id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.896 No Rôle: A. 87100/VIII-1567 Affaire: Arrêt 137896 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 15:15 Fiche Arrêt no 137.896 du 1 décembre 2004 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.896 du 1er décembre 2004 A.87.100/VIII-1567 En cause : l'Association sans but lucratif "Action et Liberté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 1999 par l'Association sans but lucratif "Action et Liberté" qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des Forces terrestre, aérienne et navale et du Service médical; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 1567 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal attaqué modifie l’arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des Forces terrestre aérienne et navale et du Service médical; qu’il y insère notamment un titre Vbis; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts nos 91.392 du 6 décembre 2000, 108.589 du 28 juin 2002, 128.145 du 13 février 2004 et 137.895 de ce jour; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution de la loi du 11 juillet 1978 précitée, de la méconnaissance de formalités substantielles et du détournement de pouvoir; qu’il y est soutenu en substance que l’arrêté royal du 25 avril 1996 que l’arrêté royal attaqué a pour objet de modifier a été adopté sans négociation préalable au sein du comité de négociation syndicale parce que, eu égard à la date d’entré en vigueur de la loi du 11 juillet 1978, l’avis donné par la commission du personnel créée par l’arrêté royal du 20 octobre 1964 ne pouvait être assimilé à cette négociation, et que l’illégalité affectant l’arrêté royal du 25 avril 1996 rejaillit sur l’acte attaqué qui le modifie; Considérant que l’arrêt no 91.392 du 6 décembre 2000 a estimé fondé ce moyen à l’encontre de l’arrêté royal du 25 avril 1996 et a jugé que les Titres I et II du dit arrêté royal étaient illégaux, même s’il n’en n’a annulé que les dispositions formellement attaquées; VIII - 1567 - 2/4 Considérant qu’en réponse au rapport concluant que le constat d’illégalité fait par l’arrêt no 91.392 précité devait s’étendre à l’arrêté dans son ensemble et que l’illégalité de l’arrêté modifié entraînait celle de l’arrêté modificatif, la partie adverse expose ce qui suit dans son dernier mémoire : " Le constat d’illégalité à l’encontre de l’arrêté royal du 25 avril 1996 provient de ce que celui-ci n’a pas été soumis à la négociation avant son adoption. Force est cependant de constater que l’arrêté royal du 9 juin 1999 a, lui, bien été soumis, avant son adoption, à l’avis du comité de négociation. En effet, dans le préambule de l’arrêté attaqué, il est précisé que “le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées” a été “clôturé le 16 octobre 1998". Il est donc à souligner que l’arrêté royal du 25 avril 1996 et l’arrêté royal du 9 juin 1999 n’ont pas été élaborés selon la même procédure et l’illégalité, qui consiste à ne pas avoir soumis le projet d’arrêté royal à la négociation, ne peut donc pas être invoquée à l’encontre de l’arrêté royal du 9 juin 1999. Enfin, dans l’hypothèse où il serait avancé que la procédure de négociation précédant l’arrêté royal attaqué devrait être considérée comme illégale parce que les dispositions des titres Ier et II de l’arrêté du 25 avril 1996 ont été considérées comme illégales, il conviendrait de se référer à l’arrêt BRANDS, no 83.539 du 22 novembre 1999 dans lequel il a été jugé que le fait que la commission consultative du personnel militaire est inconstitutionnelle ne signifie pas qu’un arrêté royal qui est soumis à cette commission devient inconstitutionnel”; Considérant que, eu égard aux liens existant entre l'arrêté royal du 25 avril 1996, portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical qui fait l'objet du recours G/A. 69.603/VIII-3821, et l'acte attaqué, il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire jusqu'à la prononciation de l'arrêt dans l'affaire G/A. 69.603/VIII-3821, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. Les dépens sont réservés. VIII - 1567 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1567 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.896 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.063 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.