id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.893 No Rôle: A. 100100/VIII-2114 Affaire: Arrêt 137893 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:14 Fiche Arrêt no 137.893 du 1 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.893 du 1er décembre 2004 A.100.100/VIII-2114 En cause : ZIMMER Yves, ayant élu domicile chez Me Philippe BINNEMANS, avocat, avenue Louise 131/1 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2001 par Yves ZIMMER qui demande l'annulation de l'arrêté par lequel le Ministre de la Justice a décidé le 22 novembre 2000 de lui refuser la promotion par avancement barémique à l'échelle de traitement 1D; Vu l'arrêt no 95.854 du 29 mai 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2114 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VENET, loco Me BINNEMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir du requérant; qu'elle fait valoir que la promotion n'est possible que dans la limite des emplois vacants et que toutes les places vacantes ont été pourvues de manière définitive; qu'elle relève que c'est d'ailleurs ainsi qu'a décidé l'arrêt no 95.854 précité; Considérant que le requérant rappelle que son intérêt est tout d'abord matériel, consistant à la fois dans un avantage barémique et une meilleure évolution de sa carrière; qu'il ajoute que dans une autre affaire, il a été fait droit à la demande alors que toutes les places auxquelles l'intéressé pouvait prétendre étaient déjà pourvues; qu'il considère par ailleurs que son intérêt est aussi moral, l'annulation démontrant la faute commise par la partie adverse qui a attenté à son honneur, créé une suspicion quant à ses compétences et divulgué des affirmations fausses; Considérant qu'il n'est pas contesté que tous les emplois vacants avaient été pourvus sans que le requérant ait introduit un recours en annulation contre ces nominations; qu'une nomination n'est donc plus possible en sorte que le recours ne pourrait sous ce rapport rien apporter au requérant; que même si la situation d'un autre agent avait été la même que celle du requérant, une nomination en surnombre, à moins de reposer sur une disposition l'autorisant explicitement, serait illégale et ne pourrait être opérée; que d'une part, le requérant ne pourrait prétendre bénéficier d'une illégalité; que d'autre part, il n'établit pas qu'il existerait une disposition expresse lui permettant d'obtenir une nomination en surnombre; que dès lors l'argument du requérant quant au VIII - 2114 - 2/3 préjudice moral qu'il subirait du fait du refus de lui accorder la promotion litigieuse n'est pas pertinent; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,47 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2114 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.893 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.95.854 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.