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Arrêt 137897 - - 01/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.897 No Rôle: A. 84948/VIII-1422 Affaire: Arrêt 137897 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 15:16 Fiche Arrêt no 137.897 du 1 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.897 du 1er décembre 2004 A.84.948/VIII-1422 En cause : DEMEULENAERE Marc, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 1999 par Marc DEMEULENAERE qui demande l'annulation de la décision implicite de la partie adverse de lui refuser de prendre connaissance et copie de ses dossiers personnels, chez son chef hiérarchique, à la direction régionale des contributions directes de Bruxelles I et à l'administration centrale du ministère des Finances; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; VIII - 1422 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VASTMAN, loco Me VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est inspecteur à l'administration des contributions directes du ministère des Finances, a plusieurs fois introduit des recours devant le Conseil d'Etat contre des décisions relatives à ses affectations; qu'en 1998, il a demandé à pouvoir consulter les différents exemplaires de son dossier personnel; que n'ayant pas eu satisfaction, il s'est adressé le 8 mars 1999 à la Commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 14 avril 1999 l'avis qu'il avait le droit de consulter son dossier personnel et d'en recevoir copie au prix coûtant; qu'en raison du silence de la partie adverse, le requérant a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet découlant de l'application de l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; que le 6 août 1999, le requérant a été informé par une lettre du premier attaché des Finances qu'il lui était loisible de consulter son dossier personnel à l'administration centrale; que le 10 août 1999, une invitation semblable lui a été faite par un inspecteur principal en ce qui concerne le dossier détenu à la direction de la formation et de la mécanographie; qu'enfin, le 13 août 1999, le directeur régional compétent a informé le requérant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier personnel tenu à la direction régionale; que tous ces courriers faisaient état de la possibilité de prendre copie de ces documents; que le requérant a consulté aux mois de septembre et de novembre 1999 les dossiers détenus à la direction de la formation et de la mécanographie et au centre de formation professionnelle; que le 5 janvier 2001 et le 1er février 2001, il a consulté le dossier tenu respectivement à la direction régionale et à l'administration centrale; que le 31 août 2001, il a formulé à l'attention de l'administration centrale des contributions directes des observations relatives à l'accès au dossier consulté le 1er février 2001; qu'il souhaitait notamment que soient classés dans son dossier certains documents manquants qu'il joignait à sa lettre; que le 3 septembre 2001, il a consulté son dossier informatisé, dont il a obtenu l'impression; que dans une lettre adressée à son conseil le 28 janvier 2004, en réponse à une demande que l'auditeur- rapporteur avait formulée, le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu accès de manière VIII - 1422 - 2/3 intégrale à son dossier informatisé, les agents désignés pour l'assister lors de cette consultation étant dans l'incapacité d'accéder à l'ensemble des données le concernant; Considérant que la partie adverse estime que le recours est devenu sans objet dès lors que le requérant a reçu l'autorisation de consulter et de prendre copie de ses différents dossiers; Considérant que le requérant a reçu dès le mois d'août 1999 l'autorisation de consulter et de prendre copie de ses divers dossiers; que la correspondance qu'il a échangée avec la partie adverse ne permet en aucune manière de conclure que cette dernière aurait eu l'intention de faire obstacle à son droit de consultation et de copie; que les difficultés qu'il dit avoir rencontrées lors de la consultation du dossier informatique, si elles sont confirmées, ne reflèteraient qu'une mauvaise exécution d'une décision par ailleurs prise en sa faveur; qu'il s'agit là d'une question qui ne relève pas de la compé- tence du Conseil d'Etat; que pour ce qui concerne le contentieux objectif, il y a lieu de conclure que le recours a perdu son objet dès le mois d'août 1999, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1422 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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