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Arrêt 137891 - - 01/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.891 No Rôle: A. 136097/VIII-3560 Affaire: Arrêt 137891 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 15:14 Fiche Arrêt no 137.891 du 1 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.891 du 1er décembre 2004 A.136.097/VIII-3560 En cause : SEVRIN Etienne, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2003 par Etienne SEVRIN qui demande l'annulation de la décision du conseil d'administration de la RTBF du 28 février 2003 de supprimer son emploi de directeur des affaires générales et celle de lui conférer le grade de chargé de mission temporaire; Vu l'arrêt no 124.428 du 21 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3560 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE et Me MAINGAIN, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a porté à la connaissance du Conseil d'Etat que le requérant a introduit, en date du 7 juillet 2003, une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, qui a été acceptée et a pris effet au 1er janvier 2004; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu'il a toujours, contrairement à la conclusion de l'auditeur-rapporteur, intérêt au recours; qu'à l'appui de sa thèse, il reproduit des extraits de sa lettre du 7 juillet 2003 qui rappelle le contexte qui l'a amené à introduire sa demande en disponibilité; qu'il relève qu'il n'a jamais "ménagé ni (son) temps ni (ses) efforts pour poursuivre (ses) fonctions précédentes (...) alors que la décision du conseil d'administration (.... l') en écartait" et qu'il disposait de toutes les compétences pour obtenir les fonctions litigieuses malgré l'appréciation contraire du comité permanent; qu'il conclut le courrier précité par la considération suivante : " Cette lettre vous est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable et notamment sous toute réserve par rapport à l'issue des recours au Conseil d 'Etat"; Considérant que les actes attaqués trouvent leur origine dans une réforme statutaire et notamment dans le choix de certains emplois à attribuer par mandat; qu'en VIII - 3560 - 2/3 vue de réaliser ces réformes, des emplois et des grades ont été supprimés dont ceux du requérant; qu'à sa demande, le requérant a obtenu une mise en disponibilité pour convenance personnelle qui a pris effet le 1er janvier 2004; que cette mise en disponibilité est définitive et irrévocable; que le requérant n'a plus vocation à l'emploi litigieux; qu'il ne justifie plus d'un intérêt, même moral, les actes attaqués n'étant pas fondés sur une appréciation négative de la compétence du requérant, à l'annulation des actes attaqués, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3560 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.891 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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