel CHAMBORD qui contourne l'immeuble de la requérante sur sa face arrière. Cet immeuble était affecté initialement à des bureaux avec rez-de-chaussée commercial. La requérante a obtenu le 11 septembre 2003 un permis d'urbanisme en vue de transformer les étages en appartements. Ces travaux sont actuellement en cours. La toiture de l'hôtel comporte en son centre un petit étage en retrait aménagé en appartement avec terrasse. Sur la toiture de ce petit étage est érigée une antenne GSM (fixée sur un mât de trois mètres de haut) de la société anonyme BASE. Cette antenne est reliée par un "chemin de câbles" à des armoires techniques installées face à la limite arrière de l'immeuble de la requérante, à environ 5 mètres de la limite mitoyenne et, selon la demande de suspension, légèrement surélevées par rapport à la toiture en terrasse des appartements des sixième et septième étages qui seront aménagés en duplex. L'installation de la société anonyme BASE a été autorisée par un permis d'urbanisme du 16 avril
- Ce permis fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la société anonyme TALDEC le même jour que la présente demande de suspension, et enrôlé sous le numéro A.153.548/XIII-
- Le 7 novembre 2003, la société anonyme MOBISTAR introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement (A.A.T.L.). Sur la première page du formulaire de demande de permis il est indiqué que la demande vise à "construire ou transformer avec modification de volume". Le projet consiste notamment en un placement de deux antennes (U1 et U3) sur un mat commun de 170 centimètres de haut qui repose sur une structure métallique (caillebotis) sur le côté arrière de la toiture à environ 1 mètre par rapport à la limite mitoyenne de la toiture arrière de l'immeuble de la requérante (sur laquelle est aménagée la terrasse du futur appartement en duplex). Il est également prévu d'installer sur la structure métallique précitée des armoires techniques d'une hauteur de 2 mètres et d'une largeur de 70 centimètres, à une même distance par rapport à la limite mitoyenne de la terrasse de la requérante. Le projet prévoit également l'installation d'une troisième antenne (U2) adossée sur une cheminée existante sur le côté sud-est de la toiture (orientation vers le boulevard du Régent). Cette troisième antenne sera pourvue d'un cerclage de couleur blanc cassé comme le parement de la cheminée.
- Il est accusé réception d'un dossier complet le 13 janvier
- Cet accusé de réception constate que la demande est soumise à l'avis du service public fédéral Mobilité et Transports. Ce dernier émet un avis qui est transmis le 26 février
- L'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles est demandé le 13 janvier
- Ce dernier émet son avis défavorable non motivé formellement le 12 février. Il est transmis à l'A.A.T.L. le lendemain. Ledit avis a été XIIIr - 3412 - 3/6 précédé d'une proposition de délibération émanant de l'architecte (ou l'ingénieur) communal. La délibération précitée du collège n'y fait toutefois aucune référence même si elle est jointe à l'extrait du registre des délibérations du collège figurant dans le dossier administratif.
- Le 6 avril 2004, le fonctionnaire délégué délivre le permis demandé. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
- La requérante a pris connaissance de l'existence du permis le 14 juin
- Les travaux autorisés par le permis litigieux ont débuté au mois de juin
- Au jour de l'introduction de la demande, le placement des antennes U1 et U3 avait déjà été effectué; Considérant que, par requête introduite le 3 août 2004, la société anonyme MOBISTAR demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante expose comme suit le préjudice grave et difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " (...)
- En l'espèce, la mise en place des installations litigieuses autorisées par le permis querellé causeront un préjudice visuel grave à la partie requérante, ainsi qu'aux futurs locataires de l'appartement duplex situé aux 7ème et 8ème étages de l'immeuble, avec une terrasse en toiture. L'implantation des armoires techniques, d'une hauteur de 2 m et d'une largeur respective de 70 cm, sur une plate-forme en caillebotis métallique surélevée de 80 cm par rapport à la toiture de l'Hôtel, est, en effet, prévue à une distance de 80 cm par rapport à la limite mitoyenne de la terrasse de l'immeuble appartenant la partie requérante, laquelle se situe légèrement en contrebas de la partie de la toiture de l'Hôtel sur laquelle la plate-forme sera établie. Le préjudice visuel subi par la partie requérante sera donc accru par l'effet d'encaissement qui en résultera dans la partie nord-est de la terrasse de l'immeuble appartenant à la partie requérante. Les antennes U1 et U3 placées sur un mât d'une hauteur d'un 1,7 m et situées à l'extrémité nord-ouest de la toiture de l'Hôtel, à une distance approximative de 80 cm par rapport à la terrasse de l'immeuble de la partie requérante, renforcent de manière substantielle l'impact visuel des installations de la s.a. MOBISTAR. XIIIr - 3412 - 4/6 Le préjudice visuel se trouvera, en outre, accentué par le caractère particulière- ment inesthétique des armoires techniques envisagées, dont le fonctionnement générera sans aucun doute des nuisances sonores importantes. Le dossier de demande de permis ne livre, à cet égard, aucun renseignement qui permette d'exclure que le fonctionnement des installations techniques puisse être la source de gêne pour le voisinage, en particulier en cas de bruit continu des installations.
- De plus, l'implantation des installations litigieuses aura un impact non négligeable sur la qualité de vie de la partie requérante, notamment au regard de l'influence des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Or, Votre Conseil a déjà considéré à cet égard que «le risque découlant de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile pèse à la fois sur le droit à la protection de la santé protégé par l'article 23, alinéa 3, 2o, de la Constitution et sur le droit à la protection d'un environnement sain protégé par le 3o du même alinéa. Ayant trait à des droits fondamentaux, le préjudice dont le risque doit être considéré comme établi, est grave; il est, par nature, difficilement réparable». (...)"; Considérant que le risque de " préjudice visuel" tel qu'il est invoqué à titre personnel, ne peut être admis dans le chef de la requérante; qu'une personne morale telle que la société requérante ne peut, en effet, par nature, ressentir un tel préjudice; qu'il en est de même pour le préjudice sonore éventuel; Considérant que lorsque la requérante invoque le fait que "l'implantation des installations litigieuses aura un impact non négligeable sur la qualité de vie de la partie requérante, notamment au regard de l'influence des ondes électromagnétiques sur la santé humaine", il y a lieu de comprendre, afin de donner un sens quelconque à cette assertion, qu'en réalité elle vise le préjudice que pourraient subir les occupants de l'immeuble, c'est-à-dire un préjudice qui ne lui est pas personnel mais qui serait subi par des tiers; qu'il s'agit d'un préjudice par répercussion lequel ne peut être invoqué isolément mais seulement à l'appui de celui que le requérant a personnellement subi; que la requérante n'étant pas fondée à se prévaloir à titre personnel d'un risque de préjudice, elle ne peut pas invoquer de risque de préjudice par répercussion dans le chef des personnes physiques occupant leur immeuble; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3412 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la S.A. MOBISTAR, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente novembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3412 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.774 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div