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Arrêt 137898 - - 01/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.898 No Rôle: A. 93213/VI-16921 Affaire: Arrêt 137898 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 15:16 Fiche Arrêt no 137.898 du 1 décembre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.898 du 1er décembre 2004 A.93.213/VIII-1850 En cause : FINET José, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2000 par José FINET qui demande l'annulation de : "- la décision de la Chambre de recours prononcée le 3 mai 2000 lui attribuant, pour son signalement, un pourcentage de 71,59 % et lui conférant en conséquence la mention finale "très bon" dans la mesure où il aurait dû se voir attribuer la mention "excellent" et/ou, à tout le moins, un pourcentage supérieur à celui qui lui a été attribué; la décision de la Chambre de recours a été notifiée au requérant par une lettre datée du 4 mai 2000; - l'évaluation du requérant faite par Anny DEHOUX et qui lui a été notifiée le 6 mars 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1850 - 1/11 Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Après avoir été employé auxiliaire au greffe du tribunal de première instance de Mons et rédacteur au greffe du tribunal du travail de Charleroi, le requérant est nommé greffier à ce tribunal à la date du 1er mai 1973. Par arrêté royal du 1er mars 1999, il est désigné en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans, prenant cours le 1er mars 1999. Des ordonnances du Président du tribunal du travail de Charleroi désignent le requérant pour exercer la fonction de greffier en chef de ce tribunal, en l'absence du titulaire, du 22 janvier 1999 au 30 avril 1999. Par ordonnance du 21 avril 1999, "Vu les exigences d'un bon fonctionnement du service et notamment : C la nécessité, au vu des prolongations depuis trois mois à présent et pour une période de plus en plus incertaine de l'absence {du greffier en chef}, de ne plus faire cumuler par une même personne, dans l'intérêt notamment de celle-ci, les fonctions de greffier en chef, de greffier chef de service et de greffier des rôles; VIII - 1850 - 2/11 C la nécessité pour Monsieur Finet, récemment nommé à la fonction de greffier chef de service, de pouvoir se consacrer à part entière à ses nouvelles fonctions et responsabilités à partir du 1er mai 1999 (...); C la nécessité de prévoir les modalités dans le temps en ce qui concerne la modification des affectations des personnes concernées, dans l'intérêt de celles-ci et d'une continuité harmonieuse du service", le Président du tribunal du travail de Charleroi met fin à partir du 1er mai 1999 à la désignation du requérant pour l'exercice de la fonction de greffier en chef et désigne Anny DEHOUX, greffier, pour l'exercice de cette fonction pendant l'absence du titulaire. Anny DEHOUX est l'épouse du secrétaire en chef de l'auditorat du travail de Charleroi. Elle continuera à exercer la fonction de greffier en chef lorsque l'emploi deviendra vacant par la révocation de son titulaire et se portera, comme le requérant, candidate à cet emploi. C'est une tierce personne qui, par arrêté royal du 29 avril 2001, sera nommée à cet emploi. Après une évaluation provisoire à laquelle se sont ralliés moyennant quelques modifications le Président du tribunal du travail et l'Auditeur du travail, Anny DEHOUX procède, le 3 mars 2000, à l‘évaluation du requérant, telle que prévue par l'article 287ter du Code judiciaire, pour la période du 6 mars 1999 au 3 mars 2000. Elle lui attribue la mention "bien" avec une note définitive de 70%. Il s'agit du deuxième acte attaqué. Le requérant prend connaissance de cette évaluation le 6 mars 2000 et introduit le 15 mars 2000 un recours auprès de la chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons. Il y conteste le mode d'établissement des cotations, la circonstance que l'évaluation a été faite par quelqu'un qui brigue le même emploi que lui, ainsi que la plupart des notes attribuées. L'affaire est fixée devant la chambre de recours à l'audience du 5 avril 2000, date à laquelle elle est, à la demande du requérant, remise au 19 avril 2000. Après avoir entendu le requérant et Anny DEHOUX, la chambre de recours émet, le 3 mai 2000, l'avis que "le total des cotations recueillies par le requérant doit être porté de 30 points à 31,5 points, correspondant à un pourcentage de 71,59%, et qu'il doit se voir attribuer la mention finale "très bon" au regard de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1999"; cet avis constitue le premier acte attaqué; il contient la motivation suivante quant à la mise en oeuvre de l'évaluation : " Considérant qu'il n'appartient pas à la chambre de recours de remettre en cause le principe et le mécanisme de l'évaluation du personnel des greffes et des parquets déterminés par la loi du 17 février 1999 et la circulaire du 15 mars 1999 de Monsieur le Ministre de la Justice; VIII - 1850 - 3/11 Considérant qu'il peut effectivement apparaître peu cohérent à qui postule une place de promotion de se voir évalué par un(

  1. e)collègue qui poursuit les mêmes ambitions; que cette situation - que le législateur eût été, certes, bien inspiré de régler - s'avère tout aussi délicate pour l'évaluateur, sans pouvoir toutefois poser en postulat que ce dernier doit être considéré ipso facto comme ayant fait preuve de partialité à l'égard de son compétiteur, sous peine de procès d'intention mal venu en l'espèce; qu'en l'occurrence, les rapports tendus entre le requérant et l'évaluateur n'infèrent cependant pas de la part de ce dernier un traitement discriminatoire entre les greffiers; Considérant qu'il apparaît à l'évidence que l'évaluation du requérant, effectuée dans les formes et conditions régulières, a été réalisée par la personne habilitée à cet effet selon les dispositions légales et réglementaires applicables (article 287ter du Code judiciaire tel qu'inséré par l'article 66 de la loi du 17 février 1999 et modifié par l'article 17 de la loi du 20 mai 1999)"; Par un arrêté ministériel du 23 mars 2004, complété par un arrêté ministériel du 2 juillet 2004, le requérant est délégué en qualité de greffier aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant; Considérant que la partie adverse observe, en se fondant sur les articles 287ter et 287quater du Code judiciaire que la décision prise le 3 mai 2000 par la chambre de recours s'est substituée à l'évaluation opérée en premier degré par l'évaluateur du requérant et que le recours est par conséquent irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant réplique que la chambre de recours n'a pas mis à néant l'évaluation initiale pourtant entachée, selon lui, d'irrégularités tenant à la personne de l'évaluateur dont il estime la désignation irrégulière et dont il critique le manque d'impartialité; qu'il est d'avis que ces irrégularités affectent par voie de conséquence l'avis de la chambre de recours; Considérant que l'article 287ter, § 3, du Code judiciaire dispose comme suit : " Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie. La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé. VIII - 1850 - 4/11 Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation. Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat"; Considérant qu'il résulte de cette disposition que la réclamation à la chambre de recours constitue un préalable obligé du recours au Conseil d'Etat et que l'avis de la chambre de recours se substitue à la décision initiale; que le recours est par conséquent irrecevable en son second objet; Considérant qu'un premier moyen, relatif à l'évaluation faite par le greffier en chef faisant fonction, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 301, 302 et 287ter du Code judiciaire, des articles 3 et suivants de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours et des principes généraux du droit, notamment de ceux relatifs à l'indépendance et à l'impartialité de toute autorité appelée à se prononcer sur les titres et mérites d'une personne ou sur son signalement; que dans une première branche, le requérant expose, en se fondant sur les articles 301, alinéa 2, et 302 du Code judiciaire, que son bulletin d'évaluation ne pouvait pas être établi par Anny DEHOUX, greffier en chef faisant fonction, épouse du secrétaire en chef de l'Auditorat du travail de Charleroi, puisque ce bulletin devait être soumis à l'Auditeur du travail et, donc, être traité par le secrétaire en chef; que, dans la seconde branche du moyen, le requérant fait valoir qu'étant comme lui candidate à l'emploi de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi, Anny DEHOUX avait intérêt à ce que son concurrent obtienne la moins bonne mention finale et ne présentait donc pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour établir son évaluation; qu'il est, selon lui, révélateur à cet égard qu'Anny DEHOUX lui a attribué trente points sur quarante-quatre, ce qui, avec 68%, lui conférait la mention "bon", alors qu'avec un point de plus, il eût obtenu la mention "très bon"; qu'il observe aussi que les moins bonnes notes lui ont été attribuées pour les critères qui pourraient s'avérer les plus significatifs en vue d'une promotion; qu'il soutient à titre subsidiaire que "s'il fallait admettre la position de la Chambre de recours, il faudrait alors constater que c'est la loi et plus particulièrement l'article 287ter du code judiciaire qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution et poser, en conséquence, une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est dirigé contre l'évaluation initiale, alors que le seul acte causant grief au requérant est la décision de la chambre de recours du 3 mai 2000; qu'en réponse à la première VIII - 1850 - 5/11 branche du moyen, elle observe que ce qui est mis en cause par la référence faite à l'article 301, alinéa 2, du Code judiciaire, c'est la désignation d'Anny DEHOUX en qualité de greffier en chef faisant fonction; qu'elle fait valoir à ce propos d'une part, que le grief est étranger à la légalité des actes attaqués et, d'autre part, qu'il est tardif, la désignation en question étant devenue définitive par expiration du délai de recours en annulation; qu'elle soutient que l'article 302 du Code judiciaire est étranger à la procédure d'évaluation en cause qui vise uniquement l'hypothèse de fonctions juridictionnelles; qu'elle estime enfin que l'affirmation selon laquelle le dossier d'évaluation du requérant aurait été traité par le mari d'Anny DEHOUX est purement gratuite et souligne à ce propos que, si l'Auditeur du travail s'est rallié à la proposition d'évaluation, c'est sous réserve de l'augmentation de la note attribuée pour un des critères; qu'en ce qui concerne la seconde branche du moyen, la partie adverse relève que le requérant n'indique pas qui aurait dû l'évaluer; qu'elle déduit de l'article 287ter, § 1er, du Code judiciaire que seule Anny DEHOUX avait compétence pour ce faire; qu'elle admet qu'une délégation de compétence était en principe possible sur la base de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 février 1999, mais ne pouvait pas être appliquée en l'espèce, puisqu'elle aurait dû être accordée au requérant lui-même; qu'elle estime que la thèse du requérant revient à soutenir qu'il ne pouvait pas être évalué, ce qui équivaudrait à paralyser l'action administrative; qu'elle fait encore état de la concordance des appréciations du Président du tribunal du travail, de l'Auditeur du travail et de la chambre de recours pour conclure au manque de sérieux du moyen; qu'elle observe enfin que la demande de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage n'est nullement étayée et est, partant, irrecevable; Considérant que le requérant réplique qu'il a intérêt au moyen dès lors que la chambre de recours n'a pas mis à néant l'évaluation initiale et s'en est approprié les irrégularités; qu'à propos de la première branche du moyen, il rappelle les circonstances de la désignation d'Anny DEHOUX et soutient que, faute d'une dispense accordée par le Roi, la circonstance que le mari de celle-ci était secrétaire en chef de l'Auditorat du tribunal du travail s'opposait à cette désignation; que, selon lui, l'incompatibilité dénoncée est renforcée par le fait que le mari d'Anny DEHOUX avait été désigné comme gestionnaire de système pour le ressort de la Cour d'appel de Mons depuis le 3 mars 1999 et avait, en cette qualité, une mission d'assistance des évaluateurs et des évalués à chaque étape de la procédure; qu'il fait valoir que la désignation d'Anny DEHOUX s'est faite sans comparaison préalable des titres et des mérites alors que lui-même, en raison de son ancienneté et de son expérience, était le plus apte à exercer la fonction; qu'il admet que l'article 302 du Code judiciaire vise l'hypothèse de fonctions juridictionnelles, mais estime que tant cette disposition que l'article 301 du même Code ont pour but d'empêcher toute collusion entre conjoints, parents ou alliés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et VIII - 1850 - 6/11 consacrent donc le principe selon lequel une fonction ne peut être exercée si l'indépendance et l'impartialité ne sont pas garanties; qu'il appuie l'affirmation selon laquelle son dossier d'évaluation a été traité par le mari d'Anny DEHOUX en se référant à l'avis de l'Auditeur du travail faisant état d'éléments dont celui-ci n'était pas en mesure d'avoir connaissance autrement; qu'en ce qui concerne la seconde branche, le requérant expose qu'en vertu de l'article 287, § 1er, du Code judiciaire, c'est à l'autorité chargée d'évaluer le greffier en chef, c'est-à-dire le magistrat chef de corps de la juridiction, qu'il incombait de l'évaluer et que sa thèse n'aboutit par conséquent pas à paralyser l'action administrative; qu'il conteste la pertinence de la référence faite par la partie adverse aux avis du Président du tribunal du travail et de l'Auditeur du travail, estimant que l'absence de caractère contradictoire de la procédure ne leur donnait pas l'occasion de se départir de l'évaluation proposée; qu'enfin, le requérant développe sa thèse quant à la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage si le point de vue de la chambre de recours était admis et formule cette question; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse développe longuement la thèse selon laquelle la chambre de recours a, en matière d'évaluation, un pouvoir de réformation, qu'elle réexamine le dossier dans son ensemble, comme elle y a d'ailleurs été invitée en l'espèce par le requérant, et qu'elle n'est par conséquent pas censée s'approprier les irrégularités éventuelles de l'évaluation initiale; qu'elle observe que, si la chambre de recours a, en l'espèce, examiné les arguments invoqués par le requérant quant à la personne qui a procédé à l'évaluation initiale, elle n'y était pas tenue dès lors qu'elle disposait d'un pouvoir de réformation, en sorte que, sur ce point, la motivation de sa décision doit être considérée comme surabondante; qu'à propos de la première branche du moyen, elle insiste sur le caractère définitif de la désignation d'Anny DEHOUX en qualité de greffier en chef faisant fonction et sur la portée différente des articles 301 et 302 du Code judiciaire; qu'elle est d'avis que l'évaluation d'un greffier est étrangère à la fonction juridictionnelle; qu'elle estime que ce qui est affirmé à propos de l'intervention du mari d'Anny DEHOUX relève du grief de détournement de pouvoir dont le requérant ne prouve pas l'existence; qu'en ce qui concerne la seconde branche du moyen, elle expose que les délégations de compétence sont d'interprétation restrictive, qu'aucune disposition du Code judiciaire ne prévoit l'évaluation du greffier en chef par le président du tribunal et que, selon l'article 403 du Code judiciaire, le personnel des greffes est placé sous l'autorité du procureur général; qu'elle insiste encore sur le fait que les avis du Président du tribunal du travail et de l'Auditeur du travail ne se sont pas ralliés purement et simplement à la proposition d'évaluation mais y ont apporté des modifications; VIII - 1850 - 7/11 Considérant que le droit de réclamation offert par l'article 287ter, §3, du Code judiciaire est un véritable droit de recours qui débouche non sur un avis, mais sur une décision qui contient l'évaluation définitive, sous la seule réserve du recours en annulation qui peut être introduit contre cette décision; que la chambre de recours est investie d'un pouvoir de réformation qui offre à l'évalué la garantie d'un nouvel examen, conforme au principe du contradictoire, de son évaluation par un organe indépendant; que, même si l'évaluation initiale n'est pas formellement mise à néant, la décision de la chambre de recours est une décision propre qui s'y substitue; qu'en l'espèce, l'indépendance et l'impartialité de la chambre de recours ne sont pas mises en cause; que la circonstance que la chambre de recours n'a pas fait droit à la thèse du requérant quant à l'intervention de l'auteur de l'évaluation initiale pourrait éventuellement constituer une erreur de motivation, mais que cette erreur n'est pas alléguée dans le premier moyen et qu'elle serait sans incidence sur la régularité de l'intervention de la chambre de recours; que le moyen n'est pas recevable; Considérant qu'un deuxième moyen relatif à l'application des critères d'évaluation est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 287bis et 287ter du Code judiciaire, des articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours, des principes généraux du droit, notamment de ceux qui veulent que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant expose que l'évaluation faite par le greffier en chef faisant fonction est empreinte de parti pris et fait une application inexacte de nombreux critères; qu'il soutient que la chambre de recours, qui a modifié la note attribuée pour deux critères, eût dû modifier bien d'autres critères et attribuer des points nettement supérieurs; qu'il reproche aussi à la chambre de recours de n'avoir pas examiné les nombreuses observations contenues dans le mémoire devant cette instance ni les observations formulées lors de l'audition; qu'il critique spécialement les points attribués par l'évaluateur pour les critères "capacité de synthèse", "aptitude à la gestion", "autonomie - responsabilité" et "relations - travail en équipe" et soutient "que tant l'évaluateur que la chambre de recours n'ont pas fait une application exacte, adéquate et conforme au principe d'égalité lors de l'évaluation des différents critères"; Considérant que la partie adverse répond que le Conseil d'Etat ne peut censurer l'appréciation portée par la chambre de recours que s'il est établi que celle-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation, ce qui est contesté en l'espèce; qu'elle observe que la chambre de recours n'est pas une instance juridictionnelle et ne devait par VIII - 1850 - 8/11 conséquent pas répondre à tous les arguments invoqués par le requérant; qu'elle s'attache ensuite à réfuter les critiques du requérant à propos de critères précis; qu'elle fait valoir à cet égard qu'en ce qui concerne le travail en équipe, l'évaluation se fonde sur des constatations reprises sur la fiche individuelle du requérant; qu'elle estime que la référence faite par le requérant à son passé professionnel est dépourvue de pertinence puisque l'évaluation porte sur une période limitée dans le temps; qu'elle soutient que les critiques formulées devant la chambre de recours sont étrangères à la légalité du second acte attaqué, seul acte que, selon elle, le requérant est recevable à attaquer; qu'elle note en outre que ces critiques concernent les indicateurs du comportement qui doivent aider à l'établissement du bulletin d'évaluation mais qui n'ont qu'un caractère indicatif; qu'elle constate enfin que la chambre de recours a identifié les griefs du requérant et les a réfutés et "que le requérant ne démontre nullement en quoi cette réfutation ne serait pas pertinente, suffisante et légalement admissible"; Considérant que le requérant réplique que la chambre de recours "a volontairement limité son pouvoir d'appréciation en se contentant, malgré les arguments avancés par {lui} et la prise de connaissance du contexte malsain ayant procédé à l'établissement de son évaluation, de modifier deux critères sur 17 établis par Madame DEHOUX"; qu'il soutient que la note attribuée pour le critère "relations - travail en équipe" est contredite par la circonstance qu'au même moment, les autorités ont estimé qu'il pouvait être désigné comme greffier en chef faisant fonction; qu'il estime que les annotations portées sur sa fiche individuelle sont le fruit de l'acharnement à son encontre d'Anny DEHOUX; qu'il déduit du contenu même de la décision de la chambre de recours qu'il est inexact de prétendre, comme le fait la partie adverse, que l'évaluation ne couvre que la période qui prend cours le 6 mars 1999 et peut faire totalement abstraction des années de travail antérieures; qu'il détaille les fonctions dirigeantes qu'il a exercées et insiste encore sur le manque d'impartialité de la personne qui l'a évalué; qu'il explique que ses critiques ne sont pas étrangères à la légalité de la décision de la chambre de recours puisque celle-ci devait, selon lui, mettre à néant l'évaluation initiale qui a fait une application rigide et dénuée d'objectivité des indicateurs de comportement; qu'il argumente encore à propos du refus de la chambre de recours d'entendre des témoins; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que le moyen ne porte pas "sur l'irrégularité éventuelle de l'évaluation établie par Madame DEHOUX, en raison d'une incompatibilité dans son chef, mais vise en fait à critiquer chacune des appréciations émises pour chacun des critères d'évaluation"; qu'elle observe ensuite qu'eu égard à la nature du pouvoir mis en oeuvre, la chambre de recours n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure au premier degré; qu'elle relève enfin VIII - 1850 - 9/11 que la chambre de recours s'est prononcée sur la régularité de la procédure au premier degré et constate qu'aucune critique n'est développée quant à cet aspect de la motivation de la décision de la chambre de recours; Considérant que la dernière constatation de la partie adverse ne peut être suivie; qu'au travers de la critique des notes attribuées pour les différents critères, le moyen dénonce en effet clairement le parti pris du greffier en chef faisant fonction à son égard; que la chambre de recours n'avait sans doute pas l'obligation de réfuter un à un les arguments invoqués par le requérant à l'appui de sa réclamation; qu'ayant observé "qu'il peut effectivement paraître peu cohérent à qui postule une place de promotion de se voir évalué par un(
  2. e)collègue qui poursuit les mêmes ambitions" et estimé qu'il ne peut être posé en postulat que l'évaluateur "doit être considéré ipso facto comme ayant fait preuve de partialité à l'égard de son compétiteur", il incombait à la chambre de recours de motiver plus amplement sa décision sur le plan de l'examen des critères dès lors que le requérant soutenait concrètement que l'appréciation de ceux-ci était empreinte de partialité à son égard, précisément dans la perspective de la promotion à laquelle l'évaluateur et l'évalué étaient candidats; que la chambre de recours ne motive sa décision qu'au regard de deux critères, donnant à penser qu'elle s'approprie pour le surplus l'appréciation initiale; que, dans les circonstances particulières de la cause, cette motivation ne peut être considérée comme suffisante; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé; Considérant qu'un troisième moyen visant la notification de la décision de la chambre de recours est pris de la violation de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 287ter, § 3, du Code judiciaire; que le requérant constate que la lettre lui notifiant la décision de la chambre de recours n'indique pas qu'il dispose de la faculté d'introduire un recours au Conseil d'Etat; qu'il expose, dans son mémoire en réplique, qu'une telle omission est inadmissible de la part d'une autorité relevant du pouvoir judiciaire et y voit un manque d'objectivité des autorités à son égard; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'irrégularité dans la notification d'un acte n'affecte pas la légalité de celui-ci; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. VIII - 1850 - 10/11 Est annulée la décision de la chambre du recours du 3 mai 2000 attribuant à José FINET, pour son signalement, un pourcentage de 71,59 % et lui conférant en conséquence la mention finale "très bon" dans la mesure où il aurait dû se voir attribuer la mention "excellent" et/ou, à tout le moins, un pourcentage supérieur à celui qui lui a été attribué. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1850 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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