id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.781 No Rôle: A. 110431/XIII-2408 Affaire: Arrêt 137781 - - 30/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 15:12 Fiche Arrêt no 137.781 du 30 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.781 du 30 novembre 2004 A.110.431/XIII-2408 En cause : la Commune de Villers-le-Bouillet, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ASWEBO, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2001 par la commune de Villers-le- Bouillet qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 10 juillet 2001 autorisant la S.A. ASWEBO (...) à mettre en activité une unité de fabrication de produits hydrocarbonés (centrale d'enrobage) sur le territoire de la commune de Villers-le-Bouillet"; XIII - 2408 - 1/5 Vu la requête introduite le 16 novembre 2001 par laquelle la S.A. ASWEBO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2003; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. ASWEBO introduit en novembre 1999, auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège, une demande de permis d'exploiter une unité de fabrication de produits hydrocarbonés (tarmac routier), appelée aussi "centrale d'enrobage", relevant de la classe 1 du Règlement général pour la protection du travail XIII - 2408 - 2/5 (R.G.P.T.), à Villers-le-Bouillet, rue Grande Ruelle, sur une parcelle cadastrée division 1, section A, no 515a. Le projet est destiné à s'implanter en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Huy-Waremme. Il est situé entre l'autoroute E 42 et un bâtiment abritant un supermarché; les habitations les plus proches sont situées à environ 800 mètres (village de Fize-Fontaine).
- Une enquête publique est organisée du 10 au 27 décembre
- La demande fait l'objet des avis suivants : - direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, le 16 novembre 1999 : le projet ne doit pas être soumis à une étude d'incidences; - Société wallonne des distributions d'eau, le 17 décembre 1999 : avis favorable, moyennant le respect de deux précautions; - A.S.B.L. "Comité régional de sauvegarde", le 24 décembre 1999 : avis défavorable; - Groupe Ecolo, le 26 décembre 1999 : avis défavorable; - Service régional d'incendie, le 29 décembre 1999 : avis favorable; - Compagnie intercommunale liégeoise des eaux, le 6 janvier 2000 : avis favorable; - Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-le-Bouillet (c'est-à-dire de la partie requérante), le 10 janvier 2000 : avis favorable conditionnel; - fonctionnaire délégué, le 14 février 2000 : avis favorable;
- La députation permanente du conseil provincial de Liège accorde le permis le 4 mai 2000, pour une période d'essai de deux ans, l'exploitant étant invité, à l'issue de cette période, à solliciter le maintien en activité de son exploitation. L'avis annonçant la délivrance du permis est affiché le 18 mai
- La S.A. ASWEBO, insatisfaite de la durée du permis qui lui est accordé, introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 24 mai
- Plusieurs autres recours sont introduits, émanant de Charles DE WOOT, de l'"Entente syndicale UPA-UDEF" et de l'"Alliance agricole belge", ainsi que de la commune de Verlaine, de l'A.S.B.L. "Comité régional de sauvegarde" et d'une dame SIMAL Brigitte.
- Au cours de la procédure de recours, la S.A. ASWEBO annonce qu'elle renonce à utiliser le mazout comme combustible de chauffage de ses installations et qu'elle fait choix du gaz naturel.
- Par arrêté du 10 juillet 2001, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement modifie la décision de la députation XIII - 2408 - 3/5 permanente du conseil provincial de Liège, notamment en ce qui concerne la durée du permis, qui est prolongée de 28 ans, et certaines conditions d'exploitation. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Entre-temps, le 27 mars 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-le-Bouillet (c'est-à-dire de la partie requérante) a accordé à la S.A. ASWEBO un permis d'urbanisme l'autorisant à construire une unité de production d'asphalte routier; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité; qu'elles exposent que la partie requérante est sans intérêt à solliciter l'annulation de l'acte attaqué délivré après que le collège des bourgmestre et échevins eut émis un avis favorable conditionnel sur la demande et alors qu'elle-même a octroyé le permis d'urbanisme; qu'elles font valoir que le revirement d'attitude de la partie requérante n'est aucunement justifié; Considérant que la partie requérante, en son mémoire en réplique, soutient que son revirement d'attitude n'est pas critiquable; qu'à la suite des élections communales d'octobre 2000, "le paysage politique de la commune" a été modifié, que " l'ancien collège des bourgmestre et échevins et sa majorité sont aujourd'hui dans l'opposition" et que le nouveau conseil communal a décidé souverainement de s'opposer au permis qui avait été délivré; Considérant que la modification de la composition des organes de la commune à la suite d'un scrutin n'entraîne aucun effet quant à la personnalité juridique de la partie requérante qui doit, si elle change d'attitude, justifier ce revirement par des éléments nouveaux; qu'en l'espèce, selon le procès-verbal de sa délibération du 14 août 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la partie requérante motive sa décision d'introduire le présent recours en annulation par "les oppositions émises par la population et l'Administration communale contre l'implantation de cette usine"; Considérant que l'affirmation selon laquelle l'administration communale s'est opposée au projet est inexacte, la commune requérante ayant d'une part émis un avis favorable conditionnel sur le projet et d'autre part délivré le permis d'urbanisme; que si la partie requérante écrit, en page 2 de sa requête en annulation, qu'elle a introduit un recours devant le Ministre compétent contre la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège accordant le permis d'exploiter pour une durée de deux ans, cette affirmation se révèle inexacte après consultation du dossier administratif; qu'en ce qui concerne les oppositions au projet émanant d'une partie de la population, il est à XIII - 2408 - 4/5 relever que celles-ci ont existé depuis l'origine de la procédure de demande de permis et tout au long de cette procédure, de sorte que le revirement d'attitude de la partie requérante ne peut être justifié par cette circonstance qui n'est pas nouvelle; que l'exception est fondée et que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2408 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div