← België

Arrêt 137916 - - 01/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.916 No Rôle: A. 110980/VIII-2643 Affaire: Arrêt 137916 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 15:18 Fiche Arrêt no 137.916 du 1 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.916 du 1er décembre 2004 A.110.980/VIII-2643 En cause : BRUNIN Philippe, avenue Jospeh Peereboom 2/26 1083 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221/8 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2001 par Philippe BRUNIN qui demande l'annulation de la décision de lui attribuer une mention d'évaluation "D" pour les objectifs individuels et une mention d'évaluation "E" pour la maîtrise de fonction, prise par William MOSSERAY, "Chief Human Ressources Officer", le 25 juillet 2001; Vu l'arrêt no 129.473 du 19 mars 2004 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 2643 - 1/2 Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BIESEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Madame JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a retiré l'acte attaqué le 29 juin 2004; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2643 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.916 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.