id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.892 No Rôle: A. 136096/VIII-3559 Affaire: Arrêt 137892 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 15:14 Fiche Arrêt no 137.892 du 1 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.892 du 1er décembre 2004 A.136.096/VIII-3559 En cause : SEVRIN Etienne, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : ROBBEN Emmanuel, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2003 par Etienne SEVRIN qui demande l'annulation de "la proposition du comité permanent de la R.T.B.F. du 27 février 2003 de ne pas soumettre au conseil d'administration de la R.T.B.F. sa candidature à l'emploi de "Responsable des facilités" à la R.T.B.F. ainsi que la suspension de l'exécution de "la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 28 février 2003 de nommer Emmanuel ROBBEN à l'emploi de "Responsable des facilités" et, par voie de conséquence, de ne pas le nommer à cet emploi"; Vu l'arrêt no 124.429 du 21 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; VIII - 3559 - 1/4 Vu la requête introduite le 17 décembre 2003 par laquelle Emmanuel ROBBEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE et Me MAINGAIN, avocats, comparaissant pour le requérant, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me PENNINCKX, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a porté à la connaissance du Conseil d'Etat que le requérant a introduit, en date du 7 juillet 2003, une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, qui a été acceptée et a pris effet au 1er janvier 2004; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu'il a toujours, contrairement à la conclusion de l'auditeur-rapporteur, intérêt au recours; qu'à l'appui de sa thèse, il reproduit des extraits de sa lettre du 7 juillet 2003 qui rappelle le contexte qui l'a amené à introduire sa demande en disponibilité; qu'il relève qu'il n'a jamais "ménagé ni (son) temps ni (ses) efforts pour poursuivre (ses) fonctions VIII - 3559 - 2/4 précédentes (...) alors que la décision du conseil d'administration (.... l') en écartait" et qu'il disposait de toutes les compétences pour obtenir les fonctions litigieuses malgré l'appréciation contraire du comité permanent; qu'il conclut le courrier précité par la considération suivante : " Cette lettre vous est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable et notamment sous toute réserve par rapport à l'issue des recours au Conseil d 'Etat"; Considérant que la partie adverse estime que les appréciations du comité permanent à propos du requérant ne sont pas susceptibles "de porter atteinte à sa réputation professionnelle" et que l'acte attaqué ne peut être assimilé à une sanction disciplinaire; qu'elle relève que les circonstances de la cause sont différentes de celles, relatées dans l'arrêt CROISIER no 102.849 du 24 janvier 2002, qui ne concernaient pas un acte favorable à un tiers mais un acte - attribution d'un grade auquel une échelle de traitement est attachée - concernant directement le requérant CROISIER et qui selon elle, avait un caractère infamant; Considérant que l'emploi brigué par le requérant est occupé par l'intervenant, sur la base d'un contrat de travail conclu le 9 avril 2003 entre ce dernier et la partie adverse; qu'une éventuelle annulation des actes attaqués serait sans effet sur l'exécution de ce contrat; que cependant, le requérant se prévaut du fait qu'il a obtenu, à sa demande, une mise en disponibilité précédant la retraite, pour soutenir que si l'emploi était remis en compétition, il pourrait être "candidat extérieur à la R.T.B.F."; qu'il perd ainsi de vue que le contrat de travail susvisé est en cours d'exécution et que tant que l'emploi est occupé contractuellement, il ne peut être déclaré vacant, cela même si la désignation de l'intervenant est annulée par le Conseil d'Etat; que l'intérêt du requérant qui au départ consistait à voir sa candidature réexaminée et à avoir une nouvelle chance d'être désigné dans l'emploi en cause, se réduit donc au réexamen de ses qualités; qu'un tel intérêt est d'autant plus insuffisant qu'aucune appréciation émise dans les actes attaqués n'est susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle ou à l'honneur du requérant; que dès lors le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 3559 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3559 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.892 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.