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Arrêt 137780 - - 30/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.780 No Rôle: A. 155931/XIII-3504 Affaire: Arrêt 137780 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 15:12 Fiche Arrêt no 137.780 du 30 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.780 du 30 novembre 2004 A.155.931/XIII-3504 En cause : LUC Fernand Roger, ayant élu domicile chez Me Eric LAMBERT, avocat, rue de Namur 69 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 septembre 2004 par Fernand Roger LUC, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme que le fonctionnaire délégué a délivré le 12 août 2004 au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en vue de l'aménagement d'un rond-point à Bastogne au carrefour entre la RN 30 et la RN 84; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; XIIIr - 3504 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric LAMBERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en son rapport l’auditeur a attiré l’attention sur la circonstance que la demande de suspension n’étant pas accompagnée d’une requête en annulation, " il conviendra donc de vérifier au moment venu si un recours en annulation a été régulièrement formé dans le délai de recours contentieux"; qu'au jour de l’audience, aucune requête en annulation n’avait été déposée; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée a été notifié au requérant le 26 août 2004; Considérant qu'aucun recours en annulation n'a été introduit dans le délai de soixante jours; que, selon l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que pour autant que la décision prise soit susceptible d'être annulée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'aucun recours en annulation n'est introduit dans le délai; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. XIIIr - 3504 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente novembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3504 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.780 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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